- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Les juridictions compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire sont les tribunaux de district (eparchiaká dikastíria).
Tribunal de district de Nicosie
- Adresse: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus
- Τéléphone: (+357) 22865518
- Τélécopieur: (+357) 22304212 / 22805330
- Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunal de district de Limassol
- Adresse: 8, Lord Byron Avenue, 3726 Limassol P. O. Box 54619 - Cyprus
- Τéléphone: (+357) 25806100 / 25806128
- Τélécopieur: (+357) 25305311
- Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunal de district de Larnaca
- Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca P. O. Box 40107- Cyprus
- Τéléphone: (+357) 24802721
- Τélécopieur: (+357) 24802800
- Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunal de district de Paphos
- Adresse: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos P. O. Box 60007 - Cyprus
- Τéléphone: (+357) 26802601
- Τélécopieur: (+357) 26306395
- Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Tribunal de district de Famagusta
- Adresse: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus
- Τéléphone: (+357) 23730950 / 23742075
- Τélécopieur: (+357) 23741904
- Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
L’autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives au compte est la Banque centrale.
Coordonnées:
Adresse:
Central Bank
80, John Kennedy Avenue,
1076 Nicosia
Cyprus
ou P.O. Box 25529, 1395 Nicosia
Téléphone: (+357) 22714100
Télécopieur: (+357) 22714959
Courriel: cbcinfo@centralbank.gov.cy
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Les informations sont fournies par les banques ou établissements de crédit à l’autorité chargée de l’obtention d’informations telle que définie à l’article 6, point 2A, des lois relatives à la Banque centrale de Chypre de 2002 à 2017, à savoir la Banque centrale de Chypre [règlement (UE) n° 655/2014, article 14, paragraphe 5, point a)].
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel (efeteio) contre une décision d’un tribunal de district.
Cour d’appel
17 Thrakis Street, 2112 Aglantzia - Nicosia, Cyprus
Téléphone: (+357) 22551920, (+357) 22551923
Courriel: chief.reg@sc.judicial.gov.cy
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
L’autorité compétente chargée de la réalisation de ce qui précède est le ministère de la justice et de l’ordre public.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
L’autorité compétente chargée de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 655/2014 est l’huissier de justice (dikastikós epidótis).
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Aucune législation nationale ne régit la question de la saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire en matière civile et commerciale. La partie souhaitant la saisie conservatoire d’un tel compte doit adresser une demande en ce sens au tribunal, lequel, dans le cadre de ses compétences générales, ordonne ou non la saisie conservatoire d’une partie ou de l’ensemble du montant, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
Il n’existe pas de règles spécifiques applicables aux montants exemptés de saisie en matière civiles et commerciale, à l’exception des montants saisis sur la base d’une procédure pénale, lesquels sont exemptés de saisie conservatoire et de saisie aux fins du recouvrement de l’impôt dû au titre de l’article 9 (B) des lois de 1962 et 2014 sur le recouvrement des impôts et du point 13 de l’annexe X des lois relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de 2000 à 2014.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Il n’existe pas de disposition particulière sur la base du droit national interdisant la facturation de tels frais par les banques, qui les facturent au titulaire du compte.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Il n’y a pas de frais.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Disposition inexistante.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
Les tribunaux de district, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point a).
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
Un appel contre une décision d’un tribunal de district peut être formé auprès de la Cour d’appel (article 21) dans un délai de 42 jours, comme le prévoit l’article 35 (2) du code de procédure civile. Un appel contre une décision provisoire doit être interjeté dans un délai de 14 jours à compter de la date d’adoption de la décision provisoire.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Le détail des frais peut être consulté en cliquant sur le lien suivant, aux pages 19 à 30.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Outre le grec, la traduction en anglais des documents est acceptée.
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