Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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Estonie

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires


*saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Tribunaux de région (maakohtud)

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Chambre des huissiers de justice et des administrateurs judiciaires

Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

Téléphone: +372 64 63 773

Courriel: info@kpkoda.ee

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Article 14, paragraphe 5, point a): toutes les banques se trouvant sur le territoire ont l’obligation de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d'informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’appel est interjeté devant une cour de district (ringkonnakohus) par l’intermédiaire du tribunal de région dont la décision est contestée en appel.

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Article 10, paragraphe 2: tribunal de région ayant prononcé l’ordonnance de saisie conservatoire

Article 10, paragraphe 2, troisième alinéa: huissier de justice

Article 23, paragraphe 3: huissier de justice

Article 23, paragraphe 5: huissier de justice

Article 23, paragraphe 6: huissier de justice

Article 25, paragraphe 3: huissier de justice

Article 27, paragraphe 2: huissier de justice

Article 28, paragraphe 3: huissier de justice

Article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa: huissier de justice

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Huissier de justice

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

La saisie sur un compte constituant un bien commun des époux est autorisée avec le consentement de l’époux non débiteur ou s’il existe un titre exécutoire qui oblige les deux époux à s’acquitter de l’obligation.

Conformément à l’article 626, paragraphe 3, de la loi relative au droit des obligations, les créances et les meubles que le mandataire acquiert dans le cadre de l’exécution du mandat, en son nom mais pour le compte du mandant, ainsi que les créances et les meubles que le mandant transfère au mandataire aux fins de l’exécution du mandat, ne font pas partie de la masse de la faillite du mandataire et ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution contre le mandataire.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Les revenus suivants ne peuvent faire l’objet d’une saisie:

1) les allocations familiales de l’État;

2) les prestations sociales en faveur des personnes handicapées;

3) les prestations sociales au sens de la loi sur la protection sociale;

4) les allocations de chômage, les bourses d’études, les indemnités de transport et de logement et les aides à la création d’entreprise versées par l’intermédiaire de la caisse estonienne d’assurance-chômage;

5) les indemnités versées en raison de blessures corporelles ou de maladies, à l’exception de l’indemnité pour perte de revenu, et les indemnités versées au titre d’un préjudice moral;

6) les allocations relatives à la capacité de travail;

7) les pensions alimentaires fondées sur la loi;

8) les prestations pécuniaires d’assurance maladie au sens de la loi sur l’assurance maladie, à l’exception des allocations d’incapacité de travail temporaire;

9) les pensions d’État, dans les limites fixées par la loi;

10) les aides versées à la sortie de prison.

11) l’indemnité versée aux personnes victimes de répression sur la base de la loi sur les personnes victimes de répression sous des régimes d’occupation (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus).

Aucune saisie n’est effectuée si le revenu ne dépasse pas le salaire minimum mensuel ou le revenu hebdomadaire ou journalier correspondant. À partir du 1er janvier 2020, le salaire minimum mensuel pour une activité à plein temps est de 584 EUR.

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à une obligation alimentaire et si la saisie est justifiée eu égard au type de créance et au montant du revenu, il est possible d’effectuer, à la demande du créancier, une saisie sur les revenus visés aux points 5 à 7 ci-dessus.

Si la saisie d’autres biens du débiteur n’a pas permis ou ne permettra vraisemblablement pas de satisfaire entièrement à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant, il est possible de saisir jusqu’à la moitié du revenu visé à l'article 132, paragraphe 1, du code des procédures d’exécution. Si le montant saisi sur le revenu du débiteur pour satisfaire à une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant est inférieur à la moitié du montant du salaire minimum, il est possible de saisir jusqu’à un tiers du revenu du débiteur.

Si, conformément à la loi, le débiteur subvient aux besoins d’une autre personne ou lui verse une pension alimentaire, le montant qui ne peut être saisi est augmenté d'un tiers du salaire minimum mensuel pour chaque personne à charge, à moins qu’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ne fasse l’objet d’une exécution forcée.

Sur la partie du revenu qui dépasse le montant qui ne peut être saisi, il est possible de saisir les deux tiers d’un montant équivalant à cinq fois le salaire minimum ainsi que la totalité du revenu qui dépasse ce dernier montant, à condition que le montant saisi ne dépasse pas les deux tiers de l’ensemble du revenu. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exécution forcée d’une obligation alimentaire.

À la demande du débiteur, un huissier de justice annulera la saisie conservatoire d'un compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu exempté de saisie.

Si un montant dépassant le revenu d'un mois est transféré sur le compte du débiteur, l’huissier de justice est tenu, à la demande du débiteur, d’annuler la saisie conservatoire du compte dans un délai de trois jours ouvrables, dans la mesure permettant de garantir au débiteur le revenu exempté de saisie pour chaque mois payé d’avance. S'il n’est pas possible de déterminer la période d’utilisation du revenu transféré sur le compte du débiteur, l’huissier de justice garantit au débiteur le revenu exempté de saisie pour un mois.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Non

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Conformément à l’article 781, paragraphe 4, de la loi relative aux huissiers de justice, pour présenter une demande d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14, il convient de payer un montant de 20 EUR.

Conformément à l’article 38, paragraphe 6, de la loi relative aux huissiers de justice, le montant de base des frais à payer à un huissier de justice pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire est de 92 EUR.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Le droit de saisie constitué lors d’une saisie conservatoire antérieure l’emporte sur celui constitué en vertu d’une saisie conservatoire ultérieure.

Le droit de saisie constitué en vertu d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant prime sur les autres droits de saisie quelle que soit la date de la saisie conservatoire. Les droits de saisie constitués en vertu d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ont même rang.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Article 33, paragraphe 1: tribunal de région

Article 34, paragraphe 1, point a): l’huissier de justice qui a engagé la procédure d’exécution et procédé à la saisie conservatoire du compte en vertu d’une ordonnance de saisie conservatoire. Les coordonnées des huissiers de justice figurent sur la page d’accueil du site internet de la chambre des huissiers de justice et des administrateurs judiciaires: http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0.

Article 34, paragraphe 1, point b)

point i): huissier de justice

point ii): huissier de justice

point iii): huissier de justice

point iv): huissier de justice

Article 34, paragraphe 2: tribunal de région

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Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Article 33

L’appel est interjeté devant une cour de district par l’intermédiaire du tribunal de région dont la décision est contestée en appel, dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la décision.

Article 34

- Si un tribunal de région a statué, l’appel est interjeté devant une cour de district par l’intermédiaire du tribunal de région dont la décision est contestée en appel. L’appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la décision.

- Une partie à une procédure d’exécution peut déposer une plainte auprès d’un huissier de justice concernant une décision adoptée par celui-ci ou une action effectuée par celui-ci à l’occasion de l’exécution d’un titre exécutoire ou du refus de prendre une mesure d’exécution, dans un délai de dix jours à compter du jour où le plaignant a pris connaissance ou peut être présumé avoir pris connaissance de la décision ou de l’action, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement. Une partie à la procédure peut former un recours contre la décision adoptée par l’huissier de justice au sujet de la plainte devant le tribunal de région dans le ressort duquel est située l’étude de l’huissier de justice, dans un délai de dix jours à compter de la signification ou de la notification de la décision. Aucun recours ne peut être formé devant une juridiction contre une décision ou une action d’un huissier de justice sans plainte préalable auprès de ce dernier. Les parties à la procédure et l’huissier de justice peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de région au sujet de la décision de l’huissier de justice devant une cour de district par l’intermédiaire du tribunal de région. L’appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification du jugement.

Article 35

- Si un tribunal de région a statué, l’appel est interjeté devant une cour de district par l’intermédiaire du tribunal de région dont la décision est contestée en appel. L’appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la décision (paragraphe 1).

- Une partie à une procédure d’exécution peut déposer une plainte auprès d’un huissier de justice concernant une décision adoptée par celui-ci ou une action effectuée par celui-ci à l’occasion de l’exécution d’un titre exécutoire ou du refus de prendre une mesure d’exécution, dans un délai de dix jours à compter du jour où le plaignant a pris connaissance ou peut être présumé avoir pris connaissance de la décision ou de l’action, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement. Une partie à la procédure peut former un recours contre la décision adoptée par l’huissier de justice au sujet de la plainte devant le tribunal de région dans le ressort duquel est située l’étude de l’huissier de justice, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Aucun recours ne peut être formé devant une juridiction contre une décision ou une action d’un huissier de justice sans plainte préalable auprès de ce dernier (paragraphes 3 et 4). Les parties à la procédure et l’huissier de justice peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de région au sujet de la décision de l’huissier de justice devant une cour de district par l’intermédiaire du tribunal de région. L’appel est interjeté dans un délai de quinze jours à compter de la signification ou de la notification du jugement.

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Liste des autorités compétentes

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Une taxe de 50 EUR est versée lors de la présentation de la requête, qu’il s’agisse d’obtenir ou de contester une ordonnance.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Estonien, anglais.

Dernière mise à jour: 29/03/2022

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