Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Tribunal de première instance d’Helsinki

Porkkalankatu 13

00180 Helsinki

adresse postale:

PL 650

00181 Helsinki

Tél: + 358 2956 44200 (standard)

fax: + 358 2956 44218

courriel: helsinki.ko@oikeus.fi

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’autorité compétente pour obtenir des informations relatives aux comptes est l’huissier de justice. La demande d’obtention d’informations relatives aux comptes bancaires peut être adressée soit directement à l’huissier de justice, soit à l’Office central des exécutions forcées qui la transmettra à l’huissier de justice.

Coordonnées de l’Office central des exécutions forcées:

Office central des exécutions forcées (Ulosottolaitoksen keskushallinto)

Saisie conservatoire européenne des comptes bancaires (Eurooppalainen tilivarojen turvaaminen)

PL 2

00067 Ulosottolaitos

Finlande

tél. + 358 2956 58801

fax: + 358 29 562 2611

courriel: hallinto.uo@oikeus.fi

Coordonnées des huissiers

Les coordonnées des huissiers sont disponibles en finnois, en suédois et en anglais, sous forme électronique, sur le site web géré par le ministère de la justice, à l’adresse suivante: https://ulosottolaitos.fi/fi/.

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Au titre de la législation finlandaise, la méthode d’obtention des informations relatives aux comptes qu’il convient d’utiliser est celle prévue à l’article 14, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du décret [toutes les banques situées sur le territoire finlandais sont tenues d’indiquer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations (c’est-à-dire l’huissier de justice), si le débiteur détient un compte auprès d’elles].

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Une décision du tribunal de première instance d’Helsinki peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel d’Helsinki (Helsingin hovioikeus). L’acte de recours est adressé à la cour d’appel d’Helsinki et envoyé au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision, à savoir le tribunal de première instance d’Helsinki. Pour les coordonnées du tribunal de première instance d’Helsinki, voir l’article 50, paragraphe 1, point a).

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Article 10, paragraphe 2: l’autorité compétente pour révoquer ou résilier l’ordonnance de saisie conservatoire est l’huissier de justice. Le formulaire de révocation peut être envoyé soit directement à l’huissier de justice, soit à l’Office central des exécutions forcées, qui le transmet à l’huissier de justice [voir l’article 50, paragraphe 1, point b)].

Article 23, paragraphe 3: si l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée en Finlande (la Finlande est l’État membre d’origine), la juridiction d’émission, à savoir le tribunal de première instance d’Helsinki, est responsable de la transmission des documents visés à l’article 23, paragraphe 3, du décret [voir l’article 50, paragraphe 1, point a)].

Si l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée en Finlande (la Finlande est l’État membre d’exécution), l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est l’huissier de justice. Les documents requis aux fins de l’exécution peuvent être transmis soit directement à l’huissier de justice, soit à l’Office central des exécutions forcées, qui les transmet à l’huissier de justice [voir l’article 50, paragraphe 1, point f)].

Article 23, paragraphe 5: voir la réponse à l’article 50, paragraphe 1, point f).

Article 23, paragraphe 6: voir la réponse à l’article 50, paragraphe 1, point f).

Article 23, paragraphe 3: l’huissier chargé de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire délivre la déclaration de saisie conservatoire des fonds visée à l’article 25 et la transmet à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire et au créancier.

Article 27, paragraphe 2: l’autorité compétente pour la libération des montants excédentaires est l’huissier de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire. Une demande de libération des montants excédentaires peut être introduite directement auprès de l’huissier de justice qui a fait la déclaration visée à l’article 25 ou à l’Office central des exécutions forcées, qui la transmet à l’huissier de justice [voir l’article 50, paragraphe 1, point b)].

Article 28, paragraphe 3: si la Finlande est l’État d’origine, la responsabilité de la signification ou de la notification et de la transmission des documents visés à l’article 28, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le débiteur est domicilié incombe à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire, c’est-à-dire au tribunal de première instance d’Helsinki.

Si le débiteur est domicilié en Finlande, l’autorité compétente pour la signification ou la notification dépendra de l’existence ou non de comptes bancaires devant faire l’objet d’une saisie conservatoire en Finlande. Si l’un quelconque des comptes bancaires à conserver est situé en Finlande, l’autorité compétente pour la signification ou la notification est l’huissier de justice. Dans ce cas, les documents à signifier ou à notifier peuvent être transmis directement à l’huissier de justice ou à l’Office central des exécutions forcées, qui transmet les documents à l’huissier de justice. Si aucun des comptes devant faire l’objet d’une saisie conservatoire n’est situé en Finlande, l’autorité compétente pour la signification ou la notification est le tribunal de première instance d’Helsinki.

Article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa: l’huissier de justice est l’autorité compétente pour exécuter la décision relative à un recours. La décision relative à un recours peut être envoyée directement à l’huissier de justice ou à l’Office central des exécutions forcées qui la transmettra à l’huissier de justice.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’autorité compétente pour exécuter la mesure conservatoire en Finlande est l’huissier de justice. Si la Finlande est l’État membre d’exécution, les documents nécessaires à l’exécution visés à l’article 23, paragraphe 3, du décret peuvent être transmis soit directement à l’huissier de justice, soit à l’Office central des exécutions forcées qui les transmettra à l’huissier de justice [voir l’article 50, paragraphe 1, point b)].

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

La saisie de biens meubles, tels que des avoirs sur un compte bancaire, est effectuée en application du chapitre 8, article 7, du code d’exécution (705/2007), conformément, mutatis mutandis, aux dispositions relatives à la saisie prévues au chapitre 4 de la loi.

Conformément au chapitre 4, article 11, du code d’exécution, les biens meubles détenus conjointement par le débiteur et un tiers sont réputés appartenir à ces derniers à parts égales, à moins que le tiers ne démontre, ou qu’il n’existe d’autres éléments indiquant, qu’il est l’unique propriétaire du bien ou qu’il détient la plus grande partie du bien. Sur la base de cette hypothèse relative au droit de propriété, la moitié des fonds sur un compte détenu conjointement par un débiteur et un tiers seront considérés en principe comme appartenant au débiteur, ce qui signifie que cette moitié peut faire l’objet d’une mesure de conservation (moins les montants exemptés de l’obligation de conservation en vertu de l’article 31).

Toutefois, l’hypothèse d’une copropriété cessera de s’appliquer s’il s’avère que les actifs sont, en fait, entièrement détenus par le débiteur ou par le tiers, ou que ces derniers n’en possèdent pas des parts égales. Les tiers qui font valoir qu’ils sont les seuls propriétaires ou détiennent plus de la moitié des actifs devront étayer leur demande.

Code d’exécution: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070705

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

En vertu du chapitre 4, article 21, paragraphe 1, point 6, du code d’exécution, dans le cas d’un débiteur qui est une personne physique, sera séparé de la saisie un montant correspondant à une fois et demie la part protégée des avoirs de trésorerie ou des autres biens du débiteur visée à l’article 48, pour une période d’un mois, à moins que le débiteur n’ait d’autres revenus correspondants.

Conformément au chapitre 4, article 48, paragraphe 3, du code d’exécution, le montant de la part protégée est revu annuellement par décret du ministère de la justice, comme le prévoit la loi (456/2001) sur l’indice des pensions nationales. Le montant actualisé de la part protégée est disponible à l’adresse suivante:

https://ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/mitenulosmitattavamaaralasketaan.html

Le terme «conjoint» ou «conjointe» désigne l’époux ou l’épouse et le ou la partenaire de vie, c’est-à-dire le concubin ou la concubine. Les personnes considérées comme étant à la charge du débiteur seront une personne dont le revenu est inférieur à la portion protégée calculée pour le débiteur lui-même et un enfant se trouvant dans une situation similaire, que le conjoint ou la conjointe participe ou non à l’entretien de l’enfant. La pension alimentaire payée par le débiteur peut être prise en compte conformément au chapitre 4, articles 51 à 53, du code d’exécution.

Le montant susmentionné est exonéré de l’exécution forcée sans que le débiteur en fasse la demande, de sorte que l’huissier chargé de la saisie conservatoire du compte et de la libération des montants doit, en vertu de l’article 31, paragraphe 2, du décret, libérer d’office le montant de la saisie conservatoire.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

En vertu de la législation finlandaise, les banques ne sont pas autorisées à facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances nationales équivalentes ni pour la fourniture d’informations relatives aux comptes.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Les huissiers de justice perçoivent une redevance de 225 EUR en vue de l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire. La redevance est fixée à l’article 2, paragraphe 5, de la loi (34/1995) sur les frais d’exécution, et à l’article 5, paragraphe 1, point 3, du décret (35/1995) sur les frais d’exécution. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la loi sur les frais d’exécution, le paiement de la redevance ne peut incomber qu’au demandeur et non au débiteur.

Aucune redevance n’est perçue pour les mesures prises par l’huissier au cours de la procédure d’obtention des informations relatives aux comptes au titre de l’article 14 du décret.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Les mesures conservatoires prévues par le droit finlandais n’ont pas la priorité en ce qui concerne les saisies. La base juridique est le chapitre 4, article 43, du code d’exécution, qui dispose que l’exécution d’une saisie ou d’une autre mesure conservatoire n’empêche pas la saisie-arrêt.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Article 33, paragraphe 1: tribunal de première instance d’Helsinki. Pour en savoir plus, voir l’article 50, paragraphe 1, point a).

Article 34, paragraphe 1: huissier de justice. La demande de recours peut être adressée soit directement à l’huissier de justice, soit à l’Office central des exécutions forcées qui la transmettra à l’huissier de justice. Pour en savoir plus, voir l’article 50, paragraphe 1, point b).

Article 34, paragraphe 2: tribunal de première instance d’Helsinki. Pour en savoir plus, voir l’article 50, paragraphe 1, point a).

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Une décision sur une voie de recours, prise par le tribunal de première instance d’Helsinki, peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel d’Helsinki. Le formulaire d’appel adressé à la cour d’appel d’Helsinki est envoyé au greffe du tribunal de première instance qui a rendu la décision, à savoir le tribunal de première instance d’Helsinki.

Le délai d’introduction d’un recours est de 30 jours à compter du jour où la décision du tribunal de première instance a été rendue ou rendue accessible aux parties. L’acte de recours doit être envoyé au greffe du tribunal de première instance avant l’expiration du délai et avant l’horaire de fermeture des bureaux. Les bureaux sont ouverts jusqu’à 16 h 15.

Un recours contre une décision prise par un huissier de justice sur une voie de recours peut être formé devant le tribunal de première instance, qui traite les recours formés en vertu du chapitre 11, section 2, du code d’exécution. L’acte de recours formé devant le tribunal de première instance doit être adressé à l’huissier de justice qui a pris la décision par courrier électronique (ulosotto.uo@oikeus.fi) ou par courrier postal: PL 1, 00067 Ulosottolaitos (Office des exécutions forcées). Pour les coordonnées des huissiers de justice, voir l’article 50, paragraphe 1, point b).

Les voies de recours sont formées devant les tribunaux de première instance d’Åland, d’Helsinki, d’Oulu, des provinces de Länsi-Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, de Savonie du Nord, de Päijät-Häme et de Finlande-Propre (Varsinais-Suomen). Le recours est entendu par le tribunal de première instance dans le ressort duquel la mesure d’exécution a été exécutée. Vous trouverez les coordonnées à l’adresse suivante: https://oikeus.fi.

Un délai de trois semaines est prévu pour l’introduction des recours. Ce délai de trois semaines est calculé à partir du jour où la décision a été rendue, si l’intéressé a été préalablement notifié ou s’il était présent au moment du prononcé. Dans le cas contraire, le délai de recours est calculé à partir de la date à laquelle l’intéressé a été informé de la décision. Le chapitre 3, article 39, paragraphe 2, du code d’exécution définit la date à laquelle le destinataire est réputé avoir été informé d’une décision envoyée par la poste ou par courrier électronique. Sauf preuve contraire, la signification ou la notification est réputée avoir été effectuée trois jours après l’envoi d’un message électronique ou sept jours après que le document a été confié à la poste ou déposé dans un lieu réservé aux envois postaux. La date de l’expédition ou du dépôt doit figurer sur le document.

L’acte de recours doit être déposé auprès de l’huissier de justice qui a rendu la décision, par courrier électronique (ulosotto.uo@oikeus.fi) ou par courrier postal, à l’adresse: PL 1, 00067 Ulosottolaitos, au plus tard le dernier jour du délai, avant la fin des horaires de bureau. Les bureaux sont ouverts jusqu’à 16 h 15.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Les frais de procédure et les frais de recours sont régis par la loi (1455/2015) sur les frais de justice. La redevance applicable à une juridiction pour une ordonnance de saisie conservatoire est la même que celle du traitement des mesures conservatoires prévue par la législation nationale. Les frais facturés pour le traitement de ces mesures conservatoires au titre de la loi sur les frais de justice sont actuellement calculés sur la base de la redevance due pour l’instruction de l’affaire au principal relative à la demande ou au droit.

Le montant de la redevance dépend donc de l’affaire au principal à l’origine de l’ordonnance de saisie conservatoire. En vertu de l’article 2 de la loi sur les frais de justice, si l’affaire au principal est un litige, les frais de procédure d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire au tribunal de première instance sont inférieurs ou égaux à 500 EUR. Les frais de procédure peuvent être inférieurs si, par exemple, l’affaire au principal est un litige dit «sommaire» au sens du chapitre 5, article 3, du code de procédure judiciaire; les frais de procédure peuvent s’élever à 65,86 EUR ou 250 EUR, en fonction de l’issue de l’affaire au principal et si le défendeur a contesté l’affaire.

Les frais de justice pour la cour d’appel sont inférieurs ou égaux à 500 EUR.

Les frais de justice sont perçus au terme de la procédure, c’est-à-dire lorsque l’affaire a été conclue devant le tribunal.

Aucun frais de justice n’est facturé pour l’invocation d’un recours contre une ordonnance de saisie conservatoire.

Loi sur les frais de justice: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Finnois, suédois et anglais

Dernière mise à jour: 19/04/2024

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