- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Tribunaux de paix et tribunaux d’instance.
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Direction de la planification des activités d’audit, auprès de la direction générale des opérations fiscales de l’autorité indépendante chargée des recettes publiques (AIRP). Courriel: diesel@aade.gr / tél:+30 2104802000,+30 2104802530.
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Le système de registres des comptes bancaires et des comptes de paiement du ministère des finances a été créé en vue de la transmission des demandes de renseignements des autorités, services, organismes publics et autres organismes aux établissements de crédit. Ces demandes sont envoyées par courrier électronique sécurisé, par l’intermédiaire d’une entité tierce (TEIRESIAS), aux établissements de crédit qui envoient leurs réponses avec les informations relatives aux comptes par l’intermédiaire du même canal [article 14, paragraphe 5, point a)].
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Un refus de la part du juge de paix peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d'instance à juge unique et un refus de la part du tribunal d'instance à juge unique peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel (Efeteio).
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
L’autorité compétente pour la transmission est le tribunal d’instance (Protodikeio). Les huissiers de justice sont chargés de la réception, de la signification ou de la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire et d’autres documents.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Les huissiers de justice.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Seuls les comptes joints peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire, non les comptes de mandataires. Aucune autre condition ne s’applique à la saisie conservatoire des comptes joints.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
L’article 982, paragraphe 2, du code de procédure civile prévoit que sont insaisissables, notamment, les créances alimentaires, les créances concernant des salaires, des retraites ou des prestations de sécurité sociale, etc. Il n’y a pas de lien vers le code de procédure civile sur l’internet. Ces montants sont exemptés de saisie sans aucune demande par le débiteur.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Il n’y a pas de dispositions spécifiques régissant la question de l’imputation des frais et redevances liés au gel ou à la saisie d’un compte bancaire ou à la fourniture d’informations concernant les comptes bancaires. Toutefois, l’Association bancaire hellénique estime que les établissements de crédit sont habilités à exiger le paiement de frais, comme le prévoient explicitement les articles 30 bis et 30 ter du code de recouvrement des recettes publiques (KEDE - décret législatif nº 356/1974, tel que modifié et actuellement en vigueur).
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
L’autorité indépendante chargée des recettes publiques participant au traitement d’une ordonnance de saisie conservatoire ne perçoit aucune redevance. S’agissant de l’exécution de celle-ci, effectuée par des huissiers de justice, ces derniers facturent directement le donneur d’ordre. Il n’y a pas de lien internet concernant les tarifs des huissiers de justice. Aucun frais n’est perçu par le ministère des finances pour fournir des informations sur les comptes conformément à l’article 14.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est assimilée à une mesure conservatoire en droit national. Aucune classification n’existe pour des ordonnances équivalentes sur le plan national.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
La juridiction compétente pour faire droit à un recours est celle ayant rendu l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, à savoir le juge de paix pour les actions relevant de la compétence du tribunal de paix et le juge unique du tribunal d’instance pour toute autre action. En ce qui concerne les voies de recours visées à l’article 34, paragraphes 1 et 2, la juridiction compétente pour les montants jusqu’à 20 000 euros est le tribunal de paix. La juridiction compétente pour les montants supérieurs à 20 000 euros est le tribunal d’instance.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
Une décision du juge de paix peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d'instance à juge unique et une décision de la part du tribunal d'instance à juge unique peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel (Efeteio). Le recours doit être formé dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification de la décision au débiteur.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les frais de justice correspondent à environ 4 pour mille du montant demandé. Ce calcul s’applique également aux actions visant à obtenir une ordonnance de saisie conservatoire et au recours contre l’ordonnance.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Les documents ne sont acceptés qu’en grec.
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