Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

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Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le droit irlandais ne connaît pas les actes authentiques. Par conséquent, cette disposition ne s’applique pas en Irlande.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

La version originale de cette page anglais a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

En Irlande

Ministre de la justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlande

EAPOIA@justice.ie

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

En Irlande, l’article 14, paragraphe 5, point a), s’applique, ce qui veut dire que toutes les banques se trouvant sur le territoire irlandais ont l’obligation de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

En Irlande

  • Lorsque c’est le tribunal de district (District Court) qui a compétence pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire, auprès du juge du tribunal d’arrondissement (Circuit Court) dans le ressort duquel la décision a été rendue.
  • Lorsque c’est le tribunal d’arrondissement (Circuit Court) qui a compétence pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire, auprès de la Haute Cour (High Court).
  • Lorsque c’est la Haute Cour (High Court) qui a compétence pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire, auprès de la Cour d’appel (Court of Appeal) [il convient, toutefois, de faire remarquer qu’en vertu des dispositions de la Constitution irlandaise, c’est auprès de la Cour suprême (Supreme Court) qu’il doit être interjeté appel contre une décision de la Haute Cour (High Court) lorsqu’il est établi que des circonstances exceptionnelles justifient sa saisine.  Il faut notamment, pour la saisine de la Cour suprême (Supreme Court), que la décision concernée présente un intérêt public général et/ou qu’elle soit dans l’intérêt de la justice.]

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

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En Irlande

Ministre de la justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlande

EAPOCA@justice.ie

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

La version originale de cette page anglais a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

En Irlande

Ministre de la justice,

Bishop’s Square,

Redmond’s Hill,

Dublin 2,

Irlande

EAPOCA@justice.ie

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

La mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du droit irlandais dépend des circonstances de l’espèce. Pour ce qui est des comptes joints, la règle générale est qu’une injonction de type Mareva prononcée contre une partie défenderesse ne devrait pas, à elle seule, empêcher le titulaire d’un compte joint d’effectuer des retraits sur le compte bancaire, à moins que l’ordonnance ne l’interdise expressément.

Pour ce qui est des comptes de mandataire, dans le cas où une tierce partie détient des actifs au nom d’une partie défenderesse sur un compte de mandataire, ces actifs sont susceptibles d’être concernés par une injonction Mareva dirigée contre la partie défenderesse dès lors que cette dernière est la propriétaire en Équité ou la bénéficiaire effective de ces actifs.

Le propriétaire d’un compte joint ou d’un compte de mandataire dont le compte est soumis à une telle injonction peut introduire un recours devant la juridiction compétente en vue de faire modifier les dispositions de l’injonction en question.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Dans le cas de procédures nationales équivalentes, la juridiction détermine le montant à la disposition du débiteur au cas par cas eu égard aux circonstances de la partie concernée.  La demande correspondante est introduite par le débiteur et aucune règle ne régit le montant qui peut être mis à disposition.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Les banques ne facturent pas de frais pour la mise en œuvre d’ordonnances judiciaires dans le cas de procédures nationales équivalentes.  Dans le cas où des informations relatives aux comptes devaient être demandées, il n’existe aucune règle qui empêcherait les banques de facturer la communication de telles informations.  En règle générale, le créancier serait tenu de payer les frais supportés par la banque, bien que ces frais puissent, in fine, être imputés au débiteur.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Il n’est pas prévu que les autorités chargées de l’obtention d’informations et les autorités compétentes réclament le paiement de frais administratifs.  Cependant, la signification ou notification à personne de documents s’accompagne de frais d’environ 100 EUR à 200 EUR, en fonction de la difficulté de procéder à la signification ou notification proprement dite.

Remarque:  la signification ou notification à personne de documents sera confiée à une entreprise du secteur privé dans ce cas et aucun barème de frais n’est disponible.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Aucun rang n’est conféré aux procédures similaires telles que les injonctions Mareva au titre du droit irlandais dès lors que le créancier n’obtient pas d’intérêt patrimonial sur l’actif en question.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

En Irlande:

En ce qui concerne l’article 33, paragraphe 1, la juridiction compétente pour faire droit à un recours est la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire et qui, selon les circonstances, peut être un tribunal de district (District Court), un tribunal d’arrondissement (Circuit Court) ou la Haute Cour (High Court)*.

En ce qui concerne l’article 34, paragraphes 1 et 2, la juridiction compétente pour faire droit à un recours est:

  • lorsque l’ordonnance européenne de saisie conservatoire a été délivrée par une juridiction de l’État, la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire;
  • lorsque l’ordonnance européenne de saisie conservatoire a été délivrée dans un État membre autre que l’État, la Haute Court (High Court)*.

*The High Court,

Four Courts,

Dublin 7

HighCourtCentralOffice@courts.ie

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

En Irlande, un appel contre une décision en vertu des articles 33, 34 et 35 peut être interjeté comme suit –

  • Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de district (District Court), un appel peut être interjeté auprès du juge du tribunal d’arrondissement (Circuit Court) dans le ressort duquel l’ordonnance de saisie conservatoire a été délivrée, dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle la décision attaquée a été rendue (article 35, paragraphes 1 et 3, uniquement).  http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
  • Lorsque la décision a été rendue par le tribunal d’arrondissement (Circuit Court), un appel peut être interjeté devant la Haute Cour (High Court) dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le jugement ou l’ordonnance attaqués ont été prononcés en audience publique (article 35, paragraphes 1 et 3, uniquement). http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
  • Lorsque la décision a été rendue par la Haute Cour (High Court), un appel peut être interjeté auprès de la Cour d’appel (Court of Appeal) dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.  [Il convient, toutefois, de faire remarquer qu’en vertu des dispositions de la Constitution irlandaise, c’est auprès de la Cour suprême (Supreme Court) qu’il doit être interjeté appel contre une décision de la Haute Cour (High Court) s’il est établi que des circonstances exceptionnelles justifient sa saisine.  Il faut notamment, pour la saisine de la Cour suprême (Supreme Court), que la décision concernée présente un intérêt public général et/ou qu’elle soit dans l’intérêt de la justice.] http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

En fonction des circonstances de l’espèce, les frais de justice exposés dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une ordonnance de saisie conservatoire ou d’un recours contre une telle ordonnance peuvent aller de 80 EUR à 200 EUR approximativement. Les informations à ce sujet peuvent être consultées à l’adresse:

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/491/ (SI 491/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/492/ (SI 492/2014)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/22/ (SI 22/2014)

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune (l’Irlande n’accepte que l’irlandais et l’anglais).

Dernière mise à jour: 11/07/2023

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