- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Le tribunal de district/ville [rajona (pilsētas) tiesa] devant lequel l’action doit être intentée, ou le tribunal de district/ville ou le tribunal régional (apgabaltiesa) saisi de l’affaire au fond.
Lorsqu’une affaire dans laquelle le défendeur est un consommateur relève au fond de la compétence d’une juridiction étrangère, la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est introduite auprès du tribunal de district/ville du domicile déclaré ou du lieu de résidence du défendeur (du consommateur).
Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 4, du règlement, le demandeur peut introduire la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires auprès du tribunal de district/ville de son choix dans le ressort du tribunal régional auquel est rattaché le notaire qui a établi l’acte notarié concerné [chapitre 3 et article 644.23 de la loi sur la procédure civile (Civilprocesa likums)].
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Le tribunal de district/ville ou le tribunal régional auprès duquel la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est introduite. Le tribunal de district/ville lorsque la demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été introduite auprès d’une juridiction étrangère.
Une liste des tribunaux de district/ville est disponible ici.
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Pour obtenir des informations relatives aux comptes, la juridiction adresse à l’établissement de crédit une demande par courrier électronique, signé au moyen d’une signature électronique sécurisée, tendant à obtenir des informations relatives aux fonds (comptes) détenus par le défendeur auprès dudit établissement. L’établissement de crédit adresse sans délai, au plus tard le troisième jour suivant la réception de la demande de la juridiction, une réponse (information) à cette dernière, par courrier électronique, signé au moyen d’une signature électronique sécurisée, concernant les fonds (comptes) détenus par le défendeur auprès dudit établissement (article 644.25 de la loi sur la procédure civile).
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
C’est devant la juridiction qui a rendu une décision rejetant, en tout ou en partie, une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qu’est interjeté l’appel [recours complémentaire (blakus sūdzība)] contre ladite décision, en l’adressant:
1) s’il s’agit d’une décision d’un tribunal de district/ville: au tribunal régional compétent;
2) s’il s’agit d’une décision d’un tribunal régional: à la Cour suprême (Augstākā tiesa).
(Articles 443 et 644.30 de la loi sur la procédure civile)
Les adresses des tribunaux régionaux et de la Cour suprême sont disponibles ici.
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphes 3, 5 et 6, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 36, paragraphe 5, deuxième alinéa: l’huissier de justice responsable de l’exécution dans l’affaire en question, engagée à la suite d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (articles 549, 644.32 et 644.33 de la loi sur la procédure civile).
Dans le cas visé à l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa: la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile déclaré, le lieu de résidence, la localisation ou le siège social du défendeur (article 644.33 de la loi sur la procédure civile).
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Un huissier de justice (articles 549, paragraphes 2 et 2.3, et article 644.32 de la loi sur la procédure civile).
Informations sur les huissiers de justice.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Sans objet.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
L’argent d’un débiteur (personne physique) est exempté de saisie à hauteur du salaire mensuel minimal (annexe 1, point 3, de la loi sur la procédure civile – somme égale au salaire mensuel minimal par débiteur, chacun des membres de sa famille et des personnes à sa charge et, dans les actions en recouvrement d’une pension alimentaire en faveur d’enfants mineurs ou de l’administration du Fonds de garantie des créances alimentaires, un montant égal à 50 % du salaire mensuel minimal par débiteur, chacun des membres de sa famille et des personnes à sa charge).
L’huissier de justice enjoint à l’établissement de crédit de saisir les fonds (comptes) du débiteur à concurrence du montant indiqué dans le titre exécutoire, dans la limite prévue à l’annexe 1, point 3, de la loi sur la procédure civile à l’égard du débiteur.
Le montant du salaire mensuel minimal est déterminé par le règlement nº 656 du Conseil des ministres du 24 novembre 2015.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
En vertu du droit national, les banques n’ont pas le droit de facturer des frais ou une rémunération directement au créancier ou au débiteur pour les dépenses encourues pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Conformément aux dispositions législatives nationales relatives aux dépenses liées à l’exécution des décisions de justice, les dépenses liées à l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires relèvent de trois rubriques: le droit de timbre [valsts nodeva], les honoraires de l’huissier de justice et les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’exécution.
En vertu de l’article 34, paragraphe 6, de la loi sur la procédure civile, le droit de timbre s’élève à 3 euros pour la présentation d’un acte ou d’un titre exécutoire.
Le tarif des honoraires des huissiers de justice est fixé par le règlement nº 451 du Conseil des ministres du 26 juin 2012 relatif au tarif des honoraires des huissiers de justice [«Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm»].
Selon le point 7.3 de ce règlement, les honoraires pour l’exécution d’une demande de saisie conservatoire de fonds auprès d’établissements de crédit ou de tiers ou pour le remplacement d’une mesure conservatoire s’élèvent à 86 euros.
Le montant des dépenses nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’exécution est fixé dans le règlement nº 9 du Conseil des ministres du 7 janvier 2014 relatif aux dépenses nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’exécution [«Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem»].
Ces dépenses comprennent, par exemple, les coûts liés aux services postaux, à la remise de documents, à l’obtention d’informations et aux services fournis par les banques et d’autres institutions. Leur montant doit donc être établi au cas par cas, pour chaque dossier d’exécution.
Les frais afférents à la demande du demandeur tendant à obtenir des informations sur les fonds (comptes) du défendeur auprès d’un établissement de crédit sont fixés au point 25 du règlement nº 20 du Conseil des ministres du 11 janvier 2022 établissant les modalités de calcul des frais relatifs au traitement d’une affaire [«Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība»], selon lequel les frais afférents à l’obtention d’informations sur les fonds (comptes) du défendeur auprès d’un établissement de crédit constituent des frais de préparation et de transmission de la demande aux établissements de crédit ou, le cas échéant, à l’autorité étrangère chargée de l’obtention d’informations. Ces frais sont réglés à hauteur de 15 euros pour chaque demande d’informations sur les fonds (comptes) du défendeur auprès d’établissements de crédit du pays concerné.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Aucun rang n’est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
Lorsque la Lettonie est l’État membre d’origine: le tribunal de district/ville ou le tribunal régional qui a délivré l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, ou le tribunal de district/ville ou le tribunal régional saisi de l’affaire au fond (article 644.34 de la loi sur la procédure civile);
lorsque la Lettonie est l’État membre d’exécution: le tribunal de district/ville dans le ressort duquel l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être exécutée (article 644.35 de la loi sur la procédure civile).
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
C’est devant la juridiction qui a rendu une décision de justice au titre de l’article 33, 34 ou 35 du règlement qu’est interjeté l’appel (recours complémentaire) contre ladite décision, en l’adressant:
1) s’il s’agit d’une décision d’un tribunal de district/ville: au tribunal régional compétent;
2) s’il s’agit d’une décision d’un tribunal régional: à la Cour suprême.
(Articles 443, 644.34 et 644.35 de la loi sur la procédure civile)
Le recours complémentaire peut être formé dans un délai de dix jours à compter de la date de prononcé de la décision. Le délai dans lequel un recours complémentaire peut être formé contre une décision adoptée par procédure écrite est calculé à compter de la date de notification ou de signification de la décision. Une partie à laquelle une décision de justice a été transmise conformément à l’article 56.2 de la loi sur la procédure civile (c’est-à-dire une personne dont le domicile ou le lieu de résidence n’est pas situé en Lettonie) peut introduire un recours complémentaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification ou de signification d’une copie de la décision (article 442 de la loi sur la procédure civile).
La liste des juridictions est disponible ici -
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les frais de justice dus pour une demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires s’élèvent à 0,5 % du montant de la demande, avec un minimum de 70 euros (article 34, paragraphe 1, point 71, de la loi sur la procédure civile).
La demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être assortie d’un document attestant le paiement du droit de timbre conformément à la procédure et au montant prévus dans la loi sur la procédure civile.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
La République de Lettonie n’accepte les documents qu’en letton.
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