- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
1) Pour une créance inférieure ou égale à 15.000 €, le juge de paix est compétent :
Justice de paix de Luxembourg
Cité Judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Justice de paix d'Esch-sur-Alzette
Place Norbert Metz
L-4006 Esch-sur-Alzette
Justice de paix de Diekirch
Bei der Aaler Kiirch,
L-9201 Diekirch
2) Pour une créance supérieure à 15.000. €, le Président du tribunal d’arrondissement est compétent:
Tribunal d’arrondissement du Luxembourg
Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;
Plateau du Saint-Esprit;
L-2080 Luxembourg
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
L’autorité compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes est la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Commission de Surveillance du Secteur Financier
283, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Tél. : (+352) 26251-1
Fax : (+352) 26251-2601
E-mail : direction@cssf.lu
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
La méthode d’obtention d’informations relatives aux comptes est la méthode a) de l'article 14, paragraphe 5 :
« l’obligation pour toutes les banques se trouvant sur son territoire de déclarer, à la demande de l’autorité chargée de l’obtention d’informations, si le débiteur détient un compte auprès d’elles; »
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Le Président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, siégeant comme en matière de référé, est compétent pour l’appel des décisions du juge de paix :
Tribunal d’arrondissement du Luxembourg
Cité Judiciaire, Bâtiment TL, CO, JT;
Plateau du Saint-Esprit;
L-2080 Luxembourg
Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
- La Cour d’appel, siégeant comme en matière de référé, est compétente pour l’appel des décisions du président du tribunal d’arrondissement
Cour d’appel
Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
L’autorité compétente sont les huissiers de justice.
Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur ce site:Chambre des huissiers de justice de Luxembourg
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
L’autorité compétente sont les huissiers de justice.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Le compte joint peut, en principe, faire l’objet d’une saisie en droit luxembourgeois.
Le compte joint fonctionne sous le principe de la solidarité active.
L’article 693 du Nouveau Code de Procédure civile et l’article 1197 du Code civil sont d’application.
Les dispositions du Nouveau Code de Procédure civile et le Code civil sont accessibles sur le site LEGILUX.
Le compte de mandataire ne peut, en principe, pas faire l’objet d’une saisie en droit luxembourgeois. Il n’y a pas de réglementation spécifique en la matière.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
L’article 717 du Nouveau Code de procédure civile prévoit ce qui suit :
« Seront insaisissables:
1° les choses déclarées insaisissables par la loi;
2° les provisions alimentaires adjugées par justice ;
3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. »
Pour « 1° les choses déclarées insaisissables par la loi ; », il y a lieu de se référer à l’article 33 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ainsi qu’au règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes.
Ces montants sont exemptés de la demande du débiteur.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
En principe, le banquier pourrait déduire du montant saisi les frais qu’il a dû exposer pour accomplir les obligations légales en matière de saisie.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Le tarif des huissiers de justice est fixé par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Les dispositions y relatives sont accessibles sur le site LEGILUX :
- Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice :
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo
- Règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice :
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002La version coordonnée est à jour au 2 octobre 2021. L’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 24 janvier 1991 a été modifié par règlement grand-ducal du 21 juin 2023 : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.
Un droit forfaitaire unique de 165 euros est d’application pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale basée sur le Règlement (UE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)..
Droits et émoluments :
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats s’appliquent.
Les dispositions y relatives sont accessibles sur le site LEGILUX :
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Non applicable
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 33 (recours contre l’ordonnance elle-même) :
La juridiction compétente pour faire droit à un recours est :
- soit le juge de paix siégeant comme en matière de référé
- soit le Président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, siégeant comme en matière de référé (cf. article 50 (1) (a))
- Article 34 (recours contre l’exécution de l’ordonnance) :
- soit le juge de paix siégeant comme en matière de référé
- soit le Président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, siégeant comme en matière de référé
Les règles de compétences ratione valoris du Nouveau Code de procédure civile s’appliquent et correspondent aux règles de compétences ratione valoris relevées sous l’article 50 (1) (a) de la présente communication.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Le Président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, siégeant comme en matière de référé est compétent pour l’appel des décisions du juge de paix.
- La Cour d’appel siégeant comme en matière de référé est compétente pour l’appel des décisions du Président du tribunal d’arrondissement.
- Délai : 15 jours.
- Point de départ du délai: à partir de la signification.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Au Luxembourg, les frais de justice sont intitulés « frais et dépens » :
En vertu de la jurisprudence, les « dépens » visés par l’article 238 du Nouveau code de procédure civile couvrent en principe les frais d’avocats, les frais d’huissier, les frais d’expertise, les indemnités éventuellement payées à des témoins, les frais de traduction, etc., mais non les honoraires d’avocat. Le Nouveau Code de procédure civile est accessible sur le site LEGILUX :
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile
Concernant les frais d’huissier :
Le tarif des huissiers de justice est fixé par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Les dispositions y relatives sont accessibles sur le site LEGILUX :
- Loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice :
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1990/12/04/n3/jo
- Règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice :
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002
La version coordonnée est à jour au 1er 2 octobre 2021. L’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 24 janvier 1991 a été modifié par règlement grand-ducal du 21 juin 2023 : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/jo.
L’article 16 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice prévoit le mode de rémunération et indique que les détails y afférant sont à fixer par règlement grand-ducal :
« Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation.
Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations.
Le tribunal d'arrondissement, chambre civile, statue sur la taxation des frais et dépens, en cas de contestation.»
Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice a été modifié à plusieurs reprises.
La version coordonnée du règlement grand-ducal peut être consulté sur le site LEGILUX:.
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1991/01/24/n2/consolide/20211002
La version coordonnée est à jour au 1er 2 octobre 2021. L’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 24 janvier 1991 a été modifié par règlement grand-ducal du 21 juin 2023 : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2023/06/21/a356/joLa version coordonnée est à jour au 2 octobre 2021.
Ledit règlement grand-ducal prévoit les frais mis en charge par les huissiers de justice. Il s’agit notamment du tarif de base (articles 2 à 5), des frais de voyage (articles 6 et 7), d’autres droits comme le droit de recette le droit d’acompte (articles 8 à 11), les frais réellement exposés (articles 12 et 13) ainsi que la majoration des droit fixes et de vacations (article 15).
Le coût d’un acte de signification par destinataire est en moyenne de 120 € - 180 €, toutes taxes comprises, à l’exception des actes de signification relevant des difficultés majeures ou très volumineux.
Un droit forfaitaire unique de 165 euros est d’application pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale basée sur le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.(signification ou notification des actes) (refonte) (article 16 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991).
Concernant les frais d’avocat :
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats s’appliquent.
Les dispositions y relatives sont accessibles sur le site LEGILUX :
Concernant les indemnités à allouer aux experts, témoins, interprètes et techniciens :
Il est renvoyé aux dispositions du règlement grand-ducal portant tarif des frais de justice de toute nature du 28 novembre 2009 qui peut être consulté sur le site LEGILUX :
Ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Les langues acceptées sont : le français et l’allemand.
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