Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Malte

Contenu fourni par
Malte

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Malte

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires


*saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Le tribunal compétent pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire est la première chambre du tribunal civil (Prim Awla tal-Qorti Ċivili).

Téléphone: +356 2590 2256; Courriel courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L'autorité compétente désignée pour obtenir des informations relatives aux comptes correspond au greffier ainsi qu’aux juridictions et tribunaux civils.

Téléphone: +356 2590 2346/260; Courriel: courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

En droit national, la méthode visée à l’article 14, paragraphe 5, point c), est disponible; il s’agit de la possibilité, pour les tribunaux, d’obliger le débiteur à divulguer le nom de la banque (ou des banques) dans laquelle (lesquelles) il est titulaire, sur son territoire, d’un ou de plusieurs comptes lorsque cette obligation est assortie d'une ordonnance in personam émise par le tribunal interdisant l’utilisation, le retrait ou le transfert de fonds par ledit débiteur, à partir de son ou de ses comptes, à hauteur du montant conservatoire stipulé dans l'ordonnance.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’instance devant laquelle il est possible d’interjeter appel de la décision de refuser la délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire est la cour d’appel dans sa juridiction supérieure.

Numéro de téléphone: +356 2590 2256/283

Courriel: courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

L'autorité compétente désignée pour recevoir, transmettre, signifier ou notifier l’ordonnance de saisie conservatoire est le bureau du procureur général.

Numéro de téléphone: +356 22265000; Courriel: info@stateadvocate.mt

Adresse: Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, La Valette, VLT1311, Malte

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’autorité compétente pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire est la première chambre du tribunal civil (Prim Awla tal-Qorti Ċivili).

Numéro de téléphone: +356 2590 2256; Courriel courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

En droit national, la saisie conservatoire de comptes joints ou de comptes de mandataires n’est pas possible.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

En règle générale, en vertu de l’article 381, paragraphe 1, du code d'organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte), une demande spécifique du débiteur est nécessaire pour qu’une saisie-arrêt soit prononcée à l’égard de l’un des éléments suivants:

a) une rémunération ou un salaire (y compris les primes, les indemnités, les heures supplémentaires et autres émoluments);

b) une allocation, pension, indemnité ou aide mentionnée dans la loi sur la sécurité sociale, ou autre indemnité de toute personne recevant une pension de l’État;

c) une subvention ou un don versé par l’État dans le domaine caritatif;

d) un legs expressément effectué aux fins d’un entretien, si le débiteur ne possède pas d'autres moyens de subsistance et si la dette elle-même n’est pas due au titre de l’entretien;

e) une somme due au titre d’un entretien, qu’elle soit accordée dans le bon exercice de la justice ou par acte authentique d’un officier public si la dette elle-même n’est pas due au titre d'un entretien;

f) des sommes qui ont été mises à la disposition du débiteur par un titre de prêt à la construction ou à l’entretien de maisons destinées à servir de résidence principale au débiteur;

g) des découverts bancaires, à l’exclusion des cartes de crédit, au moyen desquels les problématiques commerciales gérées par le débiteur sont mises en œuvre;

h) des garanties bancaires et des lettres de crédit.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

En droit national, les banques ne sont pas autorisées à percevoir des frais.   Il existe un montant légal de frais en cas de dépôt de fonds au tribunal mais ces frais sont perçus auprès de toute personne qui est invitée à déposer au tribunal une somme appartenant au débiteur et à la personne ayant réellement effectué ledit dépôt. Ce montant est déduit du montant total déposé au tribunal qui doit être versé par le créancier.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Conformément au code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte), les frais de traitement d’une saisie-arrêt s’élèvent à 50 euros. En ce qui concerne l’exécution, le montant est de 7 euros pour chaque notification émise et de 0,35 euro pour chaque copie, le cas échéant.

Les frais doivent être acquittés lors de l’introduction de la demande.

Il s’agit des frais à verser au tribunal au titre de l’introduction et du traitement de l’acte concerné.   Il convient de souligner que ces frais ne couvrent pas les frais liés aux avocats et aux procureurs.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Les saisies-arrêts sont classées dans l'ordre d’introduction des demandes. Lorsque les banques reçoivent notification d’une saisie-arrêt, elles déposent le montant (si les fonds sont disponibles) indiqué sur l’ordonnance concernée, auprès du tribunal, avant de procéder au dépôt des versements suivants indiqués sur les saisies-arrêts notifiées à un stade ultérieur. En ce qui concerne un éventuel retrait possible du montant déposé auprès du tribunal par le créancier, en cas de concurrence entre créanciers, une procédure de mise en concurrence doit avoir lieu au tribunal, avant que le retrait du montant soit possible, à la demande des créanciers eux-mêmes. Cette procédure s'applique en vertu des articles 416 et suivants du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte).

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

La juridiction d’exécution compétente pour accorder une réparation est la première chambre du tribunal civil (Prim Awla tal-Qorti Ċivili).

Numéro de téléphone: +356 2590 2256

Courriel: courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

S'agissant des ordonnances de saisie conservatoire qui font suite à un acte exécutoire, le tribunal auprès duquel il y a lieu de former un appel est la cour d’appel dans sa juridiction supérieure. Le délai pour présenter les appels en question est de six jours à compter de la date à laquelle le décret est prononcé en audience publique, conformément à l’article 281, paragraphe 4, du code d’organisation et de procédure civile (chapitre 12 des lois de Malte).

Coordonnées de la cour d'appel:

Numéro de téléphone: +356 2590 2256/283

Courriel: courts.csa@courtservices.mt

Adresse: Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, La Valette, VLT2000, Malte

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

a) frais correspondant à l’émission d’une saisie-arrêt: de 50 euros + 7 euros pour chaque notification + 0,35 euro pour chaque copie, le cas échéant;

b) demande en vertu de l’article 386 du code d’organisation et de procédure civile pour l'émission d’un contre-mandat: 40 euros + 7,20 euros pour chaque notification.

c) contre-mandat: 20 euros + 7 euros pour chaque notification + 0,35 euro pour chaque copie, le cas échéant.

En ce qui concerne les demandes de réparation suite à l’émission d’une ordonnance de saisie conservatoire, les frais sont de 20 euros pour la demande et de 7,20 euros pour chaque notification.

Les frais doivent être acquittés lors de l’introduction de la demande.

Il s’agit des frais à verser au tribunal au titre de l’introduction et du traitement de l’acte judiciaire concerné. Il convient de souligner que ces frais ne couvrent pas les frais liés aux avocats et aux procureurs.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Malte n'accepte que les documents en langues anglaise et maltaise.

Dernière mise à jour: 04/07/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.