Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Portugal

Contenu fourni par
Portugal

TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Portugal

Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires


*saisie obligatoire

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

En fonction de leurs compétences suivant la matière et le montant, conformément aux dispositions de la loi relative à l’organisation du système judiciaire (loi n° 62/2013 du 26 août 2013), les juridictions compétentes pour agir dans le cadre de la procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, sont les suivantes:

- les juizos civils centraux;

- les juizos civils locaux et les juizos de compétence générale;

- les juizos de la famille et des mineurs;

- les juizos du travail;

- les juizos du commerce;

- les juizos d’exécution;

- le tribunal de la propriété intellectuelle;

- le tribunal de la concurrence, de la régulation et de la supervision;

- le tribunal maritime.

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

L’Ordre des avoués et des huissiers de justice (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução - OSAE).

Rua Artilharia 1, n.º 63

1250-038 Lisbonne

Tél. +351 213894200

Fax +351 213534870

Courriel: geral@osae.pt

http://osae.pt/pt/pag/osae/osae/1/1/1/1

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

Le droit national prévoit les méthodes suivantes:

  • l’obligation pour toutes les banques établies au Portugal de déclarer si le débiteur est titulaire d’un compte auprès de l’une d’elles [article 14, paragraphe 5, point a)];
  • la faculté de l’autorité chargée de l’obtention d’informations d’accéder aux informations pertinentes, lorsque ces informations sont détenues par des autorités ou des administrations publiques et sont consignées dans des registres ou sous une autre forme [article 14, paragraphe 5, point b)].

Ces méthodes sont prévues par l’article 749 du Code de procédure civile et par l’article 17 de l’arrêté ministériel (portaria) n° 282/2013 du 29 août 2013, dans sa version actuelle.

Pour obtenir des informations sur l’existence de comptes au Portugal, l’autorité compétente (l’Ordre des avoués et des huissiers de justice) adresse une demande d’informations à la Banque du Portugal. Au niveau national, ces demandes d’informations ne peuvent être soumises qu’avec le NIF/NIPC du débiteur. Par conséquent, pour que la demande puisse être traitée rapidement, il est conseillé d’indiquer les éléments suivants dans la demande:

- le numéro d’identification fiscale (NIF) du débiteur ou,

- le numéro d’identification de la personne morale (NIPC) dans le cas d’une société,

- l’adresse du débiteur.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les cours d’appel (tribunais da relação) sont compétentes pour connaître des recours.

Toutefois, conformément à la législation nationale, le recours doit être formé auprès de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

- Les tribunaux et, plus précisément, les officiers ministériels;

- l’Ordre des avoués et des huissiers de justice (OSAE) et, plus précisément, les huissiers de justice.

En règle générale, les huissiers de justice sont compétents pour procéder aux notifications nécessaires.

En vertu du droit procédural portugais, les officiers ministériels n’interviennent que dans les cas suivants:

• les mesures d’exécution pour lesquelles l’État est le créancier;

• les mesures d’exécution pour lesquelles le ministère public représente le créancier;

• l’absence d’«huissier de justice» dans l’arrondissement où la procédure d’exécution est pendante, et lorsque la désignation d’un «huissier de justice» d’un autre arrondissement entraînerait des frais disproportionnés. Cette intervention est décidée par un juge à la demande du créancier;

• si les actes de procédure nécessaires impliquent des frais de déplacement disproportionnés et qu’il n’y a pas d’«huissier de justice» dans la localité dans laquelle ces actes de procédure sont réputés être effectifs. Cette intervention est décidée par un juge à la demande de l’«huissier de justice»;

• les mesures d’exécution dont la valeur ne dépasse pas 10 000 euros, si les créanciers sont des personnes physiques et que la demande n’est pas liée à une activité industrielle ou commerciale, à condition qu’ils en fassent la demande dans la demande d’exécution et acquittent les frais de justice correspondants;

• les mesures d’exécution dont la valeur ne dépasse pas 30 000 euros, si la demande est liée à une activité professionnelle et que le demandeur en fait la demande dans la demande d’exécution et acquitte les frais de justice correspondants.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’Ordre des avoués et des huissiers de justice (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução - OSAE).

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

La législation portugaise établit une présomption de coparticipation à parts égales au crédit, c’est-à-dire qu’en l’absence de preuve contraire, chaque déposant est considéré comme titulaire de la moitié du compte (articles 513 et 516 du Code civil). La saisie conservatoire porte donc sur la part détenue par le débiteur sur le compte commun, les parts étant considérées comme égales (article 780, paragraphe 5, du Code de procédure civile).

Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire, c’est-à-dire en démontrant que les fonds déposés sur le compte bancaire sont détenus par un seul titulaire du compte ou l’un des titulaires, ou que leurs parts des fonds déposés sont différentes, voire que les fonds appartiennent à un tiers.

Lorsque la saisie conservatoire n’est demandée qu’à l’égard d’un seul conjoint, mais que le compte détenu conjointement par les deux conjoints est saisi au motif que le débiteur ne dispose pas d’avoirs suffisants, il appartient au conjoint du saisi de demander la séparation de biens ou de déclarer qu’il accepte le partage de la dette à la demande du saisi. Lorsque la saisie conservatoire n’est demandée qu’à l’égard d’un seul conjoint et sur un compte dont il est le seul titulaire, il peut faire valoir que la dette est commune, auquel cas il peut être procédé à la saisie conservatoire du compte commun des conjoints s’ils en possèdent un (article 740, paragraphe 1, article 741, paragraphe 1, et article 742, paragraphe 1, du Code de procédure civile).

Lorsque le titulaire d’un compte bancaire est également le débiteur, mais que les fonds qui sont déposés sur ce compte sont prétendument la propriété d’un tiers, ce dernier peut former opposition (article 342, paragraphe 1, du Code de procédure civile). Lorsque le débiteur prétend être le propriétaire de fonds déposés sur un compte détenu par un tiers, il peut faire appel de l’ordonnance de saisie ou s’y opposer en faisant valoir des faits ou en apportant des éléments de preuve qui n’ont pas été pris en considération par le tribunal et susceptibles de réfuter les moyens invoqués pour la saisie (article 372, paragraphe 1, du Code de procédure civile). Dans le premier cas, c’est au tiers qu’il revient d’essayer d’empêcher la saisie et, dans le second cas, au débiteur.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Conformément à l’article 391, paragraphe 2, du Code de procédure civile, les dispositions relatives à la saisie s’appliquent à la saisie conservatoire, sous réserve des adaptations nécessaires.

Ainsi, la saisie doit être limitée aux avoirs nécessaires au paiement de la dette exigible et des frais d’exécution prévisibles (article 735, paragraphe 3, du Code de procédure civile).

Conformément à l’article 738 du Code de procédure civile, sont exemptés de saisie deux tiers (2/3) de la partie nette des traitements, salaires, prestations périodiques versées au titre d’une pension de retraite ou de toute autre prestation de sécurité sociale, assurance, indemnisation pour accident, rente viagère ou prestations de toute nature qui assurent la subsistance du saisi. Aux fins du calcul de la partie nette de ces prestations, seules sont prises en considération les retenues légalement obligatoires. L’insaisissabilité susvisée a pour limite maximale un montant équivalant à trois salaires minimaux nationaux à la date de chaque saisie et pour limite minimale, lorsque le saisi n’a pas d’autre revenu, un montant équivalant à un salaire minimal national.

Dans le cas particulier d’une saisie d’un solde bancaire, est insaisissable le montant total correspondant au salaire minimal national.

Compte tenu du montant, de la nature de la créance à exécuter, des besoins du saisi et de sa famille, le juge peut, à la demande du saisi et à titre exceptionnel, réduire, pour une période qu’il estime raisonnable, la partie saisissable des revenus, voire même, pour une période d’un an au plus, exempter ses revenus de saisie.

Enfin, il convient de noter que sont insaisissables les avoirs bancaires qui résultent du paiement d’une créance insaisissable, conformément à l’article 739 du Code de procédure civile.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Les banques n’ont le droit d’être rémunérées que pour les services fournis dans le cas où le créancier est une société commerciale qui, au cours de l’année précédente, a introduit devant une juridiction, un greffe ou un guichet, au moins 200 demandes de mesures conservatoires en vertu de l’article 780, paragraphe 12, du Code de procédure civile.

L’arrêté ministériel (portaria) n° 202/2011 du 20 mai 2011, dans sa version actuelle, régit le niveau, les modes de paiement et de perception et la répartition des montants correspondant à cette rémunération.

Cette rémunération correspond aux frais de procédure, qui sont exclusivement supportés par le créancier. Elle ne comprend pas les honoraires et frais d’huissier ni les coûts d’exécution et ne peut être réclamée au titre des dépens (article 1er, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel n° 202/2011 du 20 mai 2011).

En cas de saisie du solde d’un compte bancaire existant au nom du saisi, un montant correspondant au cinquième (1/5) d’une unité de compte, soit 20,40 euros, est dû.

En cas de non-saisie (en l’absence de compte bancaire ou de solde au nom du saisi), un montant correspondant au dixième (1/10) d’une unité de compte, soit 10,20 euros, est dû.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Au Portugal, les informations sur les comptes bancaires sont fournies par les banques aux conditions et aux tarifs mentionnés à l’article 50, paragraphe 1, point i).

Pour le traitement ou l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, les frais suivants sont dus:

- 25 euros si le saisi est domicilié dans l’État membre d’origine;

- 51 euros si le saisi est domicilié dans un État membre différent de l’État membre d’origine.

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Sans objet.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Recours contre l’ordonnance de saisie conservatoire conformément à l’article 33, paragraphe 1:

- la juridiction compétente pour connaître du recours et statuer est la juridiction de première instance qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire.

Recours contre l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire conformément à l’article 34:

- les chambres civiles centrales, pour les mesures d’exécution d’une valeur supérieure à 50 000 EUR *

- les chambres locales civiles ou, en leur absence, les chambres locales de compétence générale, pour les mesures d’exécution d’une valeur inférieure ou égale à 50 000 EUR.

* Ce montant comprend le principal et les intérêts/pénalités calculés jusqu’à la date de présentation de l’ordonnance de saisie conservatoire.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Les recours doivent être déposés devant les juridictions ayant rendu l’ordonnance attaquée (article 637, paragraphe 1, du code de procédure civile). Une fois déposés, les recours sont soumis à l’examen de la cour d’appel (Tribunal da Relação).

Le délai pour former un recours est de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance (article 638, paragraphe 1, et article 363, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

- Dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire, le requérant doit acquitter 306 EUR de frais de justice.

- Dans le cas d’un recours contre une ordonnance, le requérant doit acquitter entre 306 EUR et 612 EUR de frais de justice.

Conformément à l’article 145, paragraphe 1, du code de procédure civile, les frais de justice doivent être acquittés au début des procédures respectives.

Les tableaux II et III, visés aux paragraphes 1, 4, 5 et 7 de l’article 7 du règlement relatif aux frais de procédure (Regulamento das Custas Processuais) (décret-loi n° 34/2008, du 26 février 2008) peuvent être consultés ici: http://data.dre.pt/eli/dec-lei/34/2008/p/cons/20161228/pt/html

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune

Dernière mise à jour: 26/02/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.