- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridiction compétente pour la procédure de demande de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire est la juridiction ordinaire de la personne à l’encontre de qui la demande de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire est introduite. S’il n’est pas possible de déterminer la compétence territoriale ordinaire pour une personne, la juridiction compétente est le tribunal de district de Banská Bystrica («Okresný súd Banská Bystrica»).
La procédure d’ordonnance de saisie conservatoire est régie par la loi nº 54/2017 Rec. relative à l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires , complétant la loi nº 71/1992 Rec. relative aux frais de justice et aux frais pour l’extrait du casier judiciaire, telle que modifiée.
La compétence territoriale revient à la juridiction ordinaire de la partie défenderesse: dans le cas d’une personne physique, c’est le tribunal dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence permanente et, dans le cas d’une personne morale, c’est le tribunal dans le ressort duquel celle-ci a son siège social; s’il s’agit d’une personne morale étrangère, dans le ressort duquel est située sa succursale. S’il n’est pas possible de déterminer la juridiction territorialement compétente selon l’adresse actuelle ou, à défaut, la dernière adresse de la résidence permanente ou du siège social, la juridiction compétente est le tribunal dans le ressort duquel la partie défenderesse possède des biens.
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
L’autorité chargée de l’obtention d’informations est le tribunal de district (okresný súd) de Banská Bystrica.
Adresse: Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_139
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
L’autorité chargée de l’obtention d’informations obtient des informations par une communication électronique effectuée de façon automatisée, au moyen d’un système d’information spécifique.
Si les informations ne peuvent pas être obtenues de cette manière, par exemple en raison d’un dysfonctionnement du système, l’autorité chargée de l’obtention d’informations a la possibilité d’envoyer aux banques une demande de fourniture d’informations, si le débiteur détient un compte auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle peut obliger le débiteur à indiquer dans quelle(s) banques(s) il détient un ou plusieurs comptes, dans le cas où cette obligation est accompagnée d’une ordonnance in personam de la juridiction lui interdisant de procéder au retrait ou au transfert des fonds qu’il détient sur son ou ses comptes jusqu’à concurrence du montant devant faire l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Conformément à l’article 10 de la loi nº 54/2017 Rec., le recours doit être formé devant la juridiction qui a délivré l’ordonnance.
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
Article 10, paragraphe 2 – si la juridiction d’origine et d’exécution est une juridiction slovaque, l’autorité compétente pour la transmission des documents est la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire. La signification ou la notification est régie par les articles 105 et suiv. du CPC. Si l’ordonnance a été révoquée par une juridiction slovaque et que la révocation doit être mise en œuvre dans un autre État membre, la juridiction suit la procédure prévue par le règlement et révoque l’ordonnance par la transmission du formulaire ad hoc à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution. La juridiction compétente pour la réception du formulaire de révocation de l’ordonnance – dans le cas d’une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un autre État membre de l’Union européenne – est le tribunal de district (okresný súd) de Banská Bystrica.
Article 23, paragraphe 3 – la juridiction qui a délivré une ordonnance de saisie conservatoire qui doit être exécutée dans un autre État membre la signifie ou la notifie au demandeur afin qu’il puisse introduire une demande d’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire. Si l’ordonnance est délivrée dans un autre État membre, l’autorité compétente pour la transmission est le tribunal de district de Banská Bystrica.
Article 23, paragraphe 5 – l’autorité compétente pour l’exécution de l’ordonnance est le tribunal de district de Banská Bystrica.
Article 23, paragraphe 6 – l’autorité compétente pour la réception des formulaires, y compris ceux destinés aux banques, est le tribunal de district de Banská Bystrica.
Article 25, paragraphe 3 – l’autorité compétente en matière d’exécution est le tribunal de district de Banská Bystrica, qui est compétent pour les tâches liées à l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire délivrées dans un autre État membre de l’UE.
Article 27, paragraphe 2 – la juridiction compétente est celle qui a ordonné l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire.
Article 28, paragraphe 3 – la juridiction compétente pour la réception des documents devant être signifiés ou notifiés en Slovaquie est le tribunal de district de Banská Bystrica. Si une ordonnance délivrée par une juridiction slovaque doit être signifiée ou notifiée à un débiteur domicilié dans un autre État membre, la juridiction compétente pour la transmission des documents est la juridiction qui a délivré l’ordonnance.
Article 36, paragraphe 5 – l’autorité compétente est le tribunal de district de Banská Bystrica, qui est compétent pour les tâches liées à l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire délivrées dans un autre État membre de l’UE.
Article 27, paragraphe 2 – la juridiction compétente est celle qui a ordonné l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire.
Article 28, paragraphe 3 – conformément au premier alinéa, c’est la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire qui procède à la signification ou à la notification des documents. Conformément au deuxième alinéa, la juridiction compétente pour la signification ou la notification des documents au débiteur est la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire.
Article 36, paragraphe 5 – l’autorité compétente est le tribunal de district de Banská Bystrica.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridiction compétente pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire délivrée dans un autre État membre est le tribunal de district (okresný súd) de Banská Bystrica. La juridiction compétente pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire délivrée en Slovaquie est la juridiction qui a délivré l’ordonnance.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
L’autorité chargée de l’obtention d’informations a le droit de demander uniquement des informations visant à identifier la banque et les comptes du débiteur, et non les comptes détenus par des tiers pour le compte du débiteur. L’autorité chargée de l’obtention d’informations n’établit pas les informations relatives aux tiers et n’a pas la possibilité de soumettre les fonds concernés à une saisie conservatoire, que ce soit en totalité ou dans une mesure limitée. L’autorité chargée de l’obtention d’informations peut uniquement établir les informations relatives à un compte joint du débiteur.
L’autorité compétente pour procéder à une saisie conservatoire sur le compte joint de la personne à l’encontre de laquelle la demande est dirigée est:
a) si l’ordonnance a été délivrée et doit être exécutée en Slovaquie, la juridiction qui délivré l’ordonnance;
b) si l’ordonnance a été délivrée dans un autre État membre et doit être exécutée en Slovaquie, le tribunal de district (okresný súd) de Banská Bystrica.
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
Sont exemptés de saisie conservatoire les fonds détenus:
a) sur des comptes appartenant à des personnes dont les biens ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie,
b) sur des comptes ne pouvant pas faire l’objet d’une saisie,
c) sur des comptes non soumis à la saisie.
Les créances non soumises à la saisie sont définies à l’article 104 de la loi nº 233/1995 Rec.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20160701
Ne sont pas soumis à la saisie par débit du compte bancaire:
a) les fonds détenus sur le compte jusqu’à concurrence de 99,58 EUR. Le débiteur n’est pas tenu de déclarer ce montant;
b) les fonds qui, selon une déclaration expresse du débiteur, sont destinés au paiement des salaires de son personnel pour la période de paiement la plus proche de la date à laquelle l’ordre d’engager l’exécution de la créance par saisie sur le compte bancaire a été signifié ou notifié à la banque. Dans ce cas, une déclaration expresse du débiteur est nécessaire;
c) si un salaire ou d’autres revenus sont versés sur le compte bancaire du débiteur, ne sont pas non plus soumis à la saisie par débit du compte bancaire les fonds jusqu’à concurrence de la somme qui, selon la loi, ne peut être retenue sur le salaire mensuel ou les autres revenus du débiteur et ce, à compter du moment où la banque en a été informée. Le débiteur est tenu de communiquer le montant de cette somme.
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Jusqu’au lancement d’un système d’information spécifique gratuit, les banques ont le droit de facturer des frais au titre du barème des frais bancaires (20 à 30 EUR) pour fournir des renseignements sur les affaires d'un client, y compris des informations relatives à son compte. La banque a le droit d’exiger le remboursement des dépenses finales auprès de la personne contre laquelle l’ordonnance de saisie conservatoire a été exécutée.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
En Slovaquie, seules les juridictions et la banque participent au traitement et à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire. Les banques facturent des frais conformément au barème des frais bancaires. Les frais de justice sont régis par la loi n° 71/1992 Rec.
Les frais de justice pour une demande d’exécution d’une mesure d’urgence ordonnée dans un autre État membre de l’UE s’élèvent à 16,50 EUR.
Les frais de justice pour une demande d’ordonnance de mesure d’urgence à exécuter dans un autre État membre de l’Union européenne s’élèvent à 33 EUR.
Les frais de justice pour une demande d’ordonnance de mesure d’urgence à exécuter, ne fût-ce que partiellement, en Slovaquie s’élèvent à 49,50 EUR.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
En Slovaquie, il n’existe pas d’institution indépendante pour la saisie conservatoire des comptes bancaires. Le rang des ordonnances européennes concernant un même compte détenu auprès de la banque est déterminé par la date à laquelle l’ordonnance de saisie conservatoire est signifiée ou notifiée à la banque. Plusieurs ordonnances de saisie conservatoire signifiées ou notifiées le même jour ont le même rang. Si les fonds détenus sur le compte du débiteur ne sont pas suffisants pour permettre la saisie conservatoire de tous les montants précisés dans les ordonnances, la saisie conservatoire est effectuée de manière proportionnelle. L’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution forcée et ne fonde pas non plus le droit à un désintéressement préférentiel à partir des montants faisant l’objet de la saisie conservatoire.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
La juridiction compétente pour faire droit à un recours est le tribunal qui a délivré l’ordonnance ou l’a exécutée.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
L’appel est interjeté devant le tribunal de première instance ayant rendu la décision contre laquelle l’appel est dirigé. La juridiction matériellement compétente pour statuer sur l’appel est le tribunal de deuxième instance, à savoir le tribunal régional (krajský súd). Le délai pour interjeter appel est de 15 jours et court à compter de la notification de la décision du tribunal de première instance. Le même délai s’applique si l’appel est interjeté directement devant le tribunal de deuxième instance.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les frais de justice sont régis par la loi n° 71/1992 Rec. Les frais liés à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires sont les suivants: demande d’ordonnance de mesure d’urgence: 33 ou 49,50 EUR; demande de révocation ou de modification: 33 EUR; demande relative à l’obtention d’informations dans le cadre d’une demande d’ordonnance: 3 EUR; demande d’exécution d’une mesure d’urgence dans un autre État membre de l’UE: 16,50 EUR.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Les langues slovaque, tchèque et anglaise sont acceptées aux fins de l’application de l’article 49, paragraphe 2.
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