Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Selon l'article 1 de l'article I nonies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, la demande de saisie conservatoire est adressée au tribunal compétent pour juger la procédure en première instance (article 954, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Le règlement de la demande, l'exécution de la mesure, la suppression et la levée de la saisie conservatoire s'effectuent conformément aux dispositions des articles 954 à 959. Ces règles (article 971, paragraphe 1, du code de procédure civile) s'appliquent mutatis mutandis également aux actes authentiques.

Selon les articles 94 et 95 du code de procédure civile, les juridictions compétentes pour juger la procédure en première instance sont les suivantes:

  • les tribunaux de première instance (judecătorii) dans le cas les demandes pécuniaires d'une valeur pouvant aller jusqu'à 200 000 RON et
  • les tribunaux de grande instance (tribunale).

La liste des tribunaux de première instance est publiée sur le site Internet de l'Atlas dans la rubrique «Signification d'actes».

La liste des tribunaux de grande instance est publiée sur le site Internet de l'Atlas dans la rubrique «Décisions en matière civile et commerciale – Règlement Bruxelles I».

Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Selon l'article 2 de l'article I nonies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, l'Union nationale des huissiers de justice (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) est l'autorité compétente pour obtenir des informations sur le compte bancaire, conformément à l'article 14 du règlement nº 655/2014.

Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes

La méthode est visée à l'article 14, paragraphe 5, point b) du règlement.

L'Union nationale des huissiers de justice a le droit d'accéder directement à un système d'information mis à disposition par le ministère des finances publiques, à titre gratuit, dans les conditions prévues par la loi.

Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Selon l'article 1, paragraphe 2, de l'article I nonies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, en application de l'article 21 du règlement nº 655/2014, en cas de refus de délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire, la décision rejetant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires peut former l'objet d'un appel interjeté devant la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision.

Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Selon l'article 623 du code de procédure civile, l'exécution forcée de tout titre exécutoire, à l'exception de ceux dont l'objet est représenté par les recettes dues au budget général consolidé ou au budget de l'Union européenne et au budget de la Communauté européenne de l'énergie atomique, est effectuée uniquement par l'huissier de justice, même s'il en est autrement prévu par des lois spéciales.

Le règlement de la demande, l'exécution de la mesure, la suppression et la levée de la saisie conservatoire seront effectués conformément aux dispositions des articles 954 à 959, qui s'appliquent mutatis mutandis (article 971, paragraphe 1, du code de procédure civile).

La mesure de saisie conservatoire est effectuée par l'huissier de justice, selon les règles de ce code sur l'exécution forcée, qui s'appliquent mutatis mutandis, sans demander aucune autorisation ou approbation à cet égard (article 955, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Selon l'article 652, paragraphe 1, point b), du code de procédure civile, sauf disposition contraire de la loi, les décisions de justice et autres titres exécutoires sont exécutés par l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel, en cas de saisie de biens meubles et de l'exécution mobilière directe, l'huissier de justice de la circonscription de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile, ou, le cas échéant, le siège social du débiteur, ou dans le ressort de laquelle se trouvent les biens; lorsque le domicile ou, le cas échéant, le siège social du débiteur se trouve à l'étranger, n'importe quel huissier de justice est compétent.

Selon l'article 652, paragraphes 2 et 4 du code de procédure civile, si les biens mobiliers saisissables se trouvent dans les circonscriptions de plusieurs cours d'appel, n'importe quel huissier de justice y rattaché est compétent pour procéder à l'exécution, y compris les biens saisissables relevant de la compétence d'autres cours d'appel.

Lorsque l'huissier de justice initialement saisi par le créancier constate qu'il n'y a pas de biens et de revenus saisissables dans sa juridiction territoriale, le créancier peut demander à la juridiction d'exécution de poursuivre l'exécution forcée par un autre huissier, les dispositions de l'article 653, paragraphe 4 s'y appliquant mutatis mutandis.

Selon l'article 7, points b), c) et e) de la loi nº 188/2000 sur les huissiers de justice, l'huissier de justice exerce des fonctions liées à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires; la signification des actes de procédure; l'exécution de la mesure de saisie conservatoire ordonnée par la juridiction.

Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Selon l'article 623, l'exécution forcée de tout titre exécutoire, à l'exception de ceux dont l'objet est représenté par les recettes dues au budget général consolidé ou au budget de l'Union européenne et au budget de la Communauté européenne de l'énergie atomique, est effectuée uniquement par l'huissier de justice, même s'il en est autrement prévu par des lois spéciales. Le règlement de la demande, l'exécution de la mesure, la suppression et la levée de la saisie conservatoire seront effectués conformément aux dispositions des articles 954 à 959, qui s'appliquent mutatis mutandis (article 971, paragraphe 1, du code de procédure civile). La mesure de saisie conservatoire est effectuée par l'huissier de justice, selon les règles de ce code sur l'exécution forcée, qui s'appliquent mutatis mutandis, sans demander aucune autorisation ou approbation à cet égard (article 955, paragraphe 1, du code de procédure civile).

Lorsqu'il reçoit la demande d'exécution, l'huissier de justice ordonne, par décision, son enregistrement et l'ouverture du dossier d'exécution ou, le cas échéant, refuse de manière motivée l'ouverture de la procédure d'exécution. La décision est signifiée sans délai au créancier. Si l'huissier de justice s'oppose à l'ouverture de la procédure d'exécution, le créancier peut déposer une plainte auprès de la juridiction d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification (article 665 du code de procédure civile).

Selon l'article 7, point e) de la loi nº 188/2000 sur les huissiers de justice, l'huissier de justice exerce des fonctions liées à l'exécution des saisies conservatoires ordonnées par la juridiction.

Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire

Les jugements avec exécution provisoire sous caution ne seront pas exécutés avant le dépôt de la caution (article 678 du code de procédure civile).

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Ils constituent le gage commun de ses créanciers. Les biens couverts par l'insaisissabilité sont exclus du gage. Les créanciers dont les créances sont nées à l'occasion d'un certain partage du patrimoine, autorisé par la loi, doivent d'abord saisir les biens qui font l'objet de cette masse patrimoniale. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour satisfaire aux créances, les autres biens du débiteur peuvent également être saisis. Les biens qui font l'objet d'un partage du patrimoine d'affectation à l'exercice d'une profession autorisée par la loi ne peuvent être saisis que par des créanciers dont les créances sont nées dans le cadre de cette profession. Ces créanciers ne pourront pas saisir les autres biens du débiteur. (article 2324 du code de procédure civile)

S'il estime que c'est dans l'intérêt de l'exécution, l'huissier de justice demandera au débiteur, conformément à la loi, des éclaircissements écrits concernant ses revenus et biens, y compris ceux en copropriété à quotes-parts ou en propriété collective, qui peuvent faire l'objet de l'exécution, avec l'indication du lieu où ils se trouvent, ainsi que pour le déterminer à exécuter volontairement son obligation, en lui montrant les conséquences auxquelles il serait exposé en cas de poursuite de l'exécution forcée. Dans tous les cas, le débiteur sera informé du montant estimé des frais d'exécution. (article 627, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Sous les sanctions prévues à l'article 188, paragraphe 2, le débiteur est tenu de déclarer, à la demande de l'huissier, tous ses biens, meubles et immeubles, y compris ceux en copropriété en quotes-parts ou en propriété collective, avec l'indication du lieu où ils se trouvent, ainsi que tous ses revenus, courants ou périodiques. (article 647, paragraphe 2, du code de procédure civile)

Le partage de la copropriété en quotes-parts ou en propriété collective peut être tranché, à la demande de l'intéressé, aussi dans le cadre du jugement d'opposition à l'exécution. (article 712, paragraphe 4, du code de procédure civile)

Si, par l'opposition à l'exécution, l'intéressé a demandé le partage des biens en copropriété, la juridiction tranchera également sur leur partage, conformément à la loi. (article 720, paragraphe 2, du code de procédure civile)

Les biens meubles qui font l'objet d'un partage du patrimoine d'affectation à l'exercice d'une profession autorisée ne peuvent être saisis que par des créanciers dont les créances sont nées dans le cadre de l'exercice de ladite profession. Lorsque les biens ne sont pas affectés à un patrimoine professionnel individuel, mais servent à l'exercice du métier ou de la profession du débiteur personne physique, ils ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée que s'il n'y a pas d'autres biens saisissables, et uniquement pour des obligations alimentaires ou d'autres créances privilégiées sur les biens meubles. Lorsque le débiteur travaille dans l'agriculture, l'inventaire agricole, y compris les animaux d'exploitation, les fourrages pour ces animaux et les semences pour la culture de la terre, ne peuvent être saisis, dans la mesure nécessaire à la poursuite des travaux agricoles, sauf s'il existe un droit réel de garantie sur ces biens ou un privilège pour garantir la créance. (article 728 du code de procédure civile)

Pour le suivi des comptes des mandataires (détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d'un tiers), il existe certaines règles de principe dans la matière de la représentation et du mandat avec représentation, mentionnées ci-dessous.

Selon l'article 1295 du code civil, on ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation qu'à la condition d'en avoir été investi soit par la loi, soit pat un acte juridique, soit par décision de justice, le cas échéant.

Selon l'article 1296 du code civil; le contrat conclu par le mandataire, dans les limites de la procuration, au nom du mandant produit directement des effets entre le mandant et l'autre partie.

Selon l'article 2021 du code civil, à défaut de convention contraire, le mandataire qui agit en son propre nom ne répond pas envers le mandant de l'exécution des obligations assumées par les personnes avec lesquelles il a contracté, hormis le cas où l'insolvabilité de ceux-ci lui était ou aurait dû lui être connue au moment de la conclusion du contrat avec ces personnes.

Selon l'article 1309, paragraphe 1, du code civil, le contrat conclu par la personne agissant en qualité de mandataire, mais en l'absence de mandat ou excédant l'étendue de ses pouvoirs, ne produit pas d'effets entre le mandant et le tiers.

Selon l'article 1311 du code civil, dans les cas prévus à l'article 1309 du code civil, celui au nom duquel le contrat a été conclu peut le ratifier, en respectant les formes requises par la loi pour sa conclusion valable; le tiers contractant peut, par notification, donner un délai raisonnable pour la ratification, dès lors que le contrat ne peut plus être ratifié.

Selon l'article 1309, paragraphe 2, du code civil, l'acte accompli par un mandataire sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au mandant, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du mandataire, notamment en raison de son comportement.

Selon l'article 1310 du code civil, celui qui conclut un contrat en tant que mandataire, sans pouvoir ou au-delà des pouvoirs qui lui ont été conférés, est responsable des dommages causés au tiers contractant qui a fait confiance, de bonne foi, à la conclusion valable du contrat.

Selon l'article 1297 du code civil, le contrat conclu par le mandataire, dans les limites de la procuration, lorsque le tiers contractant ne savait pas et n'aurait pas dû savoir que le mandataire agissait en cette qualité, n'est générateur d'obligations que pour le mandataire et le tiers, sauf disposition contraire de la loi; toutefois, si le mandataire, lorsqu'il conclut un contrat avec un tiers dans les limites des pouvoirs conférés, au nom d'une entreprise, prétend en être le propriétaire, le tiers qui découvre ultérieurement l'identité du propriétaire réel peut également exercer contre ce dernier les droits dont il dispose contre le mandataire.

Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie

Article 729 Les limites applicables aux revenus monétaires dans le code de procédure civile

1. Les salaires et autres revenus périodiques, les pensions accordées dans le cadre des assurances sociales, ainsi que les autres montants qui sont payés périodiquement au débiteur et sont destinés à assurer ses moyens de subsistance peuvent être saisis: a) jusqu'à la moitié du revenu mensuel net, pour les montants dus au titre d'une obligation alimentaire ou d'une allocation pour enfant, b) jusqu'à un tiers du revenu mensuel net, pour toutes autres dettes.

2. Si plusieurs actions d'exécution forcée portent sur le même revenu, la proportion saisie ne peut dépasser la moitié du revenu mensuel net du débiteur, quelle que soit la nature des créances, sauf disposition contraire de la loi.

3. Les revenus du travail ou tout autre montant versés périodiquement au débiteur et destinés à assurer ses moyens de subsistance, s'ils sont inférieurs au montant du salaire net minimum, ne peuvent être saisis que sur la partie excédant la moitié de ce montant.

4. Les aides à l'incapacité de travail temporaire, les indemnités accordées aux salariés en cas de rupture du contrat individuel de travail en vertu d'éventuelles dispositions légales, ainsi que les sommes dues aux chômeurs, conformément à la loi, ne peuvent être saisis que pour les sommes dues à titre d'obligation alimentaire et réparation des dommages en cas de décès ou de lésions corporelles, sauf disposition contraire de la loi.

5. La saisie des droits prévus au paragraphe 4 peut être effectuée dans la limite de la moitié de leur montant.

6. Les montants retenus selon les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont libérés ou distribués conformément à l'article 864 et suivants.

7. Les allocations d'État et les allocations familiales, les aides pour la garde d'enfants malades, les allocations de maternité, les allocations de décès, les bourses d'études accordées par l'État, les allocations journalières, ainsi que toutes autres allocations spéciales, établies conformément à la loi, sont insaisissables pour non-paiement de dettes.

Article 970 Objet de la saisie conservatoire dans le code de procédure civile

Les sommes d'argent, les titres ou autres biens meubles incorporels saisissables et qui sont dus au débiteur ou détenus pour son compte par un tiers ou que ce tiers lui devra à l'avenir, en vertu des rapports juridiques existants, font l'objet de la saisie conservatoire, dans les conditions prévues à l'article 953.

Article 631, paragraphe 1, du code de procédure civile

L'exécution peut être intentée contre toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, à l'exception de ceux qui bénéficient, en vertu de la loi, de l'immunité d'exécution.

Article 781, paragraphes 2 et 5 du code de procédure civile.

En cas de saisie des montants sur les comptes bancaires, tant le solde créditeur de ces comptes que les recettes futures pourront faire l'objet d'une exécution forcée, dans le respect des limites prévues à l'article 729, le cas échéant.

Ne sont pas susceptibles d'exécution forcée:

a) les montants destinés à une affectation spéciale prévue par la loi et sur lesquels le débiteur est privé du droit de disposition;

b) les montants représentant des prêts non remboursables ou des financements reçus d'institutions ou organisations nationales et internationales pour le développement de certains programmes ou projets;

c) les montants liés au paiement des droits salariaux futurs, pendant une période de 3 mois à compter de la date d'établissement de la saisie. Lorsque plusieurs saisies sont établies sur le même compte, le délai de 3 mois au cours duquel les versements liés aux droits salariaux futurs peuvent être effectués n'est calculé qu'une seule fois à partir du moment de l'établissement de la première saisie.

Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais

Sans objet, ne s’applique pas.

En vertu des relations contractuelles entre les banques et les clients et de la législation bancaire spécifique, la mise en place de mesures d’indisponibilité des comptes clients est une opération facturée par les banques en tant que commission de saisie (tant pour les mesures conservatoires que pour les mesures d’exécution établies sur les comptes clients). La commission est fixée à la mise en place de la saisie, mais dans le cas de l’opération d’indisponibilité de compte (qui fait l’objet du règlement) la commission n’est pratiquement pas perçue auprès du client.

La raison en est que la perception effective de la commission s’effectue au moment de l’enregistrement des montants auprès des juridictions/autorités fiscales, c’est-à-dire au moment du paiement de la saisie. Cependant, le but du règlement est de rendre le montant indisponible et non de le payer. La saisie exécutoire ne fait pas l’objet du règlement.

En conséquence, dans le cas de mesures conservatoires (telle qu’une mesure conservatoire européenne décrétée par ordonnance), où il n’y a pas de «dernière étape» d’enregistrement, mais uniquement l’opération d’indisponibilité effectuée par la banque suite à la réception de la documentation d’un organisme ayant ordonné la mise en place de ladite mesure, la commission n’est pratiquement pas perçue auprès du client.

Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire

Pour la notification et la signification des actes de procédure, les huissiers de justice perçoivent des honoraires minimaux de 20 RON et des honoraires maximaux de 400 RON (voir l'annexe I de l'ordonnance du ministre de la justice nº 2550/C/14.11.2006 portant approbation des honoraires minimaux et maximaux des huissiers de justice, point 1).

Pour l'exécution de la saisie conservatoire, les huissiers de justice perçoivent des honoraires minimaux de 100 RON et des honoraires maximaux de 1 200 RON pour le débiteur personne physique et 2 200 RON pour le débiteur personne morale (voir l'annexe I de l'ordonnance du ministre de la justice nº 2550/C/14.11.2006 portant approbation des honoraires minimaux et maximaux des huissiers de justice, point 10).

Les honoraires des huissiers de justice sont publiés sur le site Internet de l'Union nationale des huissiers de justice, dans la section «Cadre législatif», Ordonnances, Ordonnance nº 2550 du 14.11.2006 portant approbation des honoraires minimaux et maximaux des huissiers de justice https://www.executori.ro/CadruLegislativ.aspx.

Les honoraires sont perçus pour les services fournis par les huissiers de justice en Roumanie.

Pour les droits de timbre, voir les informations fournies au point n).

Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national

Selon le droit commun, il n'y a pas d'ordre de priorité entre les saisies conservatoires, mais il y en a un entre les créances dont la préservation est poursuivie, selon leur nature.

Article 865 Le rang conféré aux créances avec préférence générale dans le code de procédure civile

1. Dans le cas où la poursuite forcée a été initiée par plusieurs créanciers ou lorsque, jusqu'à la libération ou la répartition du montant résultant de l'exécution, d'autres créanciers ont également présenté leurs titres, l'huissier de justice procède à la répartition du montant selon l'ordre de préférence suivant, sauf disposition contraire de la loi:

a) les créances représentant des frais de justice, pour des mesures conservatoires ou d'exécution forcée, pour la conservation des biens dont le prix est réparti, toutes autres dépenses supportées dans l'intérêt commun des créanciers, ainsi que les créances nées contre le débiteur pour les dépenses supportées lors de l'accomplissement des conditions ou des formalités prévues par la loi en vue de l'acquisition du droit sur le bien adjugé et son inscription au registre de publicité;

b) les frais funéraires du débiteur, en rapport avec sa situation et sa condition;

c) les créances représentant des salaires et autres dettes qui leur sont assimilées, les pensions, les sommes dues aux chômeurs, conformément à la loi, les aides à l'entretien et à la garde des enfants, la maternité, l'incapacité de travail temporaire, la prévention de la maladie, le rétablissement ou le renforcement de la santé, les allocations de décès, accordées dans le cadre des assurances sociales, ainsi que les créances représentant l'obligation de réparer les dommages causés par la mort, l'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé;

d) les créances résultant de l'obligation alimentaire légale, des allocations familiales ou de l'obligation de payer d'autres montants périodiques destinés à assurer les moyens de subsistance;

e) les créances fiscales issues des impôts, des redevances, des contributions et d'autres montants établis par la loi, dues au budget de l'État, au budget des assurances sociales de l'État, aux budgets locaux et aux budgets des fonds spéciaux;

f) les créances résultant de prêts accordés par l'État;

g) les créances représentant des compensations en réparation des dommages causés à la propriété publique par des actes illicites;

h) les créances résultant de prêts bancaires, de livraisons de produits, de prestations de services ou d'exécution de travaux, ainsi que de loyers ou de baux;

i) les créances représentant des amendes dues au budget de l'État ou aux budgets locaux;

j) autres créances.

2. Les dispositions relatives à la subrogation légale restent applicables au profit de celui qui paie l'une quelconque des créances prévues au paragraphe 1.

3. Pour les créances ayant le même ordre de préférence, sauf disposition contraire de la loi, le montant réalisé est réparti entre les créanciers au prorata de leurs créances.

Article 866 Déclaration des créances de l'État

1. Dans les 15 jours suivant l'initiation de l'exécution forcée, conformément à la loi, tout créancier peut demander à l'État ou aux unités administratives-territoriales de déclarer leurs créances privilégiées. Cette demande ne sera inscrite dans les registres de publicité que si la preuve de la notification faite aux autorités fiscales territoriales est présentée.

2. Dans un délai de 30 jours à compter de la notification, l'État ou l'unité administrative-territoriale doit déclarer et inscrire la valeur de sa créance.

3. Le non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 a pour effet de perdre la préférence par rapport aux créanciers qui ont demandé la déclaration.

Article 867 Le rang conféré aux créances garanties

S'il y a des créanciers qui ont des droits de gage, d'hypothèque ou d'autres droits de préférence préservés sur le bien vendu, dans les conditions prévues par la loi, lors de la répartition du montant résultant de la vente du bien, leurs créances seront payées avant les créances prévues à l'article 865, paragraphe 1, point c).

Article 868 Le rang conféré aux créances accessoires

Les intérêts et pénalités ou autres accessoires de la créance principale en suivront l'ordre de préférence.

Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Selon l'article 1, paragraphes 3 et 4, de l'article I nonies de l'ordonnance d'urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l'application de certains règlements communautaires à compter de la date d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, le recours visé à l'article 33, paragraphe 1, du règlement nº 655/2014 relève de la compétence de la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision par laquelle la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires a été admise.

Les voies de recours contre l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires prévues à l'article 34 du règlement nº 655/2014 relèvent de la compétence du tribunal d'exécution.

Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être

Selon l’article 1er, paragraphe 5, de l’article I nonies de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 119/2006 relative à certaines mesures nécessaires en vue de l’application de certains règlements communautaires à compter de la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, approuvée avec ses modifications par la loi nº 191/2007, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les recours visés à l’article 37 du règlement nº 655/2014 relèvent de la compétence de la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, respectivement de la compétence de la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle visée à l’article 35 du même règlement; les recours sont introduits dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision, sauf disposition contraire de la loi.

Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b) de l'ordonnance gouvernementale d'urgence nº 80/2013 sur le droit de timbre, telle que modifiée et complétée ultérieurement, les demandes suivantes sont soumises aux taxes ci-après:

  • demandes liées aux mesures conservatoires – 100 RON,
  • lorsque les demandes ont pour objet la mise en place de mesures conservatoires sur les navires et aéronefs, la taxe applicable est de 1 000 RON,
  • demandes d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, formées en vertu du règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale – 100 RON.

Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents

Aucune autre langue que le roumain ne sera acceptée par la Roumanie (article 128, paragraphe 1, de la Constitution et article 16, paragraphe 1, de la loi nº 304/2022 relative à l’organisation judiciaire).

Dernière mise à jour: 19/03/2024

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.