- KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA
- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
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KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA
Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les juridictions matériellement compétentes sont les tribunaux de district (okresní soudy). Est territorialement compétent le tribunal de district qui est la «juridiction de droit commun» dont relève le débiteur [conformément aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 99/1963 Rec.(code de procédure civile), telle que modifiée]. Dans le cas d’une personne physique, la juridiction compétente sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a sa résidence. Dans le cas d’une personne physique qui est entrepreneur, la juridiction compétente pour les questions découlant de l’activité d’entrepreneur sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège. Dans le cas des personnes morales, il s’agira du tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège social. Lorsqu’un débiteur ne relève d’aucune juridiction de droit commun ou que la juridiction de droit commun dont il relève n’est pas située en République tchèque, la compétence revient à la juridiction de droit commun dont relève la banque.
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes

Les juridictions matériellement compétentes sont les tribunaux de district (okresní soudy). Est territorialement compétent le tribunal de district qui est la «juridiction de droit commun» dont relève le débiteur [conformément aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 99/1963 Rec.(code de procédure civile), telle que modifiée]. Dans le cas d’une personne physique, la juridiction compétente sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a sa résidence. Dans le cas d’une personne physique qui est entrepreneur, la juridiction compétente pour les questions découlant de l’activité d’entrepreneur sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège. Dans le cas des personnes morales, il s’agira du tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège social. Lorsqu’un débiteur ne relève d’aucune juridiction de droit commun ou que la juridiction de droit commun dont il relève n’est pas située en République tchèque, la compétence revient à la juridiction de droit commun dont relève la banque.
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
L’article 128 de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), telle que modifiée, impose à toute personne l’obligation d’informer une juridiction à titre gracieux, sur demande, des faits qui revêtent de l’importance pour les procédures et décisions.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

L’appel est interjeté par l’intermédiaire de la juridiction ayant rendu la décision contre laquelle il est dirigé [article 204, paragraphe 1, de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), telle que modifiée]. Les juridictions matériellement compétentes sont les tribunaux régionaux (krajské soudy). Est territorialement compétent le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve le tribunal de district qui a statué en première instance.
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents

Les autorités compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents sont les tribunaux de district (okresní soudy). Est territorialement compétent le tribunal de district qui, conformément au code de procédure civile (loi n° 99/1963 Rec.), est compétent pour statuer sur le fond ou pour exécuter la décision. Pour information, il s’agira, dans le cas d’un débiteur ayant sa résidence/son siège en République tchèque, du tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a sa résidence/son siège. Dans les autres cas, il s’agira du tribunal dans le ressort duquel la banque a son siège.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Les juridictions matériellement compétentes sont les tribunaux de district (okresní soudy). Est territorialement compétent le tribunal de district qui, conformément à l’article 252 de la loi n° 99/1963 Rec.(code de procédure civile), telle que modifiée, est compétent pour l’exécution des décisions. Pour information, il s’agira, dans le cas d’un débiteur ayant sa résidence/son siège en République tchèque, du tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a sa résidence/son siège. Dans les autres cas, il s’agira du tribunal dans le ressort duquel la banque a son siège.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
Un compte joint ne peut faire l’objet d’une saisie conservatoire que pour la part des fonds appartenant au débiteur [article 311 bis de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), telle que modifiée]. Si un compte est ouvert au nom de plusieurs personnes, on considère qu’elles détiennent une part égale des fonds [article 2663 de la loi n° 89/2012 Rec. (code civil), telle que modifiée].
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
Ces règles sont énoncées aux articles 304 bis, 304 ter, 310 et 317 à 319 de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), telle que modifiée. Sont par exemple exemptés de saisie les fonds destinés au paiement de salaires, d’indemnités de congé annuel et d’autres prestations versées en remplacement de la rémunération du travail. Cela vaut également pour les fonds jusqu’à concurrence du double du minimum vital, pour les allocations sociales et pour les aides aux personnes en situation de précarité.
En ce qui concerne les fonds destinés au paiement de salaires, d’indemnités de congé annuel et d’autres prestations versées en remplacement de la rémunération du travail, l’obligé (c’est-à-dire le débiteur) doit fournir à l’établissement financier (auprès duquel le compte est ouvert) une déclaration écrite mentionnant la finalité du paiement, la somme totale devant être versée et, surtout, le nom de tous les salariés, avec l’indication du montant exact de la prestation à leur verser. La signature de l’obligé sur la déclaration doit être légalisée. Étant donné qu’il s’agit d’un acte de procédure de l’obligé, la déclaration doit être signée dans les locaux de ce dernier (personne morale) par celui qui est habilité, conformément à l’article 21 du code de procédure civile, à ester en justice pour le compte de ladite personne morale. L’établissement financier n’a ni l’obligation ni l’autorisation d’examiner la déclaration en question. Il n’examinera pas non plus si les fonds versés ont effectivement été utilisés pour la finalité prévue. Il procède au règlement des créances des salariés de l’obligé en fonction des fonds disponibles sur le compte (y compris ceux arrivant sur celui-ci après coup, si le montant initial n’était pas suffisant pour procéder au paiement). Cela vaut également pour les fonds jusqu’à concurrence du double du minimum vital. Dans ce cas aussi, l’établissement financier procède au paiement sur la base d’une demande de l’obligé, d’une manière indépendante, sans intervention d’une juridiction (si l’obligé envoie la demande à une juridiction, celle-ci ne prend aucune décision à son sujet; elle se contente de la transmettre à l’établissement financier afin que ce dernier se conforme à l’obligation correspondante sur la base de celle-ci). Un examen de la finalité des fonds versés n'a pas sa place en pareil cas; l’établissement financier se contentera de faire savoir à la juridiction qu’il a versé le montant en question à l’obligé. Il y a ensuite lieu de faire en sorte que le bénéficiaire en soit également informé. Sinon, ce dernier pourrait avoir des doutes raisonnables quant à la question de savoir si, en cas de paiement incomplet de la créance réclamée, l’établissement financier a agi conformément à l’ordonnance du tribunal. En revanche, si le bénéficiaire n’est concerné en aucune manière par le paiement concerné, il n’est nullement nécessaire de l’en aviser. Dans les autres cas, ces montants sont exclus de plein droit (par exemple, dans le cas des prestations sociales ou des créances présentées par des auteurs ou d’autres initiateurs).
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Oui. Les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national, selon leur barème. Le barème des frais bancaires est établi par convention entre le débiteur et la banque dans le cadre du régime légal, des limites légales étant applicables à ce dont une banque peut convenir avec un débiteur.
Les banques ont également le droit de facturer des frais pour la fourniture d’informations si elles en sont convenues ainsi avec le client. Cela dépendra du barème effectif, le titulaire du compte répondant du paiement provisoire et final de ces frais.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
Les frais de justice sont régis par la loi n° 549/1991 Rec. relative aux frais de justice, telle que modifiée. Le montant des frais de procédure correspond à un montant fixe ou, pour les frais calculés sur la base d’une certaine somme d’argent, à un pourcentage. Les frais en pourcentage correspondent au produit de la multiplication de l’assiette des frais par le taux applicable. Les différents taux sont fixés dans un barème annexé à la loi. La loi s’applique à la fois en cas de procédure en première instance et en cas de procédure de recours.
Les frais sont payables dès la naissance de l’obligation de s’en acquitter, par exemple au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance.
En ce qui concerne les frais bancaires, le barème est établi par convention entre le débiteur et la banque dans le cadre du régime légal, des limites légales étant applicables à ce dont une banque peut convenir avec un débiteur.
Le barème des frais bancaires est établi par convention entre le débiteur et la banque dans le cadre du régime légal, des limites légales étant applicables à ce dont une banque peut convenir avec un débiteur.
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
Aucun rang n’est conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours

Pour les décisions visées à l’article 33, paragraphe 1, la juridiction compétente est le tribunal de district (okresní soud) qui a rendu la décision attaquée.
Pour les décisions visées à l’article 34, paragraphe 1 ou 2, les juridictions matériellement compétentes sont les tribunaux de district. Est territorialement compétent le tribunal de district qui est la «juridiction de droit commun» dont relève le débiteur [conformément aux articles 84, 85 et 86 de la loi n° 99/1963 Rec.(code de procédure civile), telle que modifiée]. Dans le cas d’une personne physique, la juridiction compétente sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a sa résidence. Dans le cas d’une personne physique qui est entrepreneur, la juridiction compétente pour les questions découlant de l’activité d’entrepreneur sera généralement le tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège. Dans le cas des personnes morales, il s’agira du tribunal de district dans le ressort duquel le débiteur a son siège social. Lorsqu’un débiteur ne relève d’aucune juridiction de droit commun ou que la juridiction de droit commun dont il relève n’est pas située en République tchèque, la compétence revient à la juridiction de droit commun dont relève la banque.
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
L’appel est interjeté devant la juridiction ayant rendu la décision contre laquelle il est dirigé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification d’une copie écrite de la décision [article 204, paragraphe 1, de la loi n° 99/1963 Rec. (code de procédure civile), telle que modifiée].
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Les frais de justice sont régis par la loi n° 549/1991 Rec. relative aux frais de justice, telle que modifiée. Le montant des frais de procédure correspond à un montant fixe ou, pour les frais calculés sur la base d’une certaine somme d’argent, à un pourcentage. Les frais en pourcentage correspondent au produit de la multiplication de l’assiette des frais par le taux applicable. Les différents taux sont fixés dans un barème annexé à la loi. La loi s’applique à la fois en cas de procédure en première instance et en cas de procédure de recours.
Les frais sont payables dès la naissance de l’obligation de s’en acquitter, par exemple au moment du dépôt de l’acte introductif d’instance.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
La République tchèque considère le slovaque comme langue étrangère acceptable.
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