- PROCURAR TRIBUNAIS/AUTORIDADES COMPETENTES
- Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
- Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
- Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
- Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
- Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
- Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
- Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
- Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
- Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
- Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
- Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Procurar informações por região
Article 50, paragraphe 1, point a) – juridictions compétentes pour délivrer l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
La juridication compétente pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) ou le tribunal régional (sąd okręgowy) qui serait compétent pour connaître de l’affaire en première instance. Si ce tribunal ne peut être déterminé, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être exécutée. En l’absence d’un tel fondement ou dans le cas où l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires devrait être exécutée dans le ressort de plusieurs juridictions, c’est le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie (sąd rejonowy dla m.st. Warszawy) qui est compétent.
Noms et coordonnées des juridictions:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Article 50, paragraphe 1, point b) – autorité désignée comme étant compétente pour l’obtention d’informations relatives aux comptes
Le ministre de la justice (département de la coopération internationale et des droits de l’homme):
Minister Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Polska
tél.: +48 22 2390870; fax: +48 22 6280949; e-mail: dwmpc@ms.gov.pl
Remarque: les demandes d’informations doivent être formulées par écrit et envoyées par la poste à l’adresse ci-dessus. Elles doivent être accompagnées de la preuve du paiement de la taxe associée. Dans la demande d’informations adressée au ministre de la justice en vertu de l’article 14 du règlement, le débiteur doit être identifié en fournissant les informations suivantes:
a) si le débiteur est une personne physique:
– son nom et son ou ses prénom(s), à indiquer obligatoirement.
Il convient en outre d’indiquer, à titre facultatif:
– son numéro d’identification PESEL ou, à défaut, son numéro de passeport ou de carte d’identité
ou
– sa date de naissance et son adresse,
suivant l’information facultative dont dispose le demandeur parmi celles mentionnées ci-dessus.
b) si le débiteur est une personne morale ou une autre unité organisationnelle (qui n’est pas une personne morale mais qui a la capacité juridique): son nom complet (obligatoire), son numéro au registre judiciaire national (KRS) ou son numéro d’identification fiscale (NIP) ou son numéro au registre officiel national des entreprises (REGON) ou, à défaut, son numéro dans tout autre registre pertinent dans lequel l’entité est enregistrée, et son siège social.
Article 50, paragraphe 1, point c) – méthodes d’obtention d’informations relatives aux comptes
Le ministre de la justice, en tant qu’autorité d’information, tire les informations relatives aux comptes bancaires du fichier central des comptes bancaires (Centralna informacja o rachunkach) qui, sur demande du ministre, obtient ces informations auprès de toutes les banques opérant sur le territoire de la Pologne et élabore à son attention un rapport d’informations.
Article 50, paragraphe 1, point d) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel pour refus de délivrance de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Les tribunaux régionaux (sądy okręgowe), par l’intermédiaire des tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe), pour les ordonnances européennes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées par les tribunaux d’arrondissement, et les cours d’appel (sądy apelacyjne), par l’intermédiaire des tribunaux régionaux, pour les ordonnances européennes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrées par les tribunaux régionaux.
Noms et coordonnées des juridictions:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Article 50, paragraphe 1, point e) – autorités désignées comme étant compétentes pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires et d’autres documents
Les huissiers de justice (komornicy sądowi)1.
Liste et coordonnées des huissiers de justice:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-komornika-sadowego
REMARQUE:
En règle générale, l’huissier de justice compétent pour l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est celui de la juridiction générale du débiteur, c’est-à-dire, en principe, l’huissier de justice dont dépend le domicile ou le siège du débiteur.
Toutefois, le créancier a le droit de saisir l’huissier de justice de son choix (dans ce cas, il introduit, conjointement avec la demande, une déclaration écrite indiquant qu’il exerce son droit de choisir un huissier de justice). Cependant, dans certains cas spécifiquement prévus par la loi, l’huissier de justice ainsi désigné par le créancier peut rejeter la demande.
Article 50, paragraphe 1, point f) – autorité compétente pour exécuter l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires
Les huissiers de justice (komornicy sądowi)[1].
Liste et coordonnées des huissiers de justice:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-komornika-sadowego
[1] En règle générale, l’huissier de justice compétent pour l’exécution d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires est celui de la juridiction générale du débiteur, c’est-à-dire, en principe, l’huissier de justice dont dépend le domicile ou le siège du débiteur.
Toutefois, le créancier a le droit de saisir l’huissier de justice de son choix (dans ce cas, il introduit, conjointement avec la demande, une déclaration écrite indiquant qu’il exerce son droit de choisir un huissier de justice). Cependant, dans certains cas spécifiquement prévus par la loi, l’huissier de justice ainsi désigné par le créancier peut rejeter la demande.
Article 50, paragraphe 1, point g) – mesure dans laquelle les comptes joints et les comptes de mandataire peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire
a) comptes joints
Sur la base d’un titre de saisie conservatoire émis à l’encontre du débiteur, les créances d’un compte joint détenu par le débiteur et un tiers peuvent être saisies. L’étendue d’une telle saisie est généralement déterminée par la convention régissant le compte, conclue par les titulaires du compte (y compris le débiteur) avec la banque. Si la convention ne précise pas la part de chaque titulaire du compte joint ou si le débiteur ne présente pas la convention à l’huissier de justice dans un délai d’une semaine, les parts des titulaires du compte sont présumées égales. Une fois que la part du débiteur dans le compte joint a été déterminée, les parts restantes ne peuvent plus faire l’objet d’une saisie.
b) comptes de mandataire
Les fonds détenus sur un compte de mandataire (sur lequel ne peuvent être déposés que des fonds destinés au titulaire, sur la base d’une convention distincte) ne peuvent pas être saisis en vertu d’un titre délivré à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier est le titulaire du compte de mandataire (le mandataire). En revanche, rien ne s’oppose à la saisie des fonds d’un compte de mandataire si le débiteur est la personne qui a confié ces fonds au mandataire (si le débiteur est le mandant).
Article 50, paragraphe 1, point h) – règles applicables aux montants exemptés de saisie
– les fonds accumulés par le débiteur sur un compte bancaire, quelle que soit leur source, sont exemptés de saisie à hauteur de 75 % du montant du salaire minimum pour chaque mois civil pendant lequel la saisie s’applique [1]
– ne peuvent être saisies toutes les sommes accumulées sur le compte bancaire du débiteur provenant: d’obligations alimentaires; de prestations en espèces versées en cas d’inefficacité de l’exécution d’obligations alimentaires; de prestations familiales; d’allocations familiales, de soins, de naissance, ou d’allocations pour orphelins; d’allocations pour les aidants; de prestations d’assistance sociale; de prestations d’intégration; de prestations parentales; de prestations, d’allocations, de fonds d’entretien du logement et d’autres montants accordés sur la base des dispositions relatives au soutien des familles et du système des familles d’accueil [2].
[1] Le salaire minimum est fixé chaque année, pour l’année suivante, par un règlement du Conseil des ministres. Le revenu mensuel moyen en juin 2023 était de 7 333,73 PLN.
[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Article 50, paragraphe 1, point i) – frais facturés par les banques, le cas échéant, pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes, et indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais
Les banques peuvent percevoir des frais pour la préparation, l’élaboration et la transmission d’informations couvertes par le secret bancaire aux personnes, pouvoirs publics et institutions autorisées par la loi, ainsi que pour la réalisation d’autres actions (non expressément prévues par la loi).
Ces frais peuvent donc faire partie des coûts de la procédure de saisie conservatoire menée sur la base d’un titre national de garantie (les coûts de la procédure de saisie conservatoire s’entendent de tous les coûts liés à cette procédure, y compris les frais d’huissier de justice liés à l’exécution de la saisie conservatoire).
En conséquence, l’huissier de justice peut réclamer une avance sur les frais susmentionnés à la partie à la procédure qui en est à l’initiative, c’est-à-dire ici au créancier, en subordonnant l’exécution des actes d’huissier au paiement de cette avance.
L’huissier de justice ne rend une décision que sur le montant des frais liés à la procédure de saisie conservatoire et la transmet au tribunal.
La juridiction statue d’office sur la partie qui supportera en dernier lieu les frais liés à la procédure de saisie conservatoire dans la décision mettant fin à l’instance au principal. En revanche, la juridiction compétente pour statuer, à la demande d’une partie, sur les frais liés à la procédure de saisie conservatoire survenus ultérieurement, est celle qui a émis le titre de saisie conservatoire. Si l’ordonnance accordant la saisie conservatoire a été rendue avant l’ouverture de la procédure au principal et que le créancier n’a pas respecté le délai fixé pour son ouverture, le débiteur peut, dans un délai de deux semaines à compter de l’expiration de ce délai, présenter une demande de remboursement des frais. Une même demande peut être présentée par le créancier dans ce délai si ce dernier n’a pas intenté d’action étant donné que le débiteur s’est acquitté de sa créance.
Article 50, paragraphe 1, point j) – le barème des frais ou un autre ensemble de règles établissant les frais applicables facturés par toute autorité ou tout organisme participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire
a) une taxe de 50 PLN par demande d’informations adressée au ministre de la justice en vertu de l’article 14 du règlement.
Remarque: cette taxe doit être payée par virement sur le compte courant du ministère de la justice.
Numéro de compte (NRB): Narodowy Bank Polski O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
Informations relatives au compte susmentionné nécessaires pour les virements en provenance de l’étranger:
Numéro IBAN: PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
Code BIC: NBPL PLPW.
Les demandes d’informations doivent être accompagnées de la preuve du paiement de la taxe. Le ministre de la justice ne prendra des mesures pour l’obtention d’informations que moyennant ce paiement.
b) des frais d’exécution (au profit de l’huissier de justice) pour l’exécution de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires à hauteur de 2 % de la valeur de la créance concernée, mais qui ne peuvent être inférieurs à 3 % de la rémunération mensuelle moyenne[1] et qui ne peuvent être supérieurs au quintuple de cette rémunération.
Remarque: le paiement de ces frais doit être effectué lors de l’introduction de la demande d’exécution de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Si le créancier ne paie pas les frais lors de l’introduction de la demande, l’huissier de justice l’invite à s’en acquitter dans un délai de 7 jours. Tant que les frais ne sont pas payés, l’huissier de justice n’exécute pas l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Si le créancier ne s’acquitte pas des frais dans les 7 jours suivant la notification de la mise en demeure de l’huissier de justice, la demande est renvoyée sans être exécutée.
[1] La rémunération mensuelle moyenne (dans le secteur des entreprises) pour un mois donné est indiquée dans la communication du président de l’Office central des statistiques du mois suivant. La rémunération mensuelle moyenne en juin 2023 était de 7 333,73 PLN. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-bez-wyplat-nagrod-z-zysku-w-pierwszym-kwartale-2023-roku,59,38.html
Article 50, paragraphe 1, point k) – rang éventuel conféré aux ordonnances équivalentes sur le plan national
La saisie d’un compte bancaire sur la base d’un titre national de saisie conservatoire n’empêche pas la saisie ultérieure du même compte au titre d’un autre titre national de saisie conservatoire. L’ordre des saisies effectuées sur la base de titres nationaux n’est pas pertinent pour leur exécution future.
La saisie d’un compte bancaire en vertu d’un titre national de saisie conservatoire n’empêche pas non plus une saisie ultérieure du même compte sur la base d’un titre exécutoire ni la procédure de recouvrement forcé à partir de ce compte en vertu de ce dernier titre. Lorsqu’une telle procédure d’exécution est engagée et que le montant figurant sur le compte est insuffisant pour recouvrer intégralement les créances couvertes par le titre exécutoire et le titre national de saisie conservatoire, le créancier titulaire d’un titre national de saisie conservatoire peut déclarer sa part dans le partage du produit de l’exécution. Le montant qui revient à ce créancier à la suite du partage est placé sur un compte de dépôt spécial à partir duquel il pourra recevoir un paiement après présentation du titre exécutoire correspondant.
Article 50, paragraphe 1, point l) – juridictions ou autorité d’exécution compétentes pour faire droit à un recours
La juridiction compétente est le tribunal d’arrondissement (sąd rejonowy) ou le tribunal régional (sąd okręgowy) qui serait compétent pour connaître de l’affaire en première instance. Si ce tribunal ne peut être déterminé, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires doit être exécutée. En l’absence d’un tel fondement ou dans le cas où l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires serait amenée à être exécutée dans le ressort de plusieurs juridictions, c’est le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie (sąd rejonowy dla m.st. Warszawy) qui est compétent.
Noms et coordonnées des juridictions:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
Article 50, paragraphe 1, point m) – juridictions devant lesquelles il peut être interjeté appel et délai éventuel dans lequel il doit l'être
Les tribunaux régionaux (sądy okręgowe), par l’intermédiaire des tribunaux d’arrondissement (sądy rejonowe) dont il est fait appel des ordonnances en vertu de l’article 34 et qui sont compétents pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire. Les cours d’appel (sądy apelacyjne), par l’intermédiaire des tribunaux régionaux (sądy okręgowe) dont il est fait appel des ordonnances en vertu de l’article 34 et qui sont compétents pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.
Noms et coordonnées des juridictions:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny
L’appel (le recours) doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la remise de l’ordonnance prise suite à l’examen de la demande formée au titre de l’article 33, 34 ou 35 du règlement [1].
[1] Lorsque, ce qui peut être le cas de façon assez exceptionnelle, la décision a été rendue lors d’une audience et que la partie n’a pas demandé la remise par écrit de l’ordonnance dans le délai prescrit (7 jours à compter de son prononcé), le délai de 7 jours pour former recours court à compter de la date du prononcé de l’ordonnance.
Article 50, paragraphe 1, point n) – frais de justice
Des frais de justice de 100 PLN sont dus pour l’introduction d’une requête aux fins d’obtenir, de modifier ou d’annuler une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires.
Article 50, paragraphe 1, point o) – langues acceptées pour la traduction des documents
Aucune autre langue que le polonais n’est prévue.
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