- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
- Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
- Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
- Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
- Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
Les requêtes visées à l'article 45 sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire (article 509-1, 509-2 du code de procédure civile) lorsque la requête porte sur une décision ou une transaction judiciaire et au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement son suppléant, lorsque la requête porte sur un acte authentique (article 509-3 du code de procédure civile).
La juridiction devant laquelle les recours visés à l'article 50, paragraphe 2, sont portés est le président du tribunal judiciaire (article 509-9 du code de procédure civile).
Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
Pour exercer un recours contre une décision rendue par le président du tribunal judiciaire rendue « en dernier ressort », il est nécessaire d’introduire un pourvoi en cassation.
Les différents fondements d’un pourvoi en cassation sont de natures diverses (violation de la loi, excès de pouvoir, incompétence de la juridiction, défaut de base légale, défaut de motifs, contrariété de jugements…) mais ont en commun que seule une appréciation de l’application de la loi est faite par le juge. Ainsi, La Cour de cassation vérifie qu’il n’y a pas de violation de la loi ou une méconnaissance de la règle de droit dans la décision qu’elle examine mais ne se prononce pas sur les faits.
La Cour de cassation
5 quai de l’horloge
75055 Paris
Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
Le certificat successoral européen (CSE) est délivré par un notaire.
Le Conseil supérieur du notariat, est l’organe en charge de l’organisation des notaires en France.
Conseil supérieur du notariat
60 boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
Contact : https://www.notaires.fr/fr
Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
Les recours visés à l’article 72 peuvent être déférés au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'office du notaire (article 1381-4 du code de procédure civile).
Ce recours est ouvert dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la notification de la copie certifiée conforme du CSE ou de la réception de la décision relative au CSE.
Le président du tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur requête. Le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est pas requérant, sont entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.
Lorsque le président du tribunal ordonne la délivrance, la rectification ou la modification du certificat, il peut, soit y procéder lui-même, soit inviter le notaire à le faire.
Si le retrait ou la suspension des effets du certificat successoral européen est ordonné par le président du tribunal, le notaire en informe sans délai toutes les personnes qui se sont vues délivrer des copies certifiées conformes. Aucune copie du certificat ne peut être délivrée pendant la période de suspension de ses effets.
Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
Sans objet
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