- Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
- Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
- Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
- Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
- Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
La juridiction compétente pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 45, paragraphe 1, est le tribunal d’instance à juge unique («Μονομελές Πρωτοδικείο/Monomeles Protodikeio») de la circonscription dans laquelle est situé le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée; si elle n’a pas de domicile, la résidence; en l’absence de résidence, le tribunal d’instance de la capitale nationale (article 905, paragraphe 1, du code de procédure civile).
La juridiction compétente pour traiter des recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 45, paragraphe 1, est la cour d’appel à juge unique («Μονομελές Εφετείο/Monomeles Efeteio») dont relève le tribunal d’instance qui a entendu la demande.
Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
La cour de cassation («Άρειος Πάγος/Areios Pagos») est la juridiction auprès de laquelle un pourvoi peut être formé pour contester la décision rendue sur le recours, conformément à l’article 51 (cour d’appel à juge unique).
La déclaration constatant la force exécutoire est délivrée par le tribunal d’instance à juge unique lors d’une procédure non-contentieuse (articles 740 à 781 du code de procédure civile).
Les recours formés devant la cour d’appel à juge unique contre la décision susmentionnée sont examinés lors d’une procédure contradictoire (article 524 du code de procédure civile).
La décision peut être annulée pour les motifs visés à l’article 559 du code de procédure civile.
Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
La juridiction compétente pour délivrer le certificat successoral européen est le tribunal de paix («Ειρηνοδικείο/Eirinodikeio») de la circonscription dans laquelle le défunt, à la date du décès, avait son domicile; s’il n’avait pas de domicile, sa résidence; en l’absence de résidence, le tribunal de paix de la capitale nationale (articles 30 et 810 du code de procédure civile).
Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
A. - Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement, la décision d’émission du certificat successoral peut faire l’objet d’un appel devant le tribunal de grande instance («Πολυμελές Πρωτοδικείο/Polymeles Protodikeio») de la circonscription dont relève le tribunal de paix (article 824, paragraphe 1, en liaison avec l’article 18 du code de procédure civile).
B. - La décision ordonnant le retrait du certificat ou le déclarant inapplicable ou le modifiant ou le suspendant peut faire l’objet d’un recours, conformément à l’article 71 et à l’article 73, paragraphe 1, point a), du règlement, uniquement par tierce-opposition formée devant le tribunal des successions, à savoir le tribunal de paix de la circonscription dans laquelle le défunt, à la date du décès, avait son domicile; s’il n’avait pas de domicile, sa résidence; en l’absence de résidence, le tribunal de paix de la capitale nationale (articles 823 et 824 du code de procédure civile en liaison avec l’article 1965 du code civil).
Pour la procédure d’appel (point A ci-dessus), voir les articles 495 à 500 et 511 à 537 du code de procédure civile.
Pour la procédure de tierce-opposition (point B ci-dessus), voir les articles 583 à 590 du code de procédure civile.
Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2
Parmi les professionnels du droit, le notaire a compétence en matière de successions.
Le notaire agit sous le contrôle d’une autorité judiciaire (procureur près le tribunal de première instance - «Εισαγγελέας Πρωτοδικών - Eisaggeleas Protodikon»).
Le notaire est un officier public non salarié, auquel l’État a délégué le pouvoir d’établir des actes authentiques ayant la validité d’un document public, présentant les avantages de la force probante et de la force exécutoire accrues, ainsi que de l’exactitude de la date.
Dans l’exercice de ses fonctions, en appliquant les dispositions de la loi, le notaire assure en même temps les intérêts de l’État et ceux des parties, apporte la sécurité juridique aux intervenants en sa qualité de juriste ayant une formation universitaire de haut niveau agissant de manière impartiale et prévient d’éventuels litiges judiciaires.
Ces qualités du notaire et les propriétés des actes et documents qu'il établit lui confèrent un rôle actif et efficace dans le contexte de la justice préventive, qui garantit les droits de toutes les parties se présentant devant lui.
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