- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
- Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
- Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
- Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
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Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2
La juridiction compétente pour examiner la demande de déclaration constatant la force exécutoire est la première chambre du Tribunal civil. Un recours contre cette décision doit être introduit devant la Cour d'appel.
Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51
Voir dispositions du titre IV du 3e Livre du Code d'organisation et de procédure civile (Chapitre 12 des Lois de Malte) concernant les demandes de nouveau procès.
Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64
Les autorités compétentes pour délivrer un certificat conformément à l'article 64 sont le Tribunal civil (section juridiction volontaire) et les notaires qui détiennent un mandat en vertu de la loi sur la profession et les archives notariales.
Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72
La contestation doit être introduite au moyen d'un exploit d'huissier devant la première chambre du Tribunal civil selon le code d'organisation et de procédure civile (Chap. 12 des Lois de Malte). Un recours contre une décision de la première chambre du Tribunal civil doit être introduit devant la Cour d'appel.
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