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Article 78, point a) - le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 50, paragraphe 2

  • Article 45, paragraphe 1: Le juge des référés (voorzieningenrechter) du tribunal compétent.
  • Article 50, paragraphe 2: le tribunal du juge des référés qui a statué sur la demande d’exécution.

Article 78, point b) - les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l'article 51

Pourvoi en cassation. La Cour suprême (Hoge Raad) ne procède pas au réexamen du fond de l’affaire. Elle se fonde sur les faits tels qu’ils sont constatés par la juridiction d’appel (soit, dans le cadre de cette procédure, le tribunal compétent). Elle vérifie si le tribunal compétent a correctement interprété et appliqué le droit dans son jugement et si celui-ci est dûment et clairement motivé. La procédure en cassation vise à promouvoir et à garantir l’unité du droit, l’évolution du droit et la protection juridique.

Article 78, point c) - les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l'article 64

Un notaire établi aux Pays-Bas. Les coordonnées des notaires possédant une expertise spécifique peuvent être obtenues auprès de l’organisation professionnelle royale des notaires néerlandais (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie - KNB).

Organisation professionnelle royale des notaires néerlandais (KNB)
Tél: +31 70 3307111
Fax: +31 70 3602861
Courriel: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Adresse visiteurs: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Article 78, point d) - les procédures de recours visées à l'article 72

Le juge de paix (kantonrechter). La procédure débute par l’introduction d’une requête. Le tribunal convoque les éventuelles parties intéressées. Celles-ci peuvent déposer un mémoire avant le début de l’instruction de la requête ou, si le juge les y autorise, durant cette instruction. Elles ont également la possibilité de se défendre oralement durant la procédure orale. À l’issue de l’instruction, le juge détermine la date à laquelle son jugement sera rendu.

Article 79 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

Aux Pays-Bas, il n’existe aucune autorité au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement.

Dernière mise à jour: 27/08/2024

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