Signification ou notification des actes (refonte)

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FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

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Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

L’autorité compétente de la République pour transmettre des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre («entité d’origine») est le ministère de la justice et de l’ordre public (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

L’autorité compétente de la République pour recevoir des actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre («entité requise») est le ministère de la justice et de l’ordre public, qui dispose d’une compétence territoriale dans l’ensemble de la République.

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

En cas de problème technique ou d’interruption du système prévu à l’article 5 du règlement ou en raison de circonstances exceptionnelles, les actes peuvent être transmis par courrier électronique.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

Les formulaires qui figurent à l’annexe I sont acceptés en grec et en anglais.

Article 4 – Organisme central

L’autorité centrale de la République est le ministère de la justice et de l’ordre public, qui dispose d’une compétence territoriale dans l’ensemble de la République. L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosie

http://www.mjpo.gov.cy/

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

Afin de localiser les adresses, Chypre fournit la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement, en prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.

L’entité d’origine susmentionnée est le ministère de la justice et de l’ordre public, en tant qu’autorité centrale, qui s’adressera elle-même aux autorités désignées pour localiser l’adresse.

L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosie

http://www.mjpo.gov.cy/

Les autorités ne soumettent pas, de leur propre initiative, de demandes d’informations dans des bases de données, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement.

Article 8 – Transmission des actes

Le formulaire A de l’annexe I est accepté en grec et en anglais.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

Sans objet. Le formulaire L de l’annexe I n’est pas traduit dans une langue d’un État tiers.

Article 13 – Date de la signification ou de la notification

La législation nationale ne prévoit pas de délai déterminé pour la signification de l’acte. Toutefois, lorsque la signification est effectuée dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction, la date de signification ou de notification peut être déterminée par la juridiction compétente.

Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Le formulaire K de l’annexe I est accepté en grec et en anglais.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

21 euros pour chaque demande de signification d’actes.

Les droits doivent être payés par virement bancaire sur le compte bancaire suivant:

Compte: 6001017 – Ministère de la justice et de l’ordre public

IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Code SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Toutes les demandes de signification d’actes doivent être effectuées suivant la procédure décrite ci-dessus. Veuillez noter que si les demandes ne sont pas accompagnées de la preuve bancaire correspondante du paiement des droits prescrits, elles ne seront pas traitées.

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La République de Chypre interdit la signification ou la notification d’actes judiciaires sur son territoire, conformément à l’article 17, paragraphe 1, à moins que les actes ne soient signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

À déterminer sous peu.

Article 20 – Signification ou notification directe

Ce service est fourni par des particuliers mandatés.

Article 22 – Défendeur non comparant

À déterminer sous peu.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

Chypre est partie contractante à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;

Elle n’a pas l’intention de conclure des accords ou arrangements au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement.

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Chypre n’a pas l’intention d’utiliser le système informatique décentralisé avant l’échéance.

Dernière mise à jour: 16/04/2024

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