Signification ou notification des actes (refonte)

Finlande

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Finlande

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

Les entités d’origine sont les tribunaux d’instance (käräjäoikeudet), le tribunal du marché (markkinaoikeus), les cours d’appel (hovioikeudet), la Cour suprême (korkein oikeus), l’office des exécutions forcées (ulosottolaitos) et le ministère de la justice (oikeusministeriö).

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

Les entités requises sont les tribunaux d’instance.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les autorités compétentes en rapport avec cet article.
Liste des autorités compétentes

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

Moyens de réception des actes dont cette entité dispose: les documents peuvent être transmis par courrier postal, par télécopie ou par courriel.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

Langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type: finnois, suédois, anglais.

Article 4 – Organisme central

L’organisme central est le ministère de la justice (oikeusministeriö).

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Téléphone: (358-9) 16 06 76 28

Télécopie: (358-9) 16 06 75 24

Courriel: central.authority.om(c)gov.fi [remplacer (c) par le symbole @]

Les documents peuvent être transmis par courrier postal, par télécopie ou par courriel.

Langues: finnois, suédois, anglais.

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

Article 7, paragraphe 1, point c): en Finlande, les demandes d’informations concernant l’adresse du destinataire de la signification ou de la notification d’un acte peuvent être introduites auprès de l’Agence des services de données numériques et démographiques (Digi-ja vaestövirasto). Des extraits du système d’information sur la population peuvent être commandés, à des fins autorisées, auprès de l’Agence des services de données numériques et démographiques. Une redevance est exigée pour obtenir un extrait.

Des informations détaillées sur la manière de commander un extrait, les frais y afférents et les coordonnées de l’Agence des services de données numériques et démographique sont disponibles à l’adresse suivante:

en finnois: https://dvv.fi/muut-todistukset#

en suédois: https://dvv.fi/sv/ovriga-intyg

en anglais: https://dvv.fi/en/other-certificates

Article 7, paragraphe 2, point c): en Finlande, les huissiers de justice des tribunaux d’instance ont accès au système d’information sur la population et peuvent y recourir pour rechercher une adresse si celle indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.

Article 8 – Transmission des actes

Le formulaire de demande peut être complété en finnois, en suédois ou en anglais.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

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Article 13 – Date de la signification ou de la notification

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Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

L’attestation de signification peut être complétée en finnois, en suédois ou en anglais.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

La signification ou la notification des actes est gratuite pour les entités d’origine étrangères.

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

Sans objet.

Article 20 – Signification ou notification directe

La Finlande ne s'oppose pas à cette forme de signification/notification. Les autorités compétentes sont les huissiers de justice des tribunaux d’instance.

Article 22 – Défendeur non comparant

La Finlande ne procède pas à des notifications telles que visées à l’article 22, paragraphes 2 et 4.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

Convention nordique du 26 avril 1974 relative à l’entraide judiciaire par notification ou signification, ou par obtention de preuves.

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

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Dernière mise à jour: 08/12/2023

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