Signification ou notification des actes (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Luxembourg

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

Les huissiers de justice sont compétents pour les significations des actes.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Les greffiers des juridictions sont compétents en matière de notification des actes.

Vous trouvez les informations sur le site :

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

Les huissiers de justice sont les seules entités requises.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice ainsi que sa compétence géographique sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

Moyens de réception disponibles:

courrier postal, courrier électronique, télécopie, téléphone.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

le français et l'allemand.

Article 4 – Organisme central

L'entité centrale est le Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet Général

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Adresse postale : L-2080 Luxembourg

Tél.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail : parquet.general@justice.etat.lu

Connaissances linguistiques : français et allemand

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

En application de l’article 7, le Luxembourg fournit l’assistance prévue au point a) de l’article 7, paragraphe 1 pour trouver l’adresse de la personne à laquelle l’acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être signifié ou notifié.

Les autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier sont les huissiers de justice.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice ainsi que sa compétence géographique sur ce site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

En application de l’article 7, paragraphe 2, point c), le Luxembourg indique que dans le cas d’une transmission d’une demande de signification ou de notification d’acte aux huissiers de justice en leur qualité d’entité requise, les huissiers de justice soumettent, de leur propre initiative, dans les bases de données à leur disposition, des demandes d’informations concernant les adresses des personnes physiques ou morales dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte. Dans le cas de l’existence d’une nouvelle adresse officielle se trouvant sur le territoire de la compétence géographique de l’huissier de justice, celui-ci signifie l’acte à cette nouvelle adresse.

Article 8 – Transmission des actes

Le Luxembourg accepte que le formulaire de demande (formulaire A) soit complété en allemand, en plus du français.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

N/A

Article 13 – Date de la signification ou de la notification

Le Luxembourg indique que conformément à sa législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 12 paragraphe 5 et à l’article 13 paragraphe 2 du règlement (UE)2020/1784 du 25 novembre 2020.

Lorsque l’acte est transmis par signification, l’exploit de signification doit indiquer la date de la signification et qui correspond au jour de la remise de l’exploit au destinataire, au domicile du destinataire ou au jour du dépôt de l’acte au domicile du destinataire.

Si le destinataire refuse d’accepter la copie de l’acte à signifier, l’huissier de justice le constate dans l’exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l’acte au destinataire.

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal, où il relate les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. L’établissement du procès-verbal vaut signification.

Lorsque l’acte est transmis par notification, le Luxembourg applique un système de double date.

En effet, la date à prendre en compte à l'égard de l'expéditeur de l'acte diffère de la date à prendre en compte à l’égard du destinataire de l'acte.

A l'égard de l'expéditeur, c'est la date d'expédition qui a valeur de date de notification.

A l’égard du destinataire, c’est la date de la remise qui a valeur de date de notification.

Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception. Dans ce cas la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Le Luxembourg accepte que le formulaire de l'attestation soit complété en allemand, en plus du français.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

Le droit forfaitaire unique est fixé au montant de 165 euros.

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Le Luxembourg déclare être opposé à ce que ses agents diplomatiques et consulaires procèdent directement sur le territoire d'un autre Etat membre à la signification ou à la notification d'actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le Luxembourg déclare être également opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire par des agents diplomatiques et consulaires d'autres Etats membres, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat membre d'origine.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

N/A

Article 20 – Signification ou notification directe

Le Luxembourg accepte la signification ou notification directe conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020.

Le Ministère de la Justice n’a aucune compétence en la matière. Aucun courrier ou document de signification et de notification des actes n’est à adresser au Ministère de la Justice.

Les huissiers de justice sont compétents pour les significations des actes.

L’huissier de justice dans l’Etat requis n’est pas responsable quant à la régularité de la forme et du contenu de l’acte qui lui a été transmis directement par la personne intéressée. Celui-ci est seulement responsable des formalités et modalités de signification qu’il appliquera dans l’Etat requis.

Vous pouvez rechercher un huissier de justice sur le site:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Article 22 – Défendeur non comparant

Le Luxembourg déclare que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22, ses juges peuvent statuer si les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 22, le Luxembourg précise que la demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être formée plus d'un an après la signification de la décision.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

N/A

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

N/A

Dernière mise à jour: 12/07/2023

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