Signification ou notification des actes (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Belgique

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

  • Les huissiers de justice
  • Dans les cas où la loi belge prévoit la notification d’actes judiciaires par les juridictions, les greffes de ces juridictions

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

Les huissiers de justice.

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

Envoi recommandé avec accusé de réception ou service d’envoi recommandé électronique qualifié.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

Outre les formulaires remplis en néerlandais, en français et en allemand, les formulaires remplis en anglais sont également acceptés.

Article 4 – Organisme central

Chambre nationale des huissiers de justice
Avenue Henri Jaspar 93
1060 Bruxelles
BELGIQUE

Tél. (32-2) 538 00 92
Fax (32-2) 539 41 11
Courriel: info@nkgb-cnhb.be

Les informations peuvent être communiquées par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par téléphone.
Connaissances linguistiques: français, néerlandais, allemand et anglais.
Compétence territoriale: Belgique (tout le pays).

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

Conformément à l’article 7, la Belgique fournit l’assistance de la manière visée au paragraphe 1, point a). Les autorités compétentes auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier sont les huissiers de justice.

Aux fins de l’introduction d’une demande d’assistance à la recherche d’adresses, les coordonnées d’un huissier de justice peuvent être trouvées sur ce site web.

La Belgique déclare que les huissiers de justice dûment habilités à signifier ou notifier un acte dans leur ressort, en leur qualité d’entité requise, sont généralement tenus par la loi de vérifier, de leur propre initiative, l’authenticité de l’adresse du destinataire de leur acte dans ce même ressort, dans le respect des règles de droit interne en vigueur. Cette vérification s’effectue par une consultation des bases de données existantes auxquelles les huissiers de justice ont légalement accès et qui fournissent des informations sur le lieu de résidence officiel de toutes les personnes (belges ou étrangères) domiciliées, résidant ou autorisées à résider en Belgique.

Article 8 – Transmission des actes

Outre les formulaires A remplis en français, en néerlandais ou en allemand, les formulaires A remplis en anglais sont également acceptés.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

Sans objet.

Article 13 – Date de la signification ou de la notification

Pour déterminer le moment de la notification ou de la signification, la Belgique applique un système de double date; en effet, la date retenue comme date de notification varie selon qu’il s’agit du destinataire de l’acte ou de l’expéditeur de l’acte.

L’article 53bis du code judiciaire belge dispose ce qui suit: à l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés depuis:

1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

À l’égard de l’expéditeur, la date d’envoi (ou de dépôt à la poste ou au greffe) vaut date de signification ou de notification.

Par conséquent, si une partie qui a succombé en première instance entend faire appel, elle doit pouvoir le faire sans attendre la signification formelle du jugement.

Il en va de même lorsqu’une personne qui souhaite interrompre une prescription fait signifier l’acte interruptif (acte extrajudiciaire).

Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Outre les formulaires K remplis en français, en néerlandais ou en allemand, la Belgique accepte également les formulaires K remplis en anglais.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

La signification par un huissier de justice donne lieu au paiement d’un droit forfaitaire de 165 EUR (TVA belge comprise), payable par le requérant pour tout acte à signifier destiné à une personne physique ou morale. L’huissier de justice peut exiger le paiement de tout ou partie de ce montant avant toute intervention. Lorsque, conformément à la réglementation européenne relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’État d’origine perçoit la TVA sur le droit de signification, l’huissier de justice rembourse le trop-perçu éventuel. Ce droit doit être payé directement par l’intermédiaire d’une banque ou d’un établissement financier agréé en Belgique par le pays du requérant; les frais bancaires sont à la charge du payeur.

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La Belgique est opposée à l’exercice sur son territoire de la signification ou de la notification d’actes judiciaires de la manière visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement, à moins que les actes ne doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

La législation belge ne permet pas, en principe, la signification ou la notification d’un acte par courrier électronique ordinaire, mais la Belgique autorise la signification ou la notification par voie électronique conformément à l’article 19, paragraphe 2, pour autant que les conditions supplémentaires suivantes soient remplies:

le procédé utilisé doit permettre:

  • d’identifier de manière fiable les parties aux communications électroniques,
  • de garantir l’intégrité des documents transmis, la sécurité et la confidentialité des échanges,
  • d’assurer la conservation des transmissions effectuées,
  • de déterminer avec certitude la date de transmission du document,
  • d’offrir de la sécurité quant au consentement du destinataire à la signification ou à la notification par voie électronique.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux notifications d’actes qui ont un caractère purement informatif et qui ne produisent pas d’effets juridiques, tels que le fait de faire courir le délai d’introduction d’un recours.

Article 20 – Signification ou notification directe

La législation belge ne s’oppose pas à l’exercice de la possibilité de signification ou de notification directe visée à l’article 20. La signification directe aux personnes résidant en Belgique doit être effectuée par l’intermédiaire de l’huissier de justice territorialement compétent pour le lieu de résidence de la personne à laquelle l’acte doit être signifié.

https://www.huissiersdejustice.be/bailiff

Article 22 – Défendeur non comparant

Les juridictions belges peuvent, par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement, statuer si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

La demande d’octroi d’un nouveau délai visée à l’article 22, paragraphe 4, du règlement doit être formée dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

La Belgique déclare que, dans ses rapports avec les autres États membres, le règlement prévaut, pour les matières couvertes par son champ d’application, sur les instruments suivants:

  • la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile;
  • la convention du 1er mars 1956 entre la Belgique et la France, relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale;
  • l’accord du 25 avril 1959 entre le Gouvernement belge et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en vue de faciliter l’application de la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile;
  • la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;
  • la convention du 23 octobre 1989 entre la Belgique et l’Autriche sur l’entraide judiciaire et la coopération juridique, additionnelle à la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile.

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Sans objet.

Dernière mise à jour: 25/10/2022

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