- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Les entités d’origine de la Croatie compétentes aux fins de signification ou de notification d’actes à l’étranger sont les suivantes:
- pour les actes judiciaires, la juridiction qui doit procéder à la signification ou la notification de l’acte;
- pour les actes extrajudiciaires, le tribunal municipal (općinski sud) du domicile permanent ou habituel ou du siège de l’autorité ou de la personne qui demande la signification ou la notification;
- pour les actes certifiés ou délivrés par des notaires, le tribunal municipal (općinski sud) dans le ressort duquel leur siège se trouve.
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
Pour la signification ou la notification en République de Croatie, l’entité requise croate est le tribunal municipal (općinski sud) dans le ressort duquel les actes doivent être signifiés ou notifiés.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Les actes sont transmis par courrier électronique et par courrier postal.
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
L’anglais est accepté pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I.
Article 4 – Organisme central
Ministère de la justice et de l’administration de la République de Croatie (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
tél.: +385 1 371 40 00
Site internet: https://mpu.gov.hr/
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
La République de Croatie apportera son aide à la recherche d’adresses sur son territoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), c’est-à-dire en désignant les autorités auxquelles les entités d’origine peuvent adresser des demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.
Les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier peuvent être adressées par les entités d’origine:
ministère de l’intérieur de la République de Croatie
Direction de l’immigration, de la citoyenneté et des affaires administratives
Ilica 335
10000 Zagreb
adresse de courrier électronique: prijavnistvo@mup.hr
Les entités requises de la République de Croatie soumettent, de leur propre initiative, des demandes d’informations sur des adresses dans les registres de la population ou dans d’autres bases de données dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.
Article 8 – Transmission des actes
L’anglais est accepté pour remplir le formulaire A figurant à l’annexe I.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Sans objet
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
Sans objet
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
L’anglais est accepté pour remplir le formulaire K figurant à l’annexe I.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
Non applicable en vertu du cadre législatif national.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La République de Croatie s’oppose à la signification ou à la notification d’actes judiciaires par les agents diplomatiques ou consulaires sur son territoire, à moins que les actes ne doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
Sans objet
Article 20 – Signification ou notification directe
Le code de procédure civile dispose que les actes sont signifiés ou notifiés par courrier postal ou par l’intermédiaire d’un officier de justice déterminé ou d’un employé du tribunal, d’une autorité compétente, d’un notaire ou directement au tribunal ou par voie électronique conformément au code. Sur requête de la partie qui se déclare prête à supporter les frais ainsi engendrés, le tribunal peut décider, par voie de décision sans recours possible, que la signification ou la notification d’un acte donné sera effectuée par un notaire. Dans ce cas, le tribunal joint l’acte à signifier ou à notifier à son ordonnance dans une enveloppe séparée qu’il remettra à cette partie.
Ainsi, sur requête d’une personne intéressée à une instance judiciaire, la signification ou la notification en République de Croatie est autorisée directement par le notaire compétent.
Le notaire n’est pas tenu de procéder à la signification ou à la notification si les frais d’exécution de cet acte ne lui ont pas été avancés. La partie paie les frais de manière anticipée directement sur le compte du notaire.
Article 22 – Défendeur non comparant
Une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est introduite plus d’un an après le prononcé du jugement.
Les juridictions croates peuvent rendre des jugements si les conditions de l’article 22, paragraphe 2, sont remplies.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Traité entre la République de Croatie et la République de Slovénie, du 7 février 1994, relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
La République de Croatie n’est pas en mesure d’utiliser le système informatique décentralisé avant que ne le prévoie le règlement.
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