- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
L’autorité compétente de la République pour transmettre des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre («entité d’origine») est le ministère de la justice et de l’ordre public (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως).
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
L’autorité compétente de la République pour recevoir des actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre («entité requise») est le ministère de la justice et de l’ordre public, qui dispose d’une compétence territoriale dans l’ensemble de la République.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
En cas de problème technique ou d’interruption du système prévu à l’article 5 du règlement ou en raison de circonstances exceptionnelles, les actes peuvent être transmis par courrier électronique.
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
Les formulaires qui figurent à l’annexe I sont acceptés en grec et en anglais.
Article 4 – Organisme central
L’autorité centrale de la République est le ministère de la justice et de l’ordre public, qui dispose d’une compétence territoriale dans l’ensemble de la République. L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosie
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
Afin de localiser les adresses, Chypre fournit la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement, en prévoyant des autorités désignées auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier.
L’entité d’origine susmentionnée est le ministère de la justice et de l’ordre public, en tant qu’autorité centrale, qui s’adressera elle-même aux autorités désignées pour localiser l’adresse.
L’adresse de l’autorité centrale est la suivante:
Leoforos Athalassas 125
1461 Nicosie
Les autorités ne soumettent pas, de leur propre initiative, de demandes d’informations dans des bases de données, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement.
Article 8 – Transmission des actes
Le formulaire A de l’annexe I est accepté en grec et en anglais.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Sans objet. Le formulaire L de l’annexe I n’est pas traduit dans une langue d’un État tiers.
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
La législation nationale ne prévoit pas de délai déterminé pour la signification de l’acte. Toutefois, lorsque la signification est effectuée dans le cadre d’une procédure pendante devant une juridiction, la date de signification ou de notification peut être déterminée par la juridiction compétente.
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Le formulaire K de l’annexe I est accepté en grec et en anglais.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
21 euros pour chaque demande de signification d’actes.
Les droits doivent être payés par virement bancaire sur le compte bancaire suivant:
Compte: 6001017 – Ministère de la justice et de l’ordre public
IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017
Code SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν
Toutes les demandes de signification d’actes doivent être effectuées suivant la procédure décrite ci-dessus. Veuillez noter que si les demandes ne sont pas accompagnées de la preuve bancaire correspondante du paiement des droits prescrits, elles ne seront pas traitées.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La République de Chypre interdit la signification ou la notification d’actes judiciaires sur son territoire, conformément à l’article 17, paragraphe 1, à moins que les actes ne soient signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont les actes proviennent.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
À déterminer sous peu.
Article 20 – Signification ou notification directe
Ce service est fourni par des particuliers mandatés.
Article 22 – Défendeur non comparant
À déterminer sous peu.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Chypre est partie contractante à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;
Elle n’a pas l’intention de conclure des accords ou arrangements au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement.
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Chypre n’a pas l’intention d’utiliser le système informatique décentralisé avant l’échéance.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.