- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Trouver des informations par région
TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte), en Estonie, les entités d’origine des actes judiciaires sont les tribunaux de région, les tribunaux d’arrondissement et la Cour suprême (Riigikohus) devant lesquels l'affaire pour laquelle l’acte devant être signifié ou notifié est pendante, et l'entité qui transmet les actes extrajudiciaires est le ministère de la justice.
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, l’entité qui reçoit les actes judiciaires et extrajudiciaires est le tribunal de région dans le ressort duquel l’acte doit être signifié ou notifié.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Les actes peuvent être reçus par les moyens de communication suivants: poste, télécopie et moyens de transmission électronique conformément aux conditions énoncées dans le code de procédure civile.
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
L’Estonie accepte les formulaires types complétés en estonien ou en anglais.
Article 4 – Organisme central
En vertu de l’article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, les fonctions d’organisme central sont exercées par le ministère de la justice. Coordonnées:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn (Estonie)
Téléphone: +372 620 - 8183
Télécopie: +372 620 - 8109
Courriel: central.authority@just.ee
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
Afin de se conformer aux exigences, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), l’Estonie fournira, par l’intermédiaire du portail européen e-Justice, des informations détaillées sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier:
- Il est possible de demander des informations sur l’entité juridique au registre du commerce: https://ariregister.rik.ee/eng
- Autorité de délivrance des données concernant une personne physique:
Tallinna Perekonnaseisuamet (Service de l’état civil de Tallinn)
Pärnu mnt 67
10135 Tallinn
ESTONIE
Courriel: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
- La demande peut être présentée:
- signée électroniquement, à l’adresse électronique perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee ou
- signée à la main, par la poste, à l’adresse suivante:
Tallinna Perekonnaseisuamet (Service de l’état civil de Tallinn)
Pärnu mnt 67
10135 Tallinn
ESTONIE
- Dans la demande il faut notamment indiquer:
- quels documents à signifier ou notifier nécessitent l'adresse de la personne (et joindre les pièces justificatives);
- la confirmation que la nécessité de disposer des données découle du règlement;
- la confirmation que les données ne seront utilisées qu’aux fins prévues;
- qui a payé pour la fourniture des données et à quelle date. Il est recommandé de joindre un ordre de paiement attestant que le paiement a été effectué;
- des données permettant l’identification du demandeur (y compris une copie de la page des données à caractère personnel de la pièce d’identité à joindre à la demande).
Formulaire de demande: https://siseministeerium.ee/request-determine-address
La demande peut être présentée en estonien ou en anglais.
- La délivrance de données est payante et il convient d'acquitter une taxe – d’un montant de 15 € – pour la délivrance des données à caractère personnel d’une personne.
Modalités de paiement:
Destinataire: Rahandusministeerium (Ministère des finances)
Comptes courants: SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),
Numéro de référence: 2900082511
Communication: nom de la personne dont les coordonnées sont demandées.
- Les données sont communiquées:
- par courrier électronique à l’adresse électronique indiquée dans la demande; ou
- par courrier recommandé ou par courrier postal à l’adresse postale du demandeur indiquée dans la demande.
- Informations complémentaires:
- Si la demande présente des lacunes, le bureau de l’état civil de Tallinn contactera le demandeur et lui demandera des éclaircissements ou des documents supplémentaires.
- Si le bureau de l’état civil de Tallinn constate que la délivrance des données n’est pas justifiée ou pourrait causer un préjudice à la personne dont les coordonnées sont demandées, il peut ne pas divulguer les données.
- Si vous estimez que vos droits ont été violés ou que vos libertés ont été restreintes, vous pouvez déposer une plainte auprès du ministère de l’intérieur dans un délai de 30 jours (pour des informations plus détaillées un lien sera créé sur le site web du ministère d’ici la date de mise en œuvre du règlement).
- Il est également possible d’introduire un recours devant le tribunal administratif de Tallinn (Tallinna Halduskohus), dans les conditions et selon la procédure prévues par le code de procédure administrative (halduskohtumenetluse seadustik), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance (informations complémentaires https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).
Article 8 – Transmission des actes
L’Estonie accepte les formulaires types complétés en estonien ou en anglais conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
En Estonie, la langue officielle visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), est l’estonien.
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
Le droit estonien ne prévoit pas de tel délai déterminé en général.
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
L’Estonie accepte les formulaires types présentés en estonien et en anglais conformément à l’article 14, paragraphe 2.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
Généralement, la signification ou la notification des actes est gratuite.
Lorsque l’entité requise a recours à un huissier de justice pour la signification ou la notification d’actes de procédure, les frais s’élèvent à 40 euros si les actes ont pu être signifiés ou notifiés au destinataire ou à son représentant légal:
1) en utilisant l’adresse ou les coordonnées de contact inscrites au registre de la population, ou l’adresse électronique isikukood@eesti.ee (isikukood = identifiant personnel);
2) en utilisant l’adresse inscrite au registre estonien des travailleurs indépendants ou des personnes morales, ou les coordonnées de contact figurant dans le système d’information dudit registre.
Dans les autres cas, les frais à verser à l’huissier de justice pour la signification ou la notification d’actes de procédure s’élèvent à 70 euros. Si la personne à laquelle il faut signifier ou notifier des actes a l’obligation, en vertu de la loi, d’enregistrer son adresse ou ses coordonnées de contact dans le registre de la population ou dans le registre estonien des travailleurs indépendants ou des personnes morales et qu’elle ne s’est pas conformée à cette obligation, y compris si les données figurant dans le registre sont périmées ou erronées pour tout autre motif, et s’il n’a de ce fait pas été possible de procéder à la signification ou à la notification d’actes de procédure en utilisant ces données, sur les frais susvisés de 70 euros, conformément à la décision fixant les honoraires de l’huissier de justice, le demandeur du service paie 35 euros et la personne à laquelle il fallait signifier ou notifier les actes paie 35 euros.
Si un acte de procédure n’a pas pu être signifié ou notifié bien que l’huissier de justice ait fait tout ce qui était nécessaire et possible dans les limites du raisonnable afin de signifier ou notifier l’acte conformément à la loi, celui-ci a le droit de réclamer le paiement d’un montant de 40 euros en présentant une décision fixant ses honoraires et l’avis de signification ou de notification concernant les actions effectuées en vue de signifier ou de notifier l’acte.
L’huissier de justice n’a pas le droit de demander de paiement s’il n’a pas, dans le délai fixé par la juridiction, fait tout ce qui était nécessaire et possible dans les limites du raisonnable afin de signifier ou notifier les actes conformément à la loi et s’il n’a pas réussi à les signifier ou à les notifier.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
Conformément à l’article 17 du règlement, des actes ne peuvent être signifiés ou notifiés par les soins d’agents diplomatiques ou consulaires d’un autre État membre situés en Estonie que s’ils doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine des actes.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
Sur la base de l’article 19, paragraphe 2, l’Estonie communique les informations suivantes:
En vertu du droit estonien, un acte de procédure est réputé avoir été signifié ou notifié par courrier électronique au destinataire si ce dernier accuse réception de l’acte de procédure. L'accusé de réception doit indiquer la date de réception de l’acte et il doit être signé par le destinataire ou par son représentant. L'accusé de réception électronique doit comporter la signature numérique de l’expéditeur ou être transmis d’une autre manière aussi sûre qui permette d’identifier l’expéditeur et de déterminer la date de l’envoi, à moins que la juridiction n’ait aucune raison de douter que l’accusé de réception dépourvu de signature numérique a été envoyé par le destinataire ou par son représentant. L’accusé de réception électronique peut être envoyé à la juridiction par courrier électronique si l’adresse électronique du destinataire est connue de la juridiction et s’il peut être présumé que des personnes non autorisées n’y ont pas accès, ainsi que si la juridiction a déjà transmis des documents à cette adresse électronique dans la même affaire ou si la partie à la procédure a elle-même communiqué à la juridiction son adresse électronique. Le destinataire doit envoyer l’accusé de réception à la juridiction sans délai. La partie à la procédure ou son représentant ayant ignoré cette obligation peut être sanctionnée par la juridiction par une amende.
Article 20 – Signification ou notification directe
La signification ou la notification d’actes selon les modalités décrites à l'article 20 du règlement n'est pas autorisée en Estonie.
Article 22 – Défendeur non comparant
Une juridiction estonienne peut statuer sur un cas dans les conditions précisées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement, même si aucune attestation n’a été reçue constatant la signification ou la notification d'un acte de procédure au défendeur. La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée devant la juridiction dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision clôturant la procédure dans un cas donné.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Accord entre la République d'Estonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail;
- Accord entre la République d'Estonie, la République de Lituanie et la République de Lettonie relatif à l'assistance judiciaire et aux relations judiciaires.
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
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