- TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Trouver des informations par région
TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES
L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Les entités d'origine sont en France les commissaires de justice (nouveau nom donné aux huissiers de justice à compter du 1er juillet 2022) et les greffes des juridictions.
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
Les entités requises sont en France les commissaires de justice.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Moyens de réception disponibles: courriers postaux.
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
La France accepte que le formulaire type de demande figurant à l'annexe I puisse être complété en français, ou dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.
Article 4 – Organisme central
L'entité centrale est le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
Adresse :
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13, place Vendôme
F-75042 Paris Cedex 01
Tél.: + 33 1 44 77 61 05
Courrier électronique: entraide-notifications.dacs@justice.gouv.fr
Connaissances linguistiques : français et anglais.
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
La France ne dispose pas d’autorité compétente pour procéder à la recherche d’adresse (article 7, paragraphe 1, point (a)) ou de registre de population (article 7, paragraphe 1, point (b)).
En application de l’article 7, paragraphe 1, point (c), les requérants sont invités à consulter les sites d’information suivants :
- Pour une recherche d’adresse concernant un particulier :
- Service Public
Lien de connexion : https://www.service-public.fr/
- Pages blanches
Lien de connexion : https://annuairepagesblanches.org/
- Pour une recherche d’adresse concernant une société :
- Infogreffe
Lien de connexion : https://www.infogreffe.fr/
- INPI
Lien de connexion : https://www.inpi.fr/
Pour les actes introductifs d’instance et les titres exécutoires, les requérants peuvent également consulter les commissaires de justice compétents sur le ressort de la cour d’appel dans lequel le destinataire avait son dernier domicile connu.
Toutes les informations relatives aux commissaires de justice peuvent être obtenues auprès de la Chambre nationale des commissaires de justice :
Tel : +33 1 49 70 12 90
Mail : cnhj@huissier-justice.fr
Lien de connexion : http://www.huissier-justice.fr/
En application de l’article 7, paragraphe 2, point (c), la France ne désigne pas d’autorités auxquelles adresser des demandes en recherche d’adresses.
Article 8 – Transmission des actes
La France accepte que le formulaire type A figurant à l'annexe I puisse être complété en français, ou dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Non applicable
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
Le droit français n’encadre pas, de manière générale, le délai dans lequel les décisions de justice doivent être signifiées ou notifiées.
Toutefois, les jugements rendus par défaut ou les jugements réputés contradictoires sont non avenus s’ils n’ont pas été notifiés dans les six mois de leur date (article 478 du code de procédure civile). Le cas échéant, la procédure peut être recommencée avec une nouvelle citation si l’action n’est pas prescrite.
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
La France accepte que le formulaire type de demande K figurant à l'annexe I puisse être complété en français, ou dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
Le montant du droit forfaitaire lié à l'intervention du commissaire de justice est fixé à 48,85 euros. La transmission des actes doit être accompagnée du paiement correspondant, sauf le cas où le demandeur bénéficie de l'assistance judiciaire.
Pour les actes à signifier dans les départements et collectivité d’Outre-mer, en vertu de l’article A444-10 du Code de commerce, l’émolument est ainsi majoré :
- De 30 % dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (soit 63,51 €) ;
- De 29 % dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique (soit 63,02 €) ;
- De 27 % dans le département de la Guyane (soit 62,04 €) ;
- De 37 % dans le département de la Réunion (soit 66,92 €).
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La France s'oppose à l'usage sur son territoire de la faculté, pour un autre Etat membre, de faire signifier ou de notifier des actes judiciaires sur le territoire français, par voie consulaire ou diplomatique, à moins que le destinataire de l'acte ne soit un ressortissant de cet Etat membre d'origine.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
Le droit national n’autorise pas la signification ou la notification d’un acte par simple courriel, néanmoins, en application de l’article 19, paragraphe 2, la France autorise la signification ou la notification par voie électronique sous réserve de respecter les conditions supplémentaires suivantes :
- le procédé utilisé doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire (article 748-6 du code de procédure civile)
- Pour être valable, l’acte de signification doit porter la mention du consentement du destinataire à la signification électronique (article 662-1 du code de procédure civile), ainsi que la date et l’heure auxquelles le destinataire de l’acte en a pris connaissance (article 663 du code de procédure civile).
Article 20 – Signification ou notification directe
La France ne s'oppose pas à la possibilité de signification ou de notification directe prévue à l'article 20 paragraphe 1. Cette signification ou notification directe est autorisée lorsqu’elle est réalisée par les commissaires de justice et les greffes des juridictions, lorsque cette mission leur est expressément confiée par le droit interne.
Article 22 – Défendeur non comparant
Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps que les conditions requises au paragraphe 1 ne sont pas réunies.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge français peut statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Accord entre la France et l’Allemagne en vue de faciliter l’application de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé le 6 mai 1961
Convention relative à l’aide mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale entre la France et la Belgique du 1er mars 1956 modifiée par échange de lettres des 23 et 30 août 1960
Accord du 5 avril 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne en vue de faciliter l’application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
Convention du 2 février 1922 pour faciliter l’accomplissement des actes de procédure entre personnes résidant en France et en Grande Bretagne
Accord entre la République française et la République socialiste fédérative de Yougoslavie en vue de faciliter l’application de la Convention de la Haye 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signé à Belgrade le 29 octobre 1969
Convention entre la République française et la République socialiste de Roumanie relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale signée à Paris le 5 novembre 1974
Convention d’entraide et de coopération judiciaire entre la République française et la République d’Autriche additionnelle à la convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, signée à Vienne le 27 février 1979
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions entre la République française et la République populaire hongroise signée à Budapest le 31 juillet 1980
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale signée le 10 mai 1984
Convention d’entraide judiciaire en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie signée à Sofia le 18 janvier 1989
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
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