- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Les autorités compétentes pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre (ci-après dénommées «entités d’origine») sont les parquets près a) la Cour de cassation, b) les cours d’appel et c) les tribunaux de première instance.
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
Les autorités compétentes pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre («entités requises») sont les parquets locaux des tribunaux de première instance.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Moyens de réception disponibles: courrier postal
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
Outre le grec, l’anglais ou le français peut être utilisé pour compléter le formulaire figurant à l’annexe I.
Article 4 – Organisme central
L’organisme central est le Ministère de la justice, département du droit international privé (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (adresse postale: Leof. Mesogeion 96, 11527 Athènes, point de contact: Georgios Kouvelas, tél.: + 30 213 130 7529, + 213 130 7480, courriel: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
Conformément à l’article 7, la Grèce fournit l’assistance visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), aux fins de la recherche de l’adresse du destinataire de l’acte judiciaire ou extrajudiciaire à signifier ou à notifier.
Les parquets des tribunaux de première instance d’Athènes, de Thessalonique, du Pirée et de Chalcis sont les autorités désignées auxquelles les entités d’origine d’autres États membres peuvent adresser des demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte judiciaire ou extrajudiciaire à signifier ou à notifier. La confirmation de l’adresse se fait par l’utilisation de bases de données auxquelles les parquets précités ont accès.
Les coordonnées des autorités désignées sont les suivantes:
• Parquet du tribunal de première instance d’Athènes
Pr. Scholi Evelpidon, rue Evelpidon, bâtiment 16, C.P. 10167, Athènes
courriel: diksyn@eispa.gr
• Parquet du tribunal de première instance de Thessalonique
26is Octovriou 3, C.P. 54626, Thessalonique
courriel: judco.ppoth@n3.syzefxis.gov.gr
• Parquet du tribunal de première instance du Pirée
Skouze 3-5 & Filonos, C.P. 18535, Le Pirée,
courriel: dioikitiko@eispp.gr
• Parquet du tribunal de première instance de Chalcis
Eleftheriou Venizelou 7, C.P. 34100, Chalcis,
courriel: eisaggeliaprot_xalk@yahoo.gr.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), la Grèce indique que les autorités de l’État membre requis soumettent, de leur propre initiative, aux services de bases de données, des demandes d’informations concernant les adresses de personnes physiques ou morales, dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.
L’accès numérique des parquets des tribunaux de première instance des quatre (4) plus grandes villes susmentionnées aux bases de données, pour l’obtention d’informations concernant les adresses, est prévu pour la fin du mois d’avril 2024. Pour le reste du territoire grec (géographiquement limité), le processus de numérisation est en cours et la date de mise en service sera annoncée en temps utile.
Article 8 – Transmission des actes
Outre le grec, l’anglais ou le français peut être utilisé pour compléter le formulaire A figurant à l’annexe I.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Non applicable, étant donné que la Grèce ne traduit pas le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers.
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
En cas de procédure ordinaire, la signification ou la notification doit avoir lieu dans un délai de 60 (soixante) jours civils à compter de l’introduction de la demande.
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Outre le grec, l’anglais ou le français peut être utilisé pour compléter le formulaire K figurant à l’annexe I.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
Les frais de signification ou de notification s’élèvent à un montant forfaitaire de 50 EUR, à acquitter par virement bancaire au «Hellenic Ministry of Justice, Transparency &Human Rights» (Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme), sur le compte bancaire suivant: Banque de Grèce (Trápeza tis Elládos), numéro de compte bancaire: 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, code Swift: BNGRGRAA.
Toutes les demandes de signification ou de notification doivent suivre la procédure décrite. Les demandes non accompagnées de la preuve appropriée de paiement par la banque seront renvoyées sans avoir été traitées.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La Grèce s’oppose à la signification ou la notification d’actes judiciaires directement par des agents diplomatiques ou consulaires sur son territoire, sauf lorsque les actes en question doivent être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre dont ils émanent.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
La Grèce n’a pas l’intention, pour l’instant, de communiquer à la Commission des conditions supplémentaires auxquelles elle accepterait la signification ou la notification par voie électronique visée au paragraphe 1, point b).
Article 20 – Signification ou notification directe
La Grèce n’émet aucune réserve concernant la possibilité, prévue par cet article, de faire procéder à la signification ou la notification d’actes judiciaires directement par les soins d’officiers ministériels.
Article 22 – Défendeur non comparant
La demande tendant au relevé de la forclusion, visée au paragraphe 4, doit être formée dans un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Le présent règlement prévaut sur les autres dispositions contenues dans les conventions bilatérales suivantes auxquelles la République hellénique est partie:
- Convention entre la Grèce et l’Allemagne d’assistance judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale du 11 mai 1938 (loi de nécessité 1432/1938 - FEK A 399/1938)
- Convention entre la Grèce et la Yougoslavie sur les relations judiciaires mutuelles du 18 juin 1959, ratifiée par le décret législatif 4009/1959 (FEK A 238 du 5.11.1959).
- Convention entre le Royaume de Grèce et la République d’Autriche relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Athènes, le 6 décembre 1965 (décret-loi 137/1969 - FEK A 45/1969)
- Convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 19 octobre 1972 (décret-loi 429/1974 - FEK Α 178/1974)
- Convention entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 10 avril 1976 (loi 841/1978 - FEK A 228/1978)
- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Hongrie et la République hellénique, signée à Budapest le 8 octobre 1979 (loi 1149/1981 - FEK Α 117/1981)
- Convention entre la République populaire de Pologne et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979 (loi 1184/1981 - FEK Α 198/1981)
- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République hellénique et la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce (loi 1323/1983 - FEK Α 8/1983)
- Convention entre la République de Chypre et la République hellénique relative à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signée à Nicosie le 5 mars 1984 (loi 1548/1985 - FEK A 95/1985)
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
La Grèce n’a pas l’intention d’exploiter le système décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.