Signification ou notification des actes (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Lettonie

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

La transmission des actes à l’étranger est assurée par les tribunaux de district/ville [rajonu (pilsētu) tiesas], les tribunaux régionaux [apgabaltiesas] ou la Cour suprême [Augstākā tiesa].

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

L’autorité centrale chargée de la réception et de l’exécution des demandes de signification ou de notification d’actes étrangers est le Conseil des huissiers de justice de Lettonie [Zvērinātu tiesu izpildītāju padome].

Conseil des huissiers de justice

Adresse: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonie

Tél. +371 67290005, Fax +371 67290006

Courriel: documents@lzti.lv

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

En Lettonie, les demandes des autres États membres relatives à la signification ou notification d’actes et aux attestations de signification ou notification sont acceptées si elles sont envoyées par la poste.

Les actes seront également acceptés par voie électronique s’ils sont dûment certifiés.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

Outre la langue lettonne, la Lettonie accepte les formulaires complétés en langue anglaise.

Article 4 – Organisme central

L’organisme central est le ministère de la justice.

Adresse: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Tél. +371 67036802

Courriel: pasts@tm.gov.lv

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

La Lettonie a opté pour le mécanisme mentionné à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement, en fournissant des informations détaillées, par l’intermédiaire du portail européen e-Justice, sur la manière de trouver l’adresse de destinataires de l’acte à signifier ou à notifier. Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons préciser ce qui suit:

1. afin de rechercher l’adresse d’une personne physique, une demande officielle peut être déposée au Bureau de la citoyenneté et de la migration [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde] auprès du ministère de l’intérieur, qui tient à jour le registre des personnes physiques. La demande (de renseignements tirés du registre des personnes physiques) doit préciser pourquoi les données sont nécessaires afin que les agents chargés du traitement des données puissent décider s’il y a un motif suffisant de les fournir;

2. afin de rechercher l’adresse d’une société, des informations peuvent être obtenues gratuitement en consultant les données figurant au registre des sociétés. Toutes les inscriptions au registre du commerce sont publiées gratuitement sur le site web d’information, qui les met pour la première fois à la disposition du public en ligne.

Les autorités lettonnes ne soumettent pas de leur propre initiative une demande de renseignements concernant une adresse au registre des personnes physiques lorsque l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification est incorrecte. C’est à l’autorité requérante ou au demandeur qu’il incombe de vérifier l’adresse du destinataire.

Article 8 – Transmission des actes

En Lettonie, une demande de signification ou de notification d’actes établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I du règlement est acceptée si elle est présentée en langue lettonne ou en langue anglaise.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

En vertu de l’article 57 de la loi sur la procédure civile [Civilprocesa likums], au cas où le destinataire refuse d’accepter des actes judiciaires, la personne chargée de remettre ces derniers en fait mention sur l’acte en indiquant les raisons, la date et l’heure du refus. Le refus d’accepter des actes judiciaires ne fait pas obstacle à l’examen de l’affaire.

Article 13 – Date de la signification ou de la notification

En vertu de l’article 56.1, paragraphe 1, de la loi sur la procédure civile, lorsque des actes judiciaires ont été délivrés selon la procédure prévue à l’article 56 de ladite loi, sauf le cas visé à son paragraphe 9, une personne est réputée avoir été informée du moment et du lieu d’une audience ou d’un acte de procédure ou de contenu de l’acte en question et les actes judiciaires sont réputés avoir été signifiés ou notifiés:

1) à la date à laquelle le destinataire ou une autre personne les a reçus conformément à l’article 56, paragraphe 3, 7 ou 8, de ladite loi;

2) à la date à laquelle la personne a refusé de les recevoir (article 57);

3) le septième jour suivant la date d’envoi, lorsque les actes ont été envoyés par la voie postale;

4) le troisième jour suivant la date d’envoi, lorsque les actes ont été envoyés par voie électronique;

Conformément au paragraphe 2 de cet article, la transmission d’actes judiciaires à une personne physique à son domicile déclaré, à l’adresse supplémentaire, à l’adresse de correspondance avec le tribunal indiquée ou au siège d’une personne morale, et la réception d’un avis de la poste mentionnant l’exécution de l’envoi des actes ou leur renvoi ne déterminent pas en soi si les actes ont été notifiés. La présomption selon laquelle les documents ont été notifiés le septième jour suivant la date de leur envoi par la voie postale, ou le troisième jour suivant la date de l’envoi des documents par voie électronique, peut être contestée par le destinataire en faisant valoir des circonstances objectives indépendantes de sa volonté qui l’ont empêché de recevoir les documents à l’adresse indiquée.

Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

En Lettonie, une attestation de signification ou de notification d’actes établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I du règlement est acceptée si elle est présentée en langue lettonne ou en langue anglaise.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

En Lettonie, les actes sont signifiés ou notifiés conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement, raison pour laquelle une redevance de 133,33 EUR (TVA comprise) est perçue pour chaque demande de signification ou de notification d’actes. Le paiement doit impérativement être effectué par virement bancaire, les frais bancaires étant à la charge de la personne qui effectue le paiement de base relatif à la signification ou à la notification des actes.

Coordonnées bancaires:

Nº d’enregistrement 90001497619

(À partir du 16 décembre 2019) Siège statutaire: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonie

Banque: Swedbank AS

Nº de compte: LV93HABA0551038096742

Code SWIFT: HABALV22

Objet du paiement: informations concernant le destinataire

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

La Lettonie est opposée à la signification ou à la notification d’actes par voie diplomatique, sauf dans les cas où les actes sont signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre en question.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

Sans objet

Article 20 – Signification ou notification directe

La législation lettonne n’autorise pas la signification ou la notification d’actes conformément à l’article 20 du règlement.

Article 22 – Défendeur non comparant

En Lettonie, un tribunal ou un juge, nonobstant les dispositions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue, pour autant que les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 2, du règlement soient réunies. En Lettonie, il n’existe pas de délai spécifique à l’expiration duquel les demandes de personnes d’être relevées de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours ne sont plus acceptées, pour autant que les conditions mentionnées à l’article 22, paragraphe 4, du règlement soient réunies.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

La République de Lettonie maintient deux accords qu’elle a conclus:

1) l’accord entre la République de Lettonie et la République de Pologne relatif à l’entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail;

2) l’accord entre la République de Lettonie, la République d’Estonie et la République de Lituanie sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires.

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Sans objet.

Dernière mise à jour: 19/08/2024

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