Signification ou notification des actes (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Pays-Bas

Signification et notification d'actes


*saisie obligatoire

Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine

Tous les huissiers de justice exerçant aux Pays-Bas sont des entités d’origine. Pour rechercher une entité d’origine, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Article 3, paragraphe 2 – Entités requises

Tous les huissiers de justice aux Pays-Bas sont des entités requises et leur ressort territorial s’étend à tous les Pays-Bas. Pour rechercher une entité requise, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes

Si l’article 5, paragraphe 4, s’applique (perturbation du système informatique décentralisé ou circonstances exceptionnelles), les huissiers de justice peuvent recevoir des actes par l’intermédiaire des services postaux. Les Pays-Bas considèrent que le fait que le système informatique décentralisé ne soit pas encore opérationnel constitue une «perturbation» au sens de cet article.

Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I

Néerlandais, allemand et anglais.

Article 4 – Organisme central

L’organisme central est l’organisation professionnelle royale des huissiers de justice (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).

Adresse:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR LA HAYE

Pays-Bas

Tél: + 31 70 890 35 30

Courriel: kbvg@kbvg.nl

Site web: http://www.kbvg.nl/

Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses

Tous les huissiers de justice aux Pays-Bas sont des entités requises et sont habilités à fournir une assistance en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a). Pour rechercher une entité requise, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor. Les huissiers de justice ont le pouvoir de vérifier une adresse dans le registre de base des personnes (BRP) s’ils reçoivent une demande de recherche d’adresse au titre de l’article 7 du règlement et s’ils reçoivent une demande de signification nationale ou étrangère.

En vertu de l’article 7, paragraphe 2, point c), il est procédé à un contrôle auprès de l’administration de la population si ce contrôle est imposé par la loi ou sur ordre du juge.

Article 8 – Transmission des actes

Le formulaire visé à l’article 8, paragraphe 2, qui accompagne l’acte à transmettre à l’entité requise est rédigé en langue néerlandaise, allemande ou anglaise.

Article 12 – Refus de réception d’un acte

Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé en langue néerlandaise.

Article 13 – Date de la signification ou de la notification

Aux Pays-Bas, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit néerlandais.

Lorsqu’un document doit être traité dans un délai déterminé en vertu de la législation d’un État membre, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de ce pays.

Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

L’attestation visée à l’article 14 du règlement, adressée à une entité d’origine aux Pays-Bas, peut être remplie en néerlandais, en anglais ou en allemand.

Article 15 – Frais de signification ou de notification

Les frais de signification ou de notification s’élèvent à 125 euros. Ce montant ne comprend pas la TVA éventuellement applicable. Les huissiers de justice sont assujettis à la TVA conformément à la directive relative à la TVA (2006/112/CE).

La qualité du mandant détermine si la TVA doit être appliquée (et payée). S’il ne dispose pas d’un numéro de TVA ou si celui-ci n’est pas communiqué à l’huissier de justice sur demande, la TVA est facturée au mandant.

Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires

Les Pays-Bas ne s’opposent pas à ce qu’un État membre ait la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire néerlandais.

Article 19 – Signification ou notification par voie électronique

Non applicable actuellement.

Article 20 – Signification ou notification directe

La signification directe, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, par un huissier de justice à des personnes résidant aux Pays-Bas est autorisée.

Article 22 – Défendeur non comparant

Aux Pays-Bas, les juges peuvent, par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

Toute demande tendant au relevé de la forclusion au sens de l’article 22, paragraphe 4, du règlement est recevable si elle est formée dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres

Non applicable.

Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

À préciser.

Dernière mise à jour: 07/02/2024

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