- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Juridictions et notaires [dans les procédures de succession et dans les procédures visant à remplacer un acte perdu ou détruit (konanie o umorení listiny)]
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
Les tribunaux de district (okresné súdy), y compris les tribunaux municipaux (mestské súdy):
- en matière de droit de la famille et de statut, la juridiction compétente pour tous les districts de Bratislava est le tribunal municipal de Bratislava II (Mestský súd Bratislava II);
- en matière commerciale, la juridiction compétente pour tous les districts de Bratislava et pour les districts de Malacky et de Pezinok est le tribunal municipal de Bratislava III (Mestský súd Bratislava III);
- dans les autres matières, la juridiction compétente pour tous les districts de Bratislava est le tribunal municipal de Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Actes envoyés sur support papier par la poste
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
Outre le slovaque, la République slovaque accepte les formulaires remplis en tchèque ou en anglais.
Article 4 – Organisme central
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministère de la justice de la République slovaque)
Odbor medzinárodného práva súkromného (direction du droit international privé)
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava
République slovaque
Tél. +421 288891111
Fax +421 288891604
Courriel: civil.inter.coop@justice.sk
Site web: https://www.justice.gov.sk
Langues maîtrisées: slovaque, tchèque, anglais
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
Article 7, paragraphe 2, point a)
La République slovaque fournira l’assistance visée au paragraphe 1, point a) – les autorités auxquelles les demandes de détermination de l’adresse doivent être présentées sont les tribunaux de district (okresné súdy), le tribunal municipal de Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), le tribunal municipal de Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), le tribunal municipal de Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) et le tribunal municipal de Košice (Mestský súd Košice) (n’importe lequel des tribunaux susmentionnés; l’ensemble d’entre eux sont également des entités requises au sens de l’article 3, paragraphe 2).
Article 7, paragraphe 2, point c)
Les autorités requises de la République slovaque soumettent, de leur propre initiative, dans le registre du domicile ou d’autres bases de données, des demandes d’informations concernant les adresses dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.
Article 8 – Transmission des actes
Outre le slovaque, la République slovaque accepte les formulaires remplis en tchèque ou en anglais.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Sans objet
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
Sans objet
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
Outre le slovaque, la République slovaque accepte les formulaires remplis en tchèque ou en anglais.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
En principe, la signification ou la notification est assurée par la juridiction requise. Toutefois, dans certaines circonstances, la juridiction peut confier la signification ou la notification de l’acte à un officier ministériel (súdny úradník). Si la personne chargée de la signification ou de la notification est un huissier (súdny exekútor), ce dernier perçoit un montant forfaitaire de 10 EUR par acte signifié ou notifié.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
La République slovaque s’oppose à la signification ou à la notification d’un acte judiciaire par l’intermédiaire d’agents diplomatiques ou consulaires, sauf si celui-ci doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État membre dont il émane.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
Le droit slovaque n’autorise pas la signification ou la notification par courrier électronique dans le cas des actes qui doivent être signifiés ou notifiés en mains propres. Les actes en question sont les suivants:
- conformément à la loi nº 160/2015 Rec. – code de procédure civile (ci-après le «CPC»), les actes devant être signifiés ou notifiés en mains propres sont les suivants:
- une ordonnance par laquelle la juridiction a admis une modification de la requête, si les parties n’étaient pas présentes à l’audience au cours de laquelle la modification a été effectuée (article 142, paragraphe 2, du CPC);
- une requête et ses annexes, si le juge n’a pas rejeté le recours ni décidé de clore la procédure (article 167, paragraphe 1, du CPC);
- les observations de la partie défenderesse, si celle-ci conteste intégralement la demande (article 167, paragraphe 3, du CPC);
- les observations de la partie requérante sur les observations de la partie défenderesse prévues à l’article 167, paragraphe 3 (article 167, paragraphe 4, du CPC);
- une convocation à une audience préliminaire (article 169, paragraphe 2, du CPC);
- un arrêt (article 223, paragraphe 1, du CPC);
- une injonction de payer avec requête (article 266, paragraphe 1, du CPC);
- une opposition à une injonction de payer formée par la partie défenderesse et signifiée ou notifiée à la partie requérante (article 267, paragraphe 5, du CPC);
- une ordonnance au titre de l’article 273, point c), du CPC, concernant l’obligation faite à la partie défenderesse de présenter des observations écrites sur la requête dans le délai alloué, et d’indiquer dans lesdites observations les éléments déterminants pour sa défense, de joindre les documents auxquels elle fait référence et de désigner les preuves à l’appui de ses allégations, conformément à l’article 273, point a), du CPC;
- conformément à la loi nº 161/2015 Rec. – code de procédure civile non contentieuse (ci-après le «CPCNC»), les actes devant être signifiés ou notifiés en mains propres sont les suivants:
- une ordonnance d'ouverture de la procédure, qui est signifiée ou notifiée aux parties, si la procédure est engagée d’office (article 27 du CPCNC);
- une requête introductive d'instance modifiée, si les parties n’étaient pas présentes à l’audience au cours de laquelle la modification a été effectuée (article 28 du CPCNC);
- une ordonnance par laquelle il est statué sur le fond d'une affaire (article 45 du CPCNC);
- une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure de retour d’un mineur dans un pays étranger en cas de déplacement illicite ou de non-retour, imposant à la personne qui, selon le plaignant, enfreint un droit l'obligation de présenter des observations écrites (article 131, paragraphe 2);
- les notifications et les instructions adressées, dans le cadre d’une procédure successorale, aux personnes dont on peut raisonnablement supposer qu'elles sont des héritiers, concernant leur droit successoral et la possibilité de refuser la succession, si le tribunal n'a pas procédé oralement à ces notifications et instructions par déclaration consignée au procès-verbal (article 189, paragraphe 2, du CPCNC);
- une notification relative à une demande de remise d’un objet dans le cadre d’une procédure d’opposition à la remise d'un objet mis en dépôt chez un notaire aux fins de l’exécution d’une obligation, s'il s'agit d'un cas visé à l’article 335, point a) ou b), ou si le déposant a demandé que l’objet en dépôt lui soit remis ou soit remis à une personne autre que le bénéficiaire (article 340 du CPCNC);
- une ordonnance invitant à présenter des objections dans le cadre d’une procédure de confirmation de l'usucapion, adressée à la personne qui, au moment de l’ouverture de la procédure, est désignée dans le titre de propriété comme disposant d’un droit de propriété ou d’un droit réel sur le bien immeuble faisant l’objet de la procédure de confirmation de l'usucapion (article 359 g du CPCNC).
La République slovaque prévoit que la signification ou la notification de ces actes peut passer par le fait que le destinataire confirme avoir reçu l’acte au moyen d'un accusé de réception de l’acte; seul le destinataire peut accuser réception de l’acte.
Article 20 – Signification ou notification directe
Sans objet
Article 22 – Défendeur non comparant
Conformément à l’article 22, paragraphe 2, la République slovaque fait savoir que, nonobstant l’article 22, paragraphe 1, une juridiction peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions énoncées dans ladite disposition soient remplies.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Sans objet
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Sans objet
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