- ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE
- Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
- Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
- Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
- Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
- Article 4 – Organisme central
- Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
- Article 8 – Transmission des actes
- Article 12 – Refus de réception d’un acte
- Article 13 – Date de la signification ou de la notification
- Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
- Article 15 – Frais de signification ou de notification
- Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
- Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
- Article 20 – Signification ou notification directe
- Article 22 – Défendeur non comparant
- Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
- Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Információk keresése régiónként
- Belgiumbe
- Bulgáriabg
- Csehországcz
- Dániadk
- Németországde
- Észtországee
- Írországie
- Görögországel
- Spanyolországes
- Franciaországfr
- Horvátországhr
- Olaszországit
- Cipruscy
- Lettországlv
- Litvánialt
- Luxemburglu
- Magyarországhu
- Máltamt
- Hollandianl
- Ausztriaat
- Lengyelországpl
- Portugáliapt
- Romániaro
- Szlovéniasi
- Szlovákiask
- Finnországfi
- Svédországse
- Egyesült Királyságuk
ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE
A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.
Article 3, paragraphe 1 – Entités d’origine
Tous les huissiers de justice exerçant aux Pays-Bas sont des entités d’origine. Pour rechercher une entité d’origine, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
Article 3, paragraphe 2 – Entités requises
Tous les huissiers de justice aux Pays-Bas sont des entités requises et leur ressort territorial s’étend à tous les Pays-Bas. Pour rechercher une entité requise, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.
Article 3, paragraphe 4, point c) – Moyens de réception des actes
Si l’article 5, paragraphe 4, s’applique (perturbation du système informatique décentralisé ou circonstances exceptionnelles), les huissiers de justice peuvent recevoir des actes par l’intermédiaire des services postaux. Les Pays-Bas considèrent que le fait que le système informatique décentralisé ne soit pas encore opérationnel constitue une «perturbation» au sens de cet article.
Article 3, paragraphe 4, point d) – Langues qui peuvent être utilisées pour remplir le formulaire type figurant à l’annexe I
Néerlandais, allemand et anglais.
Article 4 – Organisme central
L’organisme central est l’organisation professionnelle royale des huissiers de justice (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders).
Adresse:
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR LA HAYE
Pays-Bas
Tél: + 31 70 890 35 30
Courriel: kbvg@kbvg.nl
Site web: http://www.kbvg.nl/
Article 7 – Assistance à la recherche d’adresses
Tous les huissiers de justice aux Pays-Bas sont des entités requises et sont habilités à fournir une assistance en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a). Pour rechercher une entité requise, consultez le site: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor. Les huissiers de justice ont le pouvoir de vérifier une adresse dans le registre de base des personnes (BRP) s’ils reçoivent une demande de recherche d’adresse au titre de l’article 7 du règlement et s’ils reçoivent une demande de signification nationale ou étrangère.
En vertu de l’article 7, paragraphe 2, point c), il est procédé à un contrôle auprès de l’administration de la population si ce contrôle est imposé par la loi ou sur ordre du juge.
Article 8 – Transmission des actes
Le formulaire visé à l’article 8, paragraphe 2, qui accompagne l’acte à transmettre à l’entité requise est rédigé en langue néerlandaise, allemande ou anglaise.
Article 12 – Refus de réception d’un acte
Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé en langue néerlandaise.
Article 13 – Date de la signification ou de la notification
Aux Pays-Bas, lorsqu’un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit néerlandais.
Lorsqu’un document doit être traité dans un délai déterminé en vertu de la législation d’un État membre, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de ce pays.
Article 14 – Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié
L’attestation visée à l’article 14 du règlement, adressée à une entité d’origine aux Pays-Bas, peut être remplie en néerlandais, en anglais ou en allemand.
Article 15 – Frais de signification ou de notification
Les frais de signification ou de notification s’élèvent à 125 euros. Ce montant ne comprend pas la TVA éventuellement applicable. Les huissiers de justice sont assujettis à la TVA conformément à la directive relative à la TVA (2006/112/CE).
La qualité du mandant détermine si la TVA doit être appliquée (et payée). S’il ne dispose pas d’un numéro de TVA ou si celui-ci n’est pas communiqué à l’huissier de justice sur demande, la TVA est facturée au mandant.
Article 17 – Signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires
Les Pays-Bas ne s’opposent pas à ce qu’un État membre ait la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire néerlandais.
Article 19 – Signification ou notification par voie électronique
Non applicable actuellement.
Article 20 – Signification ou notification directe
La signification directe, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, par un huissier de justice à des personnes résidant aux Pays-Bas est autorisée.
Article 22 – Défendeur non comparant
Aux Pays-Bas, les juges peuvent, par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.
Toute demande tendant au relevé de la forclusion au sens de l’article 22, paragraphe 4, du règlement est recevable si elle est formée dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.
Article 29 – Relation avec des accords ou arrangements entre États membres
Non applicable.
Article 33, paragraphe 2 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
À préciser.
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.