Obtention des preuves (refonte)

Autriche

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Autriche

Obtention des preuves


*saisie obligatoire

Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction

En Autriche, le droit national n’octroie actuellement à aucune autorité autre que les juridictions la compétence en matière d’obtention transfrontière des preuves en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement.

Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises

En Autriche, les tribunaux de district sont compétents pour exécuter les demandes d’obtention de preuves en vertu du règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves).

Article 4 – Organisme central

L’organisme central visé à l’article 4 du règlement est, pour toute l’Autriche, le

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tél. (++43-1) 52 1 52 0

Fax: (++43-1) 52 1 52 2727

Courriel: team.z@bmj.gv.at

Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis

Outre l’allemand, les formulaires peuvent également être complétés en anglais.

Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Même après la date à laquelle est applicable l’obligation de transmettre, en vertu du règlement précité, les demandes et les communications au moyen du système informatique décentralisé basé sur e-CODEX (article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 35, paragraphe 3, du règlement), les demandes et les communications peuvent, en cas de perturbation de ce système informatique ou si l’une des autres circonstances exceptionnelles visées à l’article 7, paragraphe 4, survient, être transmises par voie postale, par courrier express, par télécopieur ou par courrier électronique.

Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction

L’organisme central visé à l’article 4 du règlement, lu en combinaison avec l’article 19 dudit règlement, est, pour toute l’Autriche, le

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tél. (++43-1) 52 1 52 0

Fax: (++43-1) 52 1 52 2727

Courriel: team.z@bmj.gv.at

Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2

Le maintien d’accords bilatéraux n’est actuellement pas envisagé.

Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

À l’heure actuelle, il n’existe encore aucun projet concret à cet égard.

Dernière mise à jour: 15/06/2023

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