- Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction
- Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
- Article 4 – Organisme central
- Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
- Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
- Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
- Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
- Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction
Sans objet
Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises
L’administration des preuves en République de Croatie relève de la compétence du tribunal municipal (općinski sud) dans le ressort duquel l’acte de procédure doit être accompli.
Article 4 – Organisme central
Ministère de la justice, de l’administration et de la transformation numérique de la République de Croatie
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
tél.: +385 1 371 40 00
web: https://mpu.gov.hr/
Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis
L’anglais est accepté pour remplir les formulaires.
Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications
Les demandes et d’autres communications peuvent être envoyées par courrier électronique.
Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction
Ministère de la justice, de l’administration et de la transformation numérique de la République de Croatie
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb
tél.: +385 1 371 40 00
web: https://mpu.gov.hr/
Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2
Traité entre la République de Croatie et la République de Slovénie, du 7 février 1994, relatif à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale
Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
La République de Croatie n’est pas en mesure d’utiliser le système informatique décentralisé avant que ne le prévoie le règlement.
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