Obtention des preuves (refonte)

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Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction

Seul le juge peut, à la demande des parties ou d’office, formuler une demande d’obtention de preuve en matière civile et commerciale, afin de procéder ou faire procéder aux actes judiciaires qu’il estime nécessaires.

Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises

L’exécution des demandes d’obtention de preuve en matière civile et commerciale relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires.

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la demande d’obtention de preuve doit être exécutée.

La détermination du tribunal compétent et ses coordonnées pourront être obtenus grâce à l’atlas judiciaire européen figurant sur le site e-justice.

Article 4 – Organisme central

La France a fait le choix d'un organisme unique à compétence nationale qui sera le Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) du Ministère de la justice dont les coordonnées sont les suivantes :

Adresse:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tél.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Télécopie: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Courrier électronique: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis

Les formulaires transmis aux tribunaux judiciaires et à l’organisme central français doivent être rédigés ou traduits en français.

Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Les demandes peuvent être transmises aux juridictions françaises et à l’organisme central français par voie postale, par télécopie ou par e-mail.

Lorsque les demandes exigent ou portent un cachet ou une signature manuscrite, ceux-ci peuvent être remplacés par des « cachets électroniques qualifiés » ou des « signatures électroniques qualifiées » au sens du règlement (UE) n°910/2014 (article 7 paragraphe 3).

Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tél.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Télécopie: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Courrier électronique: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2

Néant

Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

Non disponible

Dernière mise à jour: 30/06/2022

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