Obtention des preuves (refonte)

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TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

Grèce

Obtention des preuves


*saisie obligatoire

Article 2, point 1) – Autorités susceptibles d’être considérées comme une juridiction

Sont compétents pour l’obtention des preuves aux fins de procédures judiciaires en matière civile ou commerciale les tribunaux de première instance (Πρωτοδικεία) de Grèce, en vertu de leur compétence territoriale. Les autorités autres que les tribunaux ne sont pas désignées.

Article 3, paragraphe 2 – Juridictions requises

Dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire, les juridictions de première instance visées à l’article 2, paragraphe 1, disposent d’une compétence générale pour l’obtention des preuves dans toutes les matières civiles et commerciales, en vertu de leur compétence territoriale.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher toutes les juridictions compétentes, conformément audit article, en vertu de leur compétence territoriale (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Article 4 – Organisme central

L’organisme central est le Ministère de la justice, Département du droit international privé (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (adresse postale: Leof. Mesogion 96 11527 Athènes, point de contact: Georgios Kouvelas, tél.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, courriel: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Article 6 – Langues dans lesquelles les formulaires peuvent être remplis

Langues acceptées pour les demandes: grec

Article 7 – Moyens acceptés pour la transmission des demandes et des autres communications

Les moyens techniques dont disposent les juridictions mentionnées dans la liste visée à l’article 3, paragraphe 2, pour transmettre la demande peuvent être différents d’une juridiction à l’autre et changer au fil du temps.

En conséquence, une consultation est recommandée, par la voie électronique, entre les personnes compétentes de la juridiction requérante et de la juridiction requise, assistées par les autorités centrales, si nécessaire. En outre, après consultation préalable, des applications commerciales (par exemple, Skype) peuvent être utilisées.

Article 19 – Organisme central ou autorité(s) compétente(s) ayant la responsabilité de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction

Organisme central ou autorité compétente (autorités compétentes) chargé (e) de statuer sur les demandes d’exécution directe d’une mesure d’instruction — Ministère de la justice, Département du droit international privé (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου) (adresse postale: Leof. Mesogion 96 11527 Ahtènes, point de contact: Georgios Kouvelas, tél.: +30 213 130 7529, +213 130 7480, courriel: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Article 29 - Accords ou arrangements auxquels les États membres sont parties et qui remplissent les conditions de l’article 29, paragraphe 2

Le présent règlement prévaut sur les autres dispositions contenues dans les conventions bilatérales suivantes auxquelles la République hellénique est partie:

- Convention entre la Grèce et l’Allemagne d’assistance judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale du 11 mai 1938 (loi de nécessité 1432/1938 - FEK A 399/1938)

- Convention entre la Grèce et la Yougoslavie sur les relations judiciaires mutuelles du 18 juin 1959, ratifiée par le décret législatif 4009/1959 (FEK A 238 du 5.11.1959).

- Convention entre le Royaume de Grèce et la République d’Autriche relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Athènes, le 6 décembre 1965 (décret-loi 137/1969 - FEK A 45/1969)

- Convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 19 octobre 1972 (décret-loi 429/1974 - FEK Α 178/1974)

- Convention entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 10 avril 1976 (loi 841/1978 - FEK A 228/1978)

- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Hongrie et la République hellénique, signée à Budapest le 8 octobre 1979 (loi 1149/1981 - FEK Α 117/1981)

- Convention entre la République populaire de Pologne et la République hellénique relative à l’entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979 (loi 1184/1981 - FEK Α 198/1981)

- Convention d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République hellénique et la République socialiste de Tchécoslovaquie, signée à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce (loi 1323/1983 - FEK Α 8/1983)

- Convention entre la République de Chypre et la République hellénique relative à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signée à Nicosie le 5 mars 1984 (loi 1548/1985 - FEK A 95/1985)

Article 31, paragraphe 4 – Notification de l’exploitation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

La Grèce n’a pas l’intention d’exploiter le système décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement.

Dernière mise à jour: 30/11/2022

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