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Le droit national prévoit différents cas de figure:
a) Déménagement à l’étranger Si l’autorité parentale est confiée à deux personnes, celles-ci doivent, en principe, également déterminer d’un commun accord le lieu de résidence. Ce principe de consensus s’applique sans restriction même en cas de déménagement de l’enfant à l’intérieur du pays, et donc a fortiori lorsque le déménagement va de pair avec un changement de vie considérable. De même, et en particulier en cas de transfert du domicile à l’étranger, le parent qui souhaite déménager doit obtenir soit le consentement de l’autre parent, soit l’autorisation de la juridiction; cette dernière doit tenir compte, dans sa décision, tant de l’intérêt supérieur de l’enfant que des intérêts des parents.
Si un parent se voit confier la garde principale au titre d’une décision de justice ou d’un accord, c’est à lui que revient, conformément au libellé de l’article 162, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ci-après l’«ABGB»), le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence; il n’a donc besoin d’aucun consentement pour déménager (à l’intérieur du pays).
Conformément à la jurisprudence, ce parent doit néanmoins, dans ce cas également, informer l’autre parent et tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans la mesure où le déménagement de celui-ci constitue un événement majeur; au demeurant, le transfert du domicile ne doit pas sérieusement entraver l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent. Cette restriction s’applique uniquement en cas de déménagement à l’étranger.
Il en va de même pour les parents d'accueil qui détiennent l’autorité parentale, mais cela arrive rarement dans la pratique; généralement, un tel cas reste tranché par les services d’aide à l’enfance et à la jeunesse (Kinder- und Jugendhilfeträger).
b) Placement dans un foyer ou chez des parents d'accueil Les placements effectués avec le consentement de la ou des personnes détenant l’autorité parentale (soit, généralement, les parents) relèvent des dispositions législatives du Land en matière de droit de l’enfant et d’aide à la jeunesse. Aucune procédure judiciaire n’est requise à cet effet. En revanche, les placements effectués sans le consentement de la ou des personnes détenant l’autorité parentale sont soumis, en tant que mesures d’urgence au sens de l’ABGB (article 211 de l’ABGB), à un contrôle a posteriori de la juridiction.
c) Placement dans un autre État membre: Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente (au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 1, du règlement Bruxelles II ter) envisage le placement d’un enfant (soit toute personne âgée de moins de 18 ans conformément à l’article 2, paragraphe 2, point 6, du règlement Bruxelles II ter) dans un autre État membre, elle doit obtenir au préalable, conformément à l’article 82, paragraphe 1, dudit règlement, l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. Le placement n’est ordonné ou organisé qu’après avoir été approuvé par l’autorité compétente de l’État membre (article 82, paragraphe 5). La condition relative à l’obtention d’une approbation préalable découle de manière autonome des dispositions du droit de l’Union précitées.
Les requêtes en approbation sont transmises régulièrement par l'intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre requérant à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé (article 82, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II ter). La procédure nationale d’obtention de l’approbation qui s’ensuit est régie par les législations nationales respectives.
Lorsqu’aucune approbation n’est requise (voir le point 3), ou en l’absence de tout arrangement administratif différent (voir le point 4), les requêtes en approbation doivent être adressées par l’intermédiaire de l’autorité centrale aux services d’aide à l’enfance et à la jeunesse compétents (voir le point 2).
L’Autriche compte neuf Länder, qui interviennent en tant que services d’aide à l’enfance et à la jeunesse par l’intermédiaire de différents organes [tels que le bureau du gouvernement du Land (Amt der Landesregierung), la municipalité (Magistrat) et l’autorité administrative du district (Bezirkshauptmannschaft)]. L’approbation d’un placement transfrontière est accordée par les services d’aide à l’enfance et à la jeunesse du territoire sur lequel le placement doit avoir lieu.
Land |
Adresse |
Personne de contact |
Burgenland |
Amt der Burgenländischen Landesregierung Abteilung 6 - Soziales und Gesundheit Kinder- und Jugendhilfe Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt |
Daniel Novak |
Carinthie |
Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 4 – Soziale Sicherheit Mießtaler Straße 1 9021 Klagenfurt |
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Basse-Autriche |
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Gruppe Gesundheit und Soziales Division Aide sociale à l’enfance Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten |
Dr. Peter Rozsa |
Haute-Autriche |
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit Abteilung Kinder- und Jugendhilfe Bahnhofplatz 1 4021 Linz |
Astrid Mitter-Stöhr |
Salzbourg |
Amt der Salzburger Landesregierung Kinder- und Jugendhilfe Fischer-von-Erlach-Straße 47 BP 527 5010 Salzbourg |
Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at |
Styrie |
Amt der Steiermärkischen Landesregierung Kinder- und Jugendhilfe Hofgasse 12, 8010 Graz |
Andrea Rotmajer |
Tyrol |
Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Kinder- und Jugendhilfe Leopoldstraße 3 A-6020 Innsbruck |
Reinhard Stocker-Waldhuber |
Vorarlberg |
Amt der Vorarlberger Landesregierung Fachbereich Jugend und Familie Landhaus Römerstraße 15 6901 Bregenz |
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Vienne |
MA 11 – Amt für Jugend und Familie Rüdengasse 11 1030 Vienne |
Mag. Josef Hiebl |
La demande de consultation doit être adressée par l’intermédiaire de l’autorité centrale, à savoir le ministère fédéral de la justice, au service d’aide à l’enfance et à la jeunesse compétent. L’autorité centrale la transmet au service d’aide à l’enfance et à la jeunesse du Land dans lequel le placement transfrontière est envisagé (voir le point 1). Toutes les informations et preuves doivent être traduites en langue allemande.
Sont joints à la requête, conformément à l’article 82 du règlement Bruxelles II ter, un rapport sur l’enfant, les motifs du placement ou de la prise en charge prévus, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information jugée pertinente.
Tous les services d’aide à l’enfance et à la jeunesse considèrent comme pertinentes les informations suivantes:
Les services d’aide à l’enfance et à la jeunesse compétents considèrent également que les conditions et informations suivantes sont pertinentes aux fins de leur approbation, mais se réservent le droit de réclamer des renseignements et/ou des documents supplémentaires dans certains cas.
Conditions |
Documents nécessaires |
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Amt der Burgenländischen Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Burgenland) |
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Amt der Kärntner Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Carinthie) |
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Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Basse-Autriche) |
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Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Haute-Autriche) |
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Amt der Salzburger Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Salzbourg) |
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Amt der Steiermärkischen Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Styrie) |
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Amt der Tiroler Landesregierung (bureau du gouvernement du Land du Tyrol) |
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Amt der Vorarlberger Landesregierung (bureau du gouvernement du Land de Vorarlberg) |
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Magistrat der Stadt Wien (municipalité de la ville de Vienne) |
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Comme pour le placement de l’enfant auprès de l’un des parents (article 82, paragraphe 1, Bruxelles II ter), aucune approbation n’est requise pour un placement en Autriche auprès de membres proches de la famille appartenant à l’une des catégories suivantes:
L’autorité centrale n’a pas connaissance de tels arrangements.
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