- 1 Quelle autorité doit être consultée et donner son approbation avant le placement transfrontière d’un enfant sur votre territoire?
- 2 Veuillez décrire brièvement la procédure de consultation et d’obtention de l’approbation (documents requis, délais, modalités de la procédure et toute autre information utile) pour le placement transfrontière d’un enfant sur votre territoire.
- 3 Votre État membre a-t-il décidé que l’approbation n’est pas requise pour les placements transfrontières d’enfants sur votre territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille? Dans l’affirmative, quelles sont ces catégories?
- 4 Votre État membre applique-t-il des accords ou arrangements simplifiant la procédure de consultation en vue de l’obtention de l’approbation pour les placements transfrontières d’enfants?
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1 Quelle autorité doit être consultée et donner son approbation avant le placement transfrontière d’un enfant sur votre territoire?
L’autorité compétente pour approuver le placement d’un enfant aux fins de la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil est l’autorité centrale de la République tchèque au sens dudit règlement, à savoir le Bureau pour la protection juridique internationale des enfants (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, ci-après le «Bureau»), conformément à l’article 35, paragraphe 2, point k), de la loi n° 359/1999 Rec. relative à la protection sociojuridique des enfants, telle que modifiée.
2 Veuillez décrire brièvement la procédure de consultation et d’obtention de l’approbation (documents requis, délais, modalités de la procédure et toute autre information utile) pour le placement transfrontière d’un enfant sur votre territoire.
Si le Bureau est informé de la situation d’un enfant et consulté à ce propos, il examine toujours l’histoire familiale en République tchèque afin de déterminer s’il y a un parent ou un proche vivant en République tchèque qui serait capable de s’occuper de l’enfant et disposé à le faire et réalise une évaluation à son sujet par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la protection sociojuridique des enfants. En l’absence de parent ou de proche, les possibilités de placement de l’enfant dans une famille d’accueil et, en dernier recours, dans un établissement sont également étudiées. S’il est possible de placer l’enfant de manière satisfaisante en République tchèque, le Bureau en informe l’autorité requérante (juridiction, autorité centrale, autorité chargée de la protection sociojuridique des enfants, etc.) et, le cas échéant, la représentation diplomatique, et propose une solution. Dans le cadre des procédures administratives, le Bureau donne également son approbation pour le placement concret de l’enfant.
Si l’autorité étrangère décide du placement d’un enfant en République tchèque, il y a lieu d’arrêter les modalités de son transport et de sa remise. Si l’enfant ne peut pas être amené par les personnes qui s’occupaient précédemment de lui ou si les personnes qui s’en occuperont à l’avenir ne sont pas en mesure d’aller le chercher à l’étranger, les modalités du transport de l’enfant peuvent être arrêtées en coopération avec la représentation diplomatique et l’autorité chargée de la protection sociojuridique des enfants en République tchèque (application de l’article 36 de la loi n° 359/1999 Rec. relative à la protection sociojuridique des enfants, telle que modifiée).
Dans le cadre des discussions avec le partenaire étranger (l’autorité centrale, l’autorité chargée de la protection sociojuridique des enfants, le parent d’accueil ou le proche qui s’occupait précédemment de l’enfant), il convient de définir le processus de remise le moins pénible possible pour l’enfant, y compris un régime d’adaptation. Le Bureau arrête les modalités de la remise dans le cadre d’une concertation préalable avec l’entité étrangère compétente.
L’enfant doit être en possession d’un document de voyage (passeport ou titre de voyage provisoire) et, dans la mesure du possible, d’un acte de naissance (si l’enfant est né dans un État autre que la République tchèque), de la décision judiciaire comprenant le certificat visé à l’article 36 du règlement Bruxelles II ter ou un autre document attestant la possibilité de reconnaître la décision judiciaire, de documents médicaux (notamment une carte de vaccination et une carte d’assurance) et d’un certificat de fréquentation scolaire.
3 Votre État membre a-t-il décidé que l’approbation n’est pas requise pour les placements transfrontières d’enfants sur votre territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille? Dans l’affirmative, quelles sont ces catégories?
Non.
4 Votre État membre applique-t-il des accords ou arrangements simplifiant la procédure de consultation en vue de l’obtention de l’approbation pour les placements transfrontières d’enfants?
Non.
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