Aide judiciaire

France

Contenu fourni par
France

Les textes relatifs au droit national de l’aide judiciaire sont :

- Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

- Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au contenu du formulaire de demande d'aide juridictionnelle et à la liste des pièces à y joindre


TROUVER LES JURIDICTIONS/AUTORITÉS COMPÉTENTES

L'outil de recherche ci-dessous vous aidera à identifier les juridictions ou les autorités compétentes pour un instrument juridique européen donné. Remarque: malgré le souci apporté à l'exactitude des résultats, il est possible que certains cas de détermination des compétences ne soient pas couverts.

France

Aide judiciaire


*saisie obligatoire

Article 14, paragraphe 2, premier tiret — Noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresse administrative: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; France

Tél.: +33 1 70 22 74 12

Courriel: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Article 14, paragraphe 2, deuxième tiret — Zones géographiques relevant de la compétence des autorités réceptrices et expéditrices

Les zones géographiques relevant de sa compétence sont la France métropolitaine, les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Guyane et Réunion) et Saint-Pierre et Miquelon.

Article 14, paragraphe 2, troisième tiret — Moyens de réception dont disposent les autorités réceptrices pour recevoir les demandes

Les courriers postaux à l'adresse suivante:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle : 13, place Vendôme - 75042 Paris CEDEX 01 - France

Article 14, paragraphe 2, quatrième tiret — Langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande

La langue qui doit être utilisée pour l'établissement de la demande est exclusivement le français.

Dernière mise à jour: 03/06/2021

Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.