Obtention de preuves par vidéoconférence

Autriche
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

Dans tout endroit où se trouve un système de vidéoconférence de l’appareil judiciaire, celui-ci est confié à un collaborateur ayant la fonction de superviseur. Ce dernier est en mesure d’utiliser le système de vidéoconférence et d’effectuer des réglages simples. Chaque système de vidéoconférence est connecté à une unité centrale, qui se trouve dans l’administration des technologies de l’information du ministère de la justice. L’administration des technologies de l’information peut effectuer des réglages de précision pour chaque système de vidéoconférence dans tout le pays.

1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?

L’obtention de preuves par vidéoconférence est possible et autorisée selon ces deux modalités en Autriche. La procédure civile autrichienne est régie par le code de procédure civile (ZPO) pour la procédure contentieuse et par la loi sur la procédure non contentieuse (AußStrG) pour les procédures non contentieuses. Les dispositions relatives à l’obtention de preuves se trouvent aux articles 266 à 389 du ZPO et aux articles 16, 20, 31 à 35 de l’AußStrG (avec référence partielle au ZPO), ainsi que dans des dispositions distinctes pour les types de procédures particulières réglementées, comme à l’article 85 sur certaines obligations de collaboration dans le cadre de procédures de filiation. Pour de plus amples précisions, il convient de se référer, pour les procédures internes et normes juridiques pertinentes, aux réponses suivantes, ainsi qu’à la fiche d’information «Obtention de preuves – Autriche».

2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?

Conformément à l’article 277 du ZPO, (procédure contentieuse) ou à l’article 35 AußStrG conjointement avec l’article 277 du ZPO (procédure non contentieuse), les techniques de vidéoconférence peuvent être utilisées pour l’obtention de preuves et de ce fait pour l’audition des parties et témoins ou l’analyse d’expertise avec un expert judiciaire.

L’article 3 de la 1re loi relative aux mesures d’accompagnement de la pandémie de COVID-19 en matière de justice (COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, BGBl. I 16/2020 dans la version du BGBl. I 224/2022) a introduit pour la première fois dans les procédures judiciaires civiles la possibilité, avec l’accord des parties, de tenir des audiences et auditions orales sans la présence personnelle des parties ou de leurs représentants, en utilisant des moyens techniques de communication appropriés pour la transmission de la parole et de l’image, ainsi que d’enregistrer de cette manière des preuves pendant ou en dehors de l’audience, sans que les conditions de l’article 277 ZPO soient remplies, et de faire participer à l’audience des personnes qui doivent y assister.

Cette disposition a été introduite en raison de la pandémie, dans le but de réduire au minimum les contacts personnels entre les personnes et d’éviter les rencontres directes lors d’audiences orales entre des personnes qui, dans la plupart des cas, ne se rencontreraient pas autrement.

La première loi relative aux mesures d’accompagnement de la pandémie de COVID-19 en matière de justice (BGBl. I 16/2020 dans la version du BGBl. I 224/2022) expire le 30 juin 2023.

3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?

Conformément à l’article 277 du ZPO (procédure contentieuse) ou à l’article 35 AußStrG conjointement avec l’article 277 du ZPO (procédure non contentieuse), les techniques de vidéoconférence peuvent être utilisées pour l’obtention de preuves. Bien entendu, d’éventuels obstacles peuvent survenir lors d’un acte d’instruction du fait de documents ou d’examen de visu.

4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?

Toute personne peut être citée à comparaître devant la juridiction locale compétente au lieu de son domicile et être entendue par vidéoconférence depuis cet endroit. Chaque juridiction, chaque ministère public et chaque établissement pénitentiaire en Autriche est équipé d’au moins un système de vidéoconférence.

5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?

En ce qui concerne les affaires civiles, il n’existe pas de fondement juridique général régissant la protection des données d’enregistrement des auditions par vidéoconférence dans le droit autrichien. De ce fait, un enregistrement du consentement de toutes les personnes concernées par la vidéoconférence est nécessaire. Cela concerne l’exécution indirecte d’un acte d’instruction qui, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1783 relatif à l’obtention de preuves (ci-après le «règlement»), doit être effectuée conformément à la législation de l’État requis.

Toutefois, l’exécution directe d’une demande d’acte d’instruction s’effectue, en principe, conformément à la législation de l’État requérant (article 19, paragraphe 8, du règlement). À partir du moment où cette législation prévoit l’enregistrement d’une vidéoconférence même sans l’accord des personnes concernées, cela sera également autorisé du point de vue autrichien.

En principe, l’enregistrement d’une audience par vidéoconférence est techniquement possible par chaque système de vidéoconférence. Dans les lieux où s’effectuent habituellement des enregistrements d’audience (dans de nombreuses juridictions pénales), un enregistrement de l’audience par vidéoconférence est possible avec les équipements techniques disponibles. Mais un enregistrement peut également être effectué dans tous les autres lieux par la simple installation d’un support d’enregistrement approprié.

6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

a) En vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement, l’obtention des preuves doit avoir lieu conformément à la législation de l’État requis, ce qui revient à dire que l’audition doit, dans le cas d’espèce, être menée en langue allemande (dans certains tribunaux autrichiens, les langues croate, slovène ou hongroise sont également autorisées). La juridiction requérante peut toutefois solliciter l’utilisation de sa propre langue officielle (voire n’importe quelle autre langue) comme une forme particulière de l’exécution de sa demande d’acte d’instruction. Mais la juridiction requise peut rejeter cette demande, par exemple si des difficultés pratiques majeures rendent l’opération impossible (article 12, paragraphe 3, du règlement).

b) En vertu de l’article 19, paragraphe 8, du règlement, la juridiction requérante procède, en principe, à l’exécution directe d’un acte d’instruction en fonction de sa propre législation, par conséquent dans l’une des langues officielles approuvées par cette législation. Cependant, en tant qu’État membre requis, l’Autriche pourrait, conformément à l’article 19, paragraphe 4, prescrire l’utilisation de sa langue comme une condition pour l’exécution de l’audition.

7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

En ce qui concerne l’exécution indirecte d’un acte d’instruction, la responsabilité de la mise à disposition d’interprètes appartient en premier lieu à la juridiction requise, sans préjudice d’un éventuel remboursement des frais ou honoraires au titre de l’article 22, paragraphe 2, du règlement. Une collaboration constructive des juridictions concernées est toutefois recommandée (ici également).

En cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu de l’article 20 du règlement, la mise à disposition d’interprètes incombe également en premier lieu à la juridiction requérante. L’article 20, paragraphe 2, prévoit toutefois que l’État membre requis est chargé de fournir une assistance.

La décision du choix de l’État d’origine des interprètes et du lieu où leur présence est requise doit être prise au cas par cas en fonction des besoins.

8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?

Toute notification pour une audition par vidéoconférence sur le plan national doit être effectuée en temps opportun, comme lorsqu’une personne à entendre est citée à comparaître devant la juridiction conduisant la procédure.

9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?

L’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre du protocole Internet (IP) n’entraîne pas de frais. Cependant, le réseau RNIS entraîne pour l’utilisateur les mêmes frais que ceux occasionnés par une conversation téléphonique. Ceux-ci diffèrent toutefois en fonction de l’emplacement de l’installation du destinataire appelé.

10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?

C’est en principe à la juridiction requérante, liée par l’article 19, paragraphe 2, du règlement, qu’il incombe en premier lieu de notifier à la personne concernée son invitation à participer à la vidéoconférence. Si l’autorité centrale autrichienne ou une juridiction autrichienne remarque, au cours de la préparation ou de l’exécution directe de l’acte d’instruction, une éventuelle infraction à l’article 19, paragraphe 2, du règlement, cette autorité ou cette juridiction doit, de façon appropriée, veiller conjointement avec la juridiction requérante au respect de cette disposition. Les greffiers autrichiens sont formés à l’application du règlement européen sur l’obtention de preuves. Le «Guide sur la visioconférence dans les procédures judiciaires transfrontières» est également à leur disposition sur l’application Intranet de l’appareil judiciaire.

11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?

L’identité est vérifiée au moyen d’une pièce d’identité officielle avec photo et ce contrôle d’identité est requis dans le cadre d’une audition judiciaire (article 340, paragraphe 1, du ZPO).

12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

La réglementation en matière de prestation de serment est définie aux articles 377 et 379 du ZPO pour les parties, et aux articles 336 à 338 du ZPO pour les témoins.

L’obligation du serment s’applique en principe aux parties autant qu’aux témoins. Alors que la prestation de serment ne peut s’appliquer à travers une procédure exécutoire pour les parties, la prestation de serment par un témoin peut, en cas de refus illicite, être imposée par les mêmes moyens de coercition que le témoignage (articles 325 et 326 du ZPO; les moyens coercitifs peuvent prendre la forme d’amendes, voire de peines d’emprisonnement allant jusqu’à six semaines).

Conformément à l’article 288, paragraphe 2, du code pénal, une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans s’applique à quiconque produit un faux témoignage sous serment ou confirmé par un serment, ou fait une fausse déclaration devant la juridiction sous le serment prévu par la loi.

En revanche, la fausse déclaration d’une partie (qui n’a pas été faite sous serment) n’est pas punissable; en revanche, un témoin (qui n’est pas sous serment) qui fait une fausse déclaration doit être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans (article 288, paragraphe 1, du code pénal).

Conformément à l’article XL de la loi d’introduction au code de procédure civile (EGZPO), les dispositions de la loi du 3 mai 1868, RGBl. nº 33 (formule du serment et autres formalités), doivent être respectées lors de la prestation de serment (voir https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).

Selon l’article 336, paragraphe 1, et l’article 377, paragraphe 1, du ZPO, les personnes condamnées pour faux témoignage ou qui, au moment de leur audition, n’avaient pas dépassé l’âge de quatorze ans, ne peuvent pas ou ne doivent pas être autorisées à prêter serment, de même que les personnes qui n’ont pas une compréhension suffisante de la signification du serment en raison d’un manque de maturité ou de faiblesse d’esprit.

L’application des dispositions définies dans la loi sur la procédure non contentieuse à la déposition sous serment d’un témoin ou d’une partie est exclue (article 35 AußStrG).

13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?

Dans tout endroit où se trouve un système de vidéoconférence de l’appareil judiciaire, celui-ci est confié à un collaborateur ayant la fonction de superviseur. Ce dernier est en mesure d’utiliser le système de vidéoconférence et d’effectuer des réglages simples. Chaque système de vidéoconférence est connecté à une unité centrale, qui se trouve dans l’administration des technologies de l’information du ministère de la justice. L’administration des technologies de l’information peut effectuer des réglages de précision pour chaque système de vidéoconférence dans tout le pays.

14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?

Les informations suivantes doivent être fournies à la juridiction requérante:

  • Adresse IP et/ou numéro RNIS, y compris l’indicatif
  • Nom, numéro de téléphone et adresse électronique d’un collaborateur de la juridiction requérante qui connaît et sait gérer les aspects techniques du système du correspondant.
Dernière mise à jour: 25/09/2023

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