- 1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
- 2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
- 3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
- 4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
- 5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
- 6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
- 9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
- 10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
- 11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
- 12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
- 14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
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1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
Le code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku - Journal officiel de la République de Croatie nºs 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 et 80/22; ci-après le «ZPP») fixe le mode d’obtention des preuves à distance en matière civile. En vertu de l’article 115, paragraphe 3 du ZPP, la juridiction peut ordonner que certaines preuves soient recueillies à distance au moyen de dispositifs audiovisuels appropriés et d’une plateforme technologique de communication à distance. L’article 115, paragraphe 5, du ZPP précise que la juridiction décidera de recueillir une preuve à distance après avoir obtenu les observations à ce sujet des parties et des autres participants tenus d'assister à une audience organisée à distance.
Les règles devant être adoptées par le ministre chargé des affaires judiciaires définiront plus précisément les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance. Des preuves pourront être recueillies par vidéoconférence avec la participation de la juridiction, une fois que le ministre chargé des affaires judiciaires aura établi, par décision, que les différentes juridictions concernées satisfont aux conditions techniques d'enregistrement sonore des audiences.
2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, les éventuelles restrictions concernant les personnes pouvant être entendues par vidéoconférence ne sont pas connues. Cependant, en vertu des dispositions du ZPP, il n'existe aucune restriction quant aux personnes (témoins, experts et parties) qui peuvent témoigner à des fins de production de preuves dans le cadre des procédures civiles.
3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
Le ZPP ne prévoit pas de restrictions générales quant au type de preuves pouvant être utilisées afin de prouver certains faits décisifs pour statuer au fond. En vertu de l'article 115, la juridiction peut ordonner que l'audience soit tenue à distance au moyen de dispositifs audiovisuels appropriés et d'une plateforme technologique de communication à distance, ou que l'obtention de certaines preuves s'effectue de cette manière. Toutefois, conformément à l'article 115, paragraphe 5, du ZPP, la juridiction ne décide de la tenue d'une audience ou de l'obtention de preuves particulières à distance qu'après avoir reçu les observations à ce sujet des parties et des autres participants devant assister à l'audience qui se tiendra à distance. Par conséquent, la juridiction décide au cas par cas si la preuve peut être obtenue de cette manière ou s'il existe des restrictions qui empêchent ce mode d'obtention de preuves.
4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, les éventuelles restrictions concernant les lieux où les personnes peuvent être entendues par vidéoconférence ne sont pas connues.
5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, il n'est pas possible de répondre à cette question.
6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Les parties et les autres participants à la procédure ont le droit d'employer leur propre langue lorsqu'ils participent aux audiences et lorsqu'ils accomplissent oralement d'autres actes de procédure devant la juridiction. Si la procédure n'est pas menée dans la langue de la partie ou d'autres participants à la procédure, l'interprétation (traduction orale) dans leur langue de ce qui est présenté à l'audience, ainsi que des documents produits comme preuves à l'audience, est assurée.
7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Les parties et les autres participants à la procédure seront informés du droit de suivre la procédure orale devant la juridiction dans leur propre langue avec l'aide d'un interprète. Ils peuvent renoncer au droit à l'interprétation s'ils déclarent connaître la langue dans laquelle se déroule la procédure. Le procès-verbal mentionnera que les parties ou participants ont été informés de ce droit ainsi que les déclarations qu'ils auront faites. L'interprétation est assurée par des interprètes. Les frais d'interprétation sont à la charge de la partie ou du participant concerné(e).
8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, il n'est pas possible de répondre à cette question.
9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
Lorsqu'elle statuera sur les frais de procédure (dépens), la juridiction ordonnera à la partie de ne rembourser que les frais qui auront été nécessaires à la conduite de la procédure. La juridiction statue sur les frais nécessaires et leur montant, en évaluant soigneusement toutes les circonstances, compte tenu notamment des règles régissant la préparation de l'audience principale, qui comporte le dépôt de mémoires, une audience préparatoire et une audience principale.
Lorsqu’une partie demande des mesures d'instruction, elle est tenue de déposer à l’avance, sur ordonnance de la juridiction, le montant nécessaire pour couvrir les frais liés à l'obtention des preuves. Lorsque les deux parties demandent des mesures d'instruction, ou lorsque la juridiction les ordonne d'office, la juridiction ordonne que le montant nécessaire pour couvrir les frais soit partagé également entre les deux parties. Si la juridiction les a ordonnées d'office, elle peut ordonner qu'une seule partie dépose ce montant.
La partie qui succombe (perd le procès) entièrement est tenue de rembourser les dépens auxquels ont été exposées la partie adverse et sa partie intervenante dans le cadre de la procédure. La partie intervenante qui est intervenue au soutien de la partie qui a succombé est tenue de rembourser les frais exposés par ses actes.
Si les parties ont chacune partiellement obtenu gain de cause, la juridiction déterminera d'abord le pourcentage auquel chacune d'elles a obtenu gain de cause, puis soustraira le pourcentage de la partie «la moins victorieuse» du pourcentage de la partie «la plus victorieuse», après quoi elle déterminera le montant des différents frais et des frais totaux de la partie «la plus victorieuse» dans le litige, qui étaient nécessaires au bon déroulement de la procédure, et remboursera cette partie de la partie de ces frais totaux correspondant au pourcentage restant après prise en compte des pourcentages auxquels les parties ont obtenu gain de cause. Le pourcentage de «gain de cause» est évalué en fonction des demandes auxquelles il a été fait droit, en tenant compte des éléments de preuve concluants qui ont été produits à l'appui de ces demandes.
10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
Les témoins sont convoqués par convocation écrite précisant leurs nom et prénom, l'heure et le lieu, l'affaire dans laquelle ils sont convoqués et leur qualité de témoin. La convocation attirera l'attention des témoins sur les conséquences d'une absence injustifiée et sur leur droit au remboursement des frais occasionnés. Le juge avertira les témoins qu'ils peuvent refuser de témoigner sur ce que leur a confié une partie en leur qualité de mandataire, sur ce qu'une partie ou une autre personne leur a confessé en leur qualité de confesseur, et sur les faits dont le témoin a pris connaissance en tant qu'avocat, médecin, ou dans l'exercice d'un autre office ou d'une autre profession lorsqu'il est lié par une obligation de secret à l’égard de ce dont il a pris connaissance dans le cadre de cet office ou cette profession. En outre, un témoin peut refuser de répondre à certaines questions s'il a une raison impérieuse de le faire, en particulier si sa réponse à une telle question l'exposerait lui - ou un de ses parents par le sang en ligne directe de quelque degré que ce soit, un de ses parents par le sang en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, son conjoint, un de ses parents par alliance jusqu'au deuxième degré - même si le mariage a pris fin, son tuteur ou pupille, ou un de ses parents ou enfants adoptifs - au déshonneur, à un grave préjudice matériel ou à des poursuites pénales. Le juge unique ou le président de la chambre informera le témoin qu'il peut refuser de répondre aux questions posées.
11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
Afin de vérifier l'identité du témoin, le juge lui demande de décliner ses nom et prénom, son numéro d'identification personnel, le nom de son père, sa profession, son adresse, son lieu de naissance, son âge et sa relation avec les parties.
12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
La juridiction peut décider de faire prêter serment au témoin sur les déclarations qu'il a faites ou de lui faire prêter serment avant d'être entendu. Le serment est prêté oralement dans les termes suivants: « Je jure sur l'honneur d'avoir dit la vérité dans chacune de mes réponses aux questions du Tribunal/de la Cour et de n'avoir omis aucune information dont j'avais connaissance.» Les témoins muets qui savent lire et écrire prêtent serment en signant le texte du serment, tandis que les témoins sourds prêtent serment en le lisant. Si les témoins sourds ou muets ne savent ni lire ni écrire, ils prêtent serment avec l'aide d'un interprète. Si un témoin est interrogé à nouveau, il ne prêtera pas serment une deuxième fois, mais se verra seulement rappeler le serment qu'il a déjà prêté. Les témoins mineurs à la date de l'audience ou qui ne peuvent pas en comprendre le sens ne doivent pas prêter serment.
13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, il n'est pas possible de répondre à cette question.
14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
Étant donné que les règles régissant les conditions d'obtention des preuves au moyen de dispositifs audiovisuels et d'une plateforme technologique de communication à distance n'ont pas encore été adoptées, il n'est pas possible de répondre à cette question.
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