- 1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
- 2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
- 3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
- 4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
- 5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
- 6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
- 9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
- 10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
- 11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
- 12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
- 14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
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1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
À la suite d’une modification de la loi nº 99/1963 Rec. portant code de procédure civile, telle que modifiée en dernier lieu (ci-après le «CPC»), en vigueur depuis septembre 2017, la question de l’utilisation de matériel de vidéoconférence dans le cadre d’une procédure civile est régie directement dans la loi. L’article 102a du CPC prévoit expressément qu’à la demande d’une partie ou si cela est opportun, la juridiction peut procéder à l’audition en recourant à la vidéoconférence. La vidéoconférence peut être utilisée surtout pour faciliter la présence d’une partie ou d’un interprète à une audience, ou pour procéder à l’audition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie.
Cette question est en outre régie par l’article 10a de l’instruction du ministère de la justice nº 505/2001 Org. établissant le règlement intérieur et administratif des tribunaux d’arrondissement, des cours régionales et des cours supérieures (ci-après l’«instruction du ministère de la justice nº 505/2001»).
2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
La loi prévoit expressément l’audition de témoins, d’experts ou de parties. Les catégories de personnes concernées ne sont toutefois pas limitées d’avance et d’autres acteurs, tels que des interprètes, peuvent également être associés à une audience au moyen de la vidéoconférence. Toute restriction est justifiée par des motifs d’efficacité ou résulte de la demande d’une partie.
3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
Aucune restriction générale ne ressort du texte de la loi mais une restriction peut résulter de circonstances particulières de l’affaire (faisabilité technique, etc.).
4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
Si le président de chambre (juge unique) entend procéder à un acte par vidéoconférence, la convocation indique également le lieu et la date de la vidéoconférence prévue. Il n’est donc pas exclu d’utiliser d’autres locaux convenant à un tel acte, tels que le lieu où se trouvent les experts ou les témoins (hôpital, laboratoire).
Il est toutefois important que le membre du personnel judiciaire désigné à cet effet par le président de chambre (juge unique) vérifie l’identité de la personne concernée par l’acte. Il est supposé que, en règle générale, l’audition aura lieu dans les locaux de la juridiction, de la prison ou de l’établissement de soins, le cas échéant.
5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
La loi prévoit que, lorsqu’il est procédé à l’acte par vidéoconférence, un enregistrement audio et vidéo est toujours réalisé. Si, en même temps que l’enregistrement, un procès-verbal est établi, la personne concernée par l’acte ne signe pas le procès-verbal.
6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Si le témoin ne maîtrise pas la langue de la procédure, il a droit à un interprète conformément à l’article 37, paragraphe 4, de la loi constitutionnelle nº 2/1993, Charte des droits et libertés fondamentaux. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du CPC, la juridiction fournit un interprète à la partie dont la langue maternelle n’est pas le tchèque dès qu’un tel besoin apparaît dans la procédure.
7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du CPC, la juridiction est tenue de garantir aux parties les mêmes possibilités de faire valoir leurs droits et de fournir un interprète à la partie dont la langue maternelle n’est pas le tchèque dès qu’un tel besoin apparaît dans la procédure.
La présence d’un interprète peut être assurée en recourant à du matériel de vidéoconférence. Celui-ci ne doit donc pas nécessairement être présent physiquement auprès de la personne entendue.
8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
Pour convoquer une personne, la juridiction procède conformément à l’article 51 du CPC. Pour autant que la loi ou les dispositions spéciales en matière de convocation n’exigent aucun élément supplémentaire, la convocation doit comporter les informations suivantes: l’affaire dans laquelle la personne convoquée doit comparaître, l’objet et le lieu de l’acte de la juridiction, l’heure de début de l’acte, le motif de la convocation, le statut de la personne convoquée dans la procédure, les obligations de la personne convoquée lors de l’acte et, le cas échéant, la durée prévue de l’acte. En cas d’audience menée à l’aide d’un matériel de vidéoconférence, la personne convoquée est informée de la date et du lieu de sa comparution.
La convocation peut être adressée sous forme papier ou électronique et, en cas d’urgence, également par téléphone ou par télécopie.
Si l’audition du témoin ou de l’expert doit être effectuée par vidéoconférence et que la personne doit être auditionnée dans le ressort d’une autre juridiction, c’est le tribunal dans le ressort duquel l’audition doit avoir lieu qui adresse la convocation, la juridiction requérante sollicitant la coopération de l’autre juridiction pour la réalisation de cette audition (requête). Conformément à l’article 115, paragraphe Conformément à l’article 115, paragraphe 2, du CPC, la convocation doit être notifiée aux parties de façon à ce qu’elles aient suffisamment de temps pour se préparer, en règle générale au moins 10 jours avant la date de l’audience, si celle-ci n’a pas été précédée d’une réunion préparatoire.
9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
L’utilisation de la vidéoconférence donne lieu à des frais de transmission d’informations. Ces frais devraient être supportés par la juridiction requérante qui est à l’origine de la vidéoconférence.
10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
Conformément à l’article 126, paragraphe Conformément à l’article 126, paragraphe 1, du CPC, toute personne physique qui n’est pas partie à la procédure a l’obligation de comparaître sur convocation d’une juridiction et de déposer en tant que témoin. S’il existe un risque de poursuites pénales pour elle ou l’un de ses proches, la personne qui comparaît a le droit de se taire. Avant l’audition, le témoin est toujours informé de l’importance de sa déposition, de ses droits et obligations, ainsi que des conséquences pénales d’un faux témoignage.
11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
En vertu de l’article 126, paragraphe 2, du code de procédure civile, le juge a l’obligation de vérifier l’identité du témoin au début de l’audition. En règle générale, il le fait en l’invitant à présenter sa carte d’identité ou son passeport.
En cas d’audition par vidéoconférence, le membre du personnel judiciaire désigné à cet effet par le président de chambre (juge unique) doit vérifier l’identité de la personne devant être auditionnée par vidéoconférence. Avec l’accord du président de chambre (juge unique), la personne chargée de vérifier les identités dans le lieu où se trouve la personne auditionnée peut également être un membre du personnel d’une juridiction ou d’un établissement pénitentiaire ou d’un institut de rétention de sûreté, pour autant que ce membre ait été désigné à cet effet.
12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Conformément à l’article 104, paragraphe 2, de la loi nº 91/2012 Rec. relative au droit international privé, si une autorité étrangère en fait la demande, il est également possible de procéder à l’audition des témoins, experts et parties sous serment. Le serment prêté par les témoins et les parties à la procédure est le suivant: «Je jure sur mon honneur d’apporter à toutes les questions qui me seront posées par la cour une réponse complète et fidèle à la vérité et de ne rien dissimuler.» Le serment des experts est formulé ainsi: «Je jure sur mon honneur de présenter un rapport d’expertise en toute conscience et connaissance de cause.» S’il s’agit d’un serment prêté a posteriori, ses termes sont modifiés en conséquence.
13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
Les mesures concrètes sont convenues lors de la préparation de la vidéoconférence et répondent aux besoins des juridictions requérante et requise.
14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
Les mesures concrètes sont convenues lors de la préparation de la vidéoconférence et répondent aux besoins des juridictions requérante et requise.
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