Obtention de preuves par vidéoconférence

Hongrie
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?

La loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, en hongrois) (ci-après le «code de procédure civile») permet à une juridiction d’ordonner, soit à la demande d’une partie, soit d’office, que l’audition d’une partie, de tout autre intervenant à la procédure, d’un témoin ou d’un expert ou encore, si le propriétaire de l’objet inspecté ne s’y oppose pas, la réalisation d’une inspection se fassent en utilisant un réseau de communication électronique. L’audition via un réseau de communication électronique peut être ordonnée si cela paraît opportun, par exemple pour accélérer le déroulement de la procédure, si l’audition à l’endroit où l’affaire est entendue est difficile à organiser ou excessivement coûteuse ou si la protection d’un témoin le justifie.

Les règles relatives aux auditions via un réseau de communication électronique figurent au chapitre XLVII du code de procédure civile et à l’arrêté nº 19/2017 du 21 décembre 2017 du ministre de la justice relatif à l’utilisation des réseaux de communication électronique pour les audiences et les auditions en matière civile (a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet, en hongrois) (ci-après: l’arrêté nº 19/2017)

2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?

Aucune limitation n’est prévue concernant les personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence; les parties, autres intervenants à la procédure, témoins, experts et propriétaires de l’objet inspecté peuvent donc être entendus de cette manière.

3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?

Dans le cadre d’une audience, d’une audition personnelle ou d’une inspection ayant lieu via un réseau de communication électronique, il est possible d’entendre les parties et les autres intervenants à la procédure ainsi que les témoins et les experts, ou de procéder à une inspection.

4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?

L’audition via un réseau de communication électronique peut avoir lieu dans l’enceinte de la juridiction ou d’une autre institution, dans un local spécialement aménagé à cet effet, dès lors que les conditions nécessaires au fonctionnement du réseau de communication électronique sont réunies.

5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?

Conformément aux dispositions du code de procédure civile, la juridiction peut, au stade de l’examen au fond et à la demande d’une des parties ou d’office, ordonner qu’un procès-verbal des audiences, des auditions individuelles ou des inspections effectuées via un réseau de communication électronique soit préparé au moyen d’enregistrements audio et vidéo continus et simultanés si les conditions techniques nécessaires sont réunies.

6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Pour les demandes présentées au titre des articles 12 à 14 du règlement (CE) nº 2020/1783 du Conseil, les règles applicables sont, en règle générale, celles du code de procédure civile, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement. En application du code de procédure civile, la langue de la procédure judiciaire est le hongrois, mais nul ne peut subir de préjudice en raison de son manque de connaissance de la langue hongroise. Dans le cadre des procédures judiciaires, chacun a le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans une langue régionale ou minoritaire, dans les limites prévues par les conventions internationales. La juridiction est tenue de recourir à un interprète si nécessaire. En outre, aux termes de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2020/1783, la juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une procédure spéciale prévue par le droit national dont elle relève. La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale visée, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une de ces raisons, ne se conforme pas à la demande visant à ce que la demande soit exécutée conformément à une procédure spéciale, elle en informe la juridiction requérante.

Pour les demandes présentées au titre des articles 19 à 21, l’exécution directe de l’acte d’instruction a lieu conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, conformément à l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) 2020/1783.

7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Pour les demandes présentées au titre des articles 12 à 14, la juridiction requise est tenue de faire appel à un interprète si nécessaire pour garantir l’utilisation de la langue maternelle, régionale ou minoritaire d’une partie.

Le code de procédure civile ne contient aucune disposition spécifique sur l’endroit précis où doit se trouver l’interprète en cas d’audition via un réseau de communication électronique; il prévoit néanmoins que l’interprète doit être présent dans un local aménagé en vue de l’audition via un réseau de communication électronique. L’arrêté nº 19/2017 du ministre de la justice précise que l’interprète doit également être visible sur l’enregistrement transmis.

Pour les demandes présentées au titre des articles 19 à 21, la juridiction requérante reçoit, sur demande, une assistance pour trouver un interprète, conformément à l’article 20, paragraphe 2.

8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?

La décision ordonnant la tenue d’une audition via un réseau de communication électronique est notifiée en même temps que la citation à comparaître, la convocation à une audition personnelle ou la décision concernant l’inspection. La décision ordonnant la tenue d’une audition via un réseau de communication électronique est envoyée sans délai à la juridiction ou à l’organe qui fournit le local spécialement prévu pour l’audition via un réseau de communication électronique.

Le code de procédure civile ne prévoit aucune disposition spéciale en matière de convocation à l’audition réalisée via un réseau de communication électronique. Une citation à comparaître doit intervenir à temps pour que l’accusé de réception attestant la régularité de la notification parvienne à la juridiction avant l’audience.

La première audience doit être fixée, en règle générale, de manière à ce que la citation à comparaître soit notifiée aux parties au moins quinze jours avant la date de l’audience. La juridiction peut réduire ce délai en cas d’urgence.

Dans le cas de demandes présentées au titre des articles 19 à 21, les dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 8 doivent être appliquées.

9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?

Les frais sont variables et doivent être couverts (au moyen d’une consignation ou d’une avance) par la juridiction requérante si la juridiction requise le demande. L’obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le droit de l’État membre de la juridiction requérante.

10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2020/1783, la juridiction requérante informe la personne concernée du caractère volontaire de l’audition. Conformément à l’article 80, paragraphe (6), point a) aa) de la loi XXVIII de 2017 relative au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. yörvény, en hongrois), la juridiction hongroise associée à l’organisation de la vidéoconférence doit également informer le témoin à interroger du caractère volontaire de sa participation.

11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?

La vérification de l’identité de la personne devant être entendue via un réseau de communication électronique a lieu

  • sur la base des données la concernant qui ont été fournies pour attester son identité et son adresse, et
  • grâce à la présentation, à l’aide des moyens techniques prévus par la loi, de son document d’identité officiel ou de son titre de séjour.

Si la juridiction a ordonné le traitement confidentiel des données relatives à un témoin, elle doit, lors de la présentation du document d’identité officiel ou du titre de séjour du témoin à l’aide des moyens techniques prévus par la loi, veiller à ce que seul le président du tribunal ou, si l’audition ou l’inspection est effectuée par un greffier, seul le greffier puisse consulter ces données.

La juridiction s’assure, par voie électronique ou par la consultation directe de bases de données,

  • de la correspondance entre les données enregistrées et les données communiquées attestant l’identité et l’adresse de la personne à entendre;
  • de la validité du document d’identité officiel et du titre de séjour présentés par la personne entendue via un réseau de communication électronique, ainsi que de la conformité de ces pièces avec les données enregistrées.

12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Le code de procédure civile ne prévoit pas de prestation de serment au cours de l’instance.

13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?

Le code de procédure civile prévoit la présence, sur les lieux où doit se dérouler l’audition via un réseau de communication électronique, d’un technicien pour veiller au bon fonctionnement du matériel technique nécessaire pour l’audition via un réseau de communication électronique.

Avant le début de l’audition, le technicien doit s’assurer que le matériel est pleinement opérationnel. En cas d’obstacle au bon fonctionnement du matériel, le technicien signale immédiatement la panne au juge présent à l’endroit où l’affaire est entendue et s’occupe immédiatement de le résoudre; ensuite il signale la panne et les mesures prises à son supérieur, par écrit. Tant que la panne perdure, l’audition via un réseau de communication électronique ne peut ni commencer ni se poursuivre. Le cas échéant, l’acte de procédure en cours au moment de la panne ou du mauvais fonctionnement du matériel servant à assurer l’audition via un réseau de communication électronique doit être répété.

14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?

En général, aucun renseignement supplémentaire n’est requis.

Dernière mise à jour: 25/09/2023

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