Obtention de preuves par vidéoconférence

Portugal
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European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?

En vertu du droit portugais, le juge de la juridiction requérante doit prendre acte directement des déclarations des personnes à auditionner, par vidéoconférence, sans l’intervention du juge de la juridiction requise. Cette règle s’applique aux procédures internes comportant un acte d’instruction par vidéoconférence. Elle régit également les affaires transfrontières dans le cadre desquelles la juridiction de l’État membre requérant demande l’exécution d’un acte d’instruction par vidéoconférence en vertu des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020.

La juridiction de l’État membre requérant peut également, dans le cadre d’une affaire transfrontière, demander l’exécution d’un acte d’instruction par vidéoconférence en vertu des dispositions des articles 12 à 14 du règlement susvisé.

Les principales règles de procédure nationales régissant l’audition par vidéoconférence d’experts, de témoins et des parties sont présentées ci-dessous.

Experts

Les experts d’établissements, de laboratoires ou de services officiels sont entendus par téléconférence depuis leur lieu de travail (article 486, paragraphe 2, du code de procédure civile).

Témoins

Les témoins résidant en dehors de la municipalité dans laquelle le tribunal ou le juizo a son siège peuvent être entendus au moyen d'un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, depuis le tribunal, le juizo, les installations d'une municipalité ou paroisse dûment autorisée par une convention, ou un autre bâtiment public de leur zone de résidence (article 502 du code de procédure civile).

Le jour de l’audition, le témoin s’identifie devant le greffier du tribunal ou du juizo ou devant le fonctionnaire du service public où la déposition a lieu. Cependant, à partir de cet instant, l’audition a lieu devant le juge saisi et les représentants des parties, au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, sans nécessiter d’intervention du juge du lieu où la déposition est effectuée.

Sans préjudice des dispositions des instruments internationaux ou européens, les témoins résidant à l’étranger sont entendus au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, pour autant que les moyens technologiques nécessaires soient présents dans leur lieu de résidence.

Dans le cas d’affaires pendantes devant des tribunaux ou des juizos ayant leur siège dans les régions métropolitaines de Lisbonne et de Porto, il n’y a pas d'audition au moyen d’un équipement technologique permettant la communication audiovisuelle en temps réel, si le témoin réside dans l’une de ces régions métropolitaines.

Cependant, et si le déposant se trouve dans l’impossibilité de comparaître à l’audience, ou si une telle comparution lui est très difficile, le juge peut déterminer, avec l’accord des parties, qu’il soit procédé à une audition par téléphone ou par tout autre moyen de communication directe entre la juridiction et cette personne, dans le but d’obtenir tout éclaircissement indispensable à la bonne instruction de l’affaire, dans la mesure où la nature des faits à étudier ou à préciser est compatible avec cette procédure (article 520 du code de procédure civile).

Parties

Les règles relatives aux dépositions par téléconférence en vertu de l’article 502 du code de procédure civile s’appliquent aux parties résidant en dehors de l’arrondissement judiciaire ou, pour les régions autonomes, de l’île concernée (article 456 du code procédure civile).

2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?

Aucune restriction n’est expressément mentionnée. La législation nationale autorise les auditions des témoins, des parties et des experts par vidéoconférence, conformément aux règles susmentionnées.

3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?

Voir la réponse donnée à la question précédente.

4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?

La règle générale est que la personne doit être entendue par vidéoconférence au tribunal. Néanmoins, les experts des services officiels peuvent être entendus par vidéoconférence depuis leur lieu de travail. Exceptionnellement, dans les cas prévus à l’article 520 du code de procédure civile (mentionnés dans la réponse à la question 1), le tribunal peut procéder à l’audition par vidéoconférence d’une personne présente dans un autre lieu que le tribunal.

5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?

Oui, les auditions par vidéoconférence sont toujours enregistrées au moyen d’un système d’enregistrement sonore disponible dans les juridictions, conformément à l’article 155 du code de procédure civile portugais.

6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Lorsque le Portugal est l’État membre requis, la langue de l’audition varie en fonction des situations suivantes:

(a) Les demandes en vertu des articles 12 à 14 du règlement (UE) nº 2020/1783 sont rédigées en portugais. Si un ressortissant étranger doit être entendu, il a le droit de s’exprimer dans une autre langue s’il ne comprend pas le portugais. Dans ce cas, la juridiction requérante doit en informer la juridiction requise de sorte que cette dernière désigne un interprète lors de l’audition dans la juridiction requise.

(b) Les demandes présentées en vertu des articles 19 à 21 du règlement (UE) nº 2020/1783 sont rédigées dans la langue prévue par le droit national de l’État membre de la juridiction requérante. Si des personnes ne parlant pas le portugais doivent faire l’objet d’une audition, la juridiction requérante peut, conformément à sa législation nationale, nommer un interprète qui sera présent dans les locaux de la juridiction requérante. La juridiction requérante peut également, à sa discrétion, demander à la juridiction portugaise (requise) de désigner un interprète qui sera présent dans les locaux de la juridiction requise.

Dans chacun des cas visés ci-dessus aux points a) et b) nécessitant la présence d’un interprète dans la juridiction de l’État membre requis, cette dernière demande à la juridiction de l’État membre requérant le paiement des honoraires de l’interprète, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 2020/1783.

7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Cette information a déjà été traitée dans la réponse à la question 6.

8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?

En droit national, la procédure applicable à l’organisation de l’audition et à la citation à comparaître d’une personne devant une juridiction est prévue essentiellement à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 172, paragraphes 5 et 6, à l’article 220, à l’article 247, paragraphe 2, à l’article 251, paragraphe 1, à l’article 417, à l’article 507, à l’article 508 et à l’article 603 du code de procédure civile portugais.

Il revient généralement au greffe du tribunal d’informer officieusement les témoins, les experts, les parties et leurs représentants lorsque ceux-ci sont appelés, par une injonction du juge, à comparaître dans le cadre d’une procédure judiciaire. En particulier, si une partie exige l’audition d’un témoin par vidéoconférence, il appartient au greffe de citer ce témoin à comparaître.

Les notifications aux fins de la convocation au tribunal de témoins, d’experts ou d’autres intervenants occasionnels (par exemple, interprètes, conseillers techniques) sont envoyées par courrier recommandé, avec indication de la date, du lieu et de l’objet de la comparution. La notification est réputée effectuée même si le destinataire refuse d’en accuser réception. Un tel refus doit être consigné par le distributeur du service postal.

La notification aux fins de la citation d’une partie à comparaître dans une procédure judiciaire ou à effectuer une déposition, est envoyée par courrier recommandé, avec indication de la date, du lieu et de l’objet de la comparution. Dans ce cas, si la partie a désigné un avocat ou si elle est représentée simultanément par un avocat et un avoué, ces derniers reçoivent également une notification.

Les représentants des parties reçoivent une notification électronique, en vertu de l’article 25 de l’arrêté ministériel nº 280/2013 du 26 août 2013. Le système informatique certifie la date à laquelle il a été procédé à la notification.

Aucun délai n’est expressément prévu par la loi entre la notification et la date de l’audition. Dans tous les cas visés ci-dessus, la notification est réputée faite le troisième jour suivant son enregistrement ou sa transmission électronique. Si le troisième jour en question n’est pas ouvrable, la notification est réputée faite le premier jour ouvrable suivant. En conséquence, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de respecter au moins ce délai par rapport à la date de l’audition pour que la notification puisse être considérée comme ayant été dûment effectuée.

Dans des cas urgents, la convocation ou l’annulation de la convocation de témoins, d’experts, d’autres intervenants occasionnels, des parties ou de leurs représentants peut être communiquée par télégramme, par téléphone ou par tout autre mode de communication analogue. Tout contact téléphonique est consigné dans le dossier de l’affaire et est suivi d’une confirmation écrite, par quelque moyen que ce soit.

Si une personne appelée à comparaître ne s’est pas présentée, elle doit justifier son absence à l’audience ou dans un délai de cinq jours (jours calendaires mais, si le dernier jour n’est pas ouvrable, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant).

En cas de non-comparution, les mesures de contrainte prévues par le droit national portugais sont les suivantes. En cas d’absence d’un témoin, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celui-ci est condamné à verser une amende et le juge est habilité à ordonner sa comparution en détention. Ces sanctions ne s’appliquent pas si le jugement est reporté pour un motif autre que l’absence du témoin. En cas d’absence d’un expert ou d’un autre intervenant occasionnel, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celui-ci est condamné à verser une amende. En cas d’absence d’une partie, ayant reçu une convocation en bonne et due forme et n’ayant pas justifié son absence dans le délai légal, celle-ci est condamnée à verser une amende et sa non-comparution peut être interprétée librement par le tribunal à des fins probatoires. En outre, si le tribunal juge que la non-comparution de la partie n’a pas permis de satisfaire à la charge de la preuve, il peut inverser la charge de la preuve.

9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?

Aucun coût n’est facturé pour l’utilisation du système de vidéoconférence.

10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?

Si la juridiction portugaise est la partie requérante à l’origine d’une demande en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783, elle cite la personne à comparaître dans la juridiction de l’autre État membre (requis) par voie postale, selon une des modalités visées ci-dessus dans la réponse 8, en fonction des affaires. Cette possibilité de notification par voie postale est prévue à l’article 14 du règlement (CE) nº 1393/2007 du 13 novembre 2007. La personne citée à comparaître est informée, dans la notification, du caractère volontaire de sa comparution.

Si la juridiction portugaise est la partie requise, la juridiction requérante cite les personnes à comparaître et les informe du caractère volontaire de leur comparution.

Si les juridictions requérante et requise en conviennent ainsi, la juridiction de l’État membre requis peut citer à comparaître la personne à auditionner et l’informer que sa comparution est volontaire. Il peut en être ainsi dans la pratique, que la juridiction portugaise soit la juridiction requérante ou la juridiction requise.

11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?

À l’heure prévue pour l’audition, le greffier de la juridiction vérifie la présence de la personne à auditionner et en informe le juge chargé de l’audition ou la juridiction requérante si celle-ci procède directement à l’audition.

Les étapes d’une audition par un juge portugais, après le lancement de la procédure lancée et avant la déposition à proprement parler, sont les suivantes: i) le déposant, témoin ou expert, prête serment devant le juge; ii) le juge pose des questions préalables au déposant pour vérifier son identité.

Il appartient au juge de poser les questions préalables pour déterminer l’identité de la personne à auditionner en lui demandant son nom, sa profession, son lieu de résidence, son état civil et tout autre détail jugé nécessaire pour permettre son identification.

Le juge demande en outre à la personne à auditionner si elle a un lien de parenté ou un rapport d’amitié ou d’inimitié avec l’une ou l’autre partie et si cette affaire présente pour elle un intérêt direct ou indirect, en vue d’évaluer la crédibilité de la déposition.

Si le juge constate, lors de l’interrogatoire préliminaire, qu’un témoin est récusable ou que la personne présente n’est pas celle convoquée, il ne l’autorise pas à déposer. Un témoin est récusable si, sans que son état psychologique l’en empêche, il ne dispose pas des capacités naturelles (physiques ou mentales) pour procéder à la déposition.

L’interrogatoire préliminaire permet en outre au juge de vérifier les cas ci-après dans lesquels, conformément au code de procédure civile portugais, les témoins ou les parties peuvent refuser une déposition.

Les personnes suivantes peuvent refuser de déposer en qualité de témoins (à l’exception des procédures ayant pour objet la vérification de la naissance ou du décès de leurs enfants), en vertu de l’article 497 du code de procédure civile:

  1. les ascendants dans les affaires impliquant leurs descendants et les adoptants dans les affaires impliquant les adoptés, et inversement;
  2. le beau-père ou la belle-mère dans les affaires impliquant leur gendre ou leur bru, et inversement;
  3. tout conjoint ou ex-conjoint dans les affaires impliquant l’autre conjoint ou ex-conjoint;
  4. tout concubin, ou ex-concubin dans une situation de cohabitation similaire à celle d’un couple marié avec l’une des parties à l’affaire.

Il appartient au juge d’informer les personnes visées aux alinéas précédents qu’elles sont autorisées à refuser de déposer.

Les témoins tenus au secret professionnel, au secret des fonctionnaires publics ou au secret d’État doivent s’abstenir de toute déposition en tant que témoins dans des affaires couvertes par ce secret. Dans ce cas, le juge vérifie la légitimité de l’excuse et, s’il l’estime nécessaire, les relève de leur obligation de secret professionnel.

Les dépositions des parties doivent se limiter à des faits personnels. Dans le cadre d’une action civile, il n’est pas acceptable que la déposition d’une partie porte sur des faits criminels ou délictueux pour lesquels elle est mise en examen dans une procédure pénale.

12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?

Conformément au droit portugais:

  • Avant de procéder à la déposition, le juge prévient la personne à auditionner de l’importance morale du serment qu’elle s’apprête à prononcer, de son devoir d’être fidèle à la vérité et des sanctions applicables en cas de fausse déclaration.
  • Le juge demande ensuite au déposant de prêter le serment suivant: «Juro pela minha honra que hei-de dizer toda a verdade e só a verdade» (je jure sur l’honneur de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité).
  • Tout refus de prêter serment équivaut à un refus de déposer et l’un comme l’autre, s’ils ne sont pas justifiés, peuvent être qualifiés d’outrages au tribunal et sanctionnés comme tels, si le juge en décide ainsi.

Pour l’obtention de preuves directement au Portugal par une juridiction d’un autre État membre par vidéoconférence en vertu de l’article 19 à 21 du règlement (UE) nº 2020/1783, la juridiction de l’État membre requérant doit communiquer à la juridiction portugaise (requise) les éléments d’identification suivants concernant le déposant: nom, profession, lieu de résidence, état civil et autres détails jugés nécessaires pour permettre son identification; sa qualité en tant que personne auditionnée (partie, témoin, expert, conseiller technique); la langue dans laquelle il s’exprime; la nécessité ou non de désigner un interprète dans la juridiction requise.

Ces éléments sont nécessaires pour permettre à la juridiction portugaise (requise), d’une part, de procéder à la désignation d’un interprète et, d’autre part, de vérifier la présence de la personne à auditionner à l’heure prévue pour la vidéoconférence.

Toutefois, dans la mesure où le juge portugais n’intervient pas dans la procédure, le serment doit être prêté par vidéoconférence devant le juge de la juridiction de l’État membre requérant. Il en va de même pour l’interrogatoire préliminaire, le cas échéant, et pour les questions d’incapacité, de récusation ou de dispense de déposition de témoins, qui relèvent de l’autorité du juge de la juridiction requérante en vertu des règles de procédure de l’État membre requérant, conformément à l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 2020/1783.

13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?

Les deux tribunaux, requérant et requis (une fois que ce dernier est identifié par l’autorité centrale), doivent prendre directement contact pour planifier la vidéoconférence, en prévoyant un jour pour effectuer un test préalable.

Pour des raisons pratiques, il convient autant que possible d’effectuer ce test avant la convocation du témoin. La date de ce test doit donc être prévue suffisamment tôt pour permettre la convocation de ce dernier dans les meilleurs délais.

Le jour du test et à la date de l’audition par vidéoconférence, un technicien informatique, un spécialiste des télécommunications ou un greffier de la juridiction possédant les compétences requises doit être présent dans chacune des juridictions.

Au Portugal, l’institut de gestion financière et des structures de justice, ou IGFEJ (acronyme portugais de Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça), dispose d’une équipe dédiée aux vidéoconférences dans les tribunaux.

Pour des raisons d’organisation, et dans la mesure du possible, la date du test et la date de l’audition doivent être communiquées à l’IGFEJ en respectant un préavis de 3 jours. Un tel délai permet à l’IGFEJ de vérifier que les conditions techniques nécessaires à la réalisation de la vidéoconférence sont réunies, d’intervenir immédiatement en cas de problème de communication entre les juridictions et de superviser les tests de vidéoconférence.

Planification d’une vidéoconférence dans un autre État membre à la demande d’une juridiction portugaise

La juridiction portugaise (requérante) doit demander au préalable à l’IGFEJ d’assurer les conditions techniques nécessaires à la réalisation de la vidéoconférence, d’intervenir pour gérer tout problème de communication entre les juridictions et de superviser les tests de vidéoconférence.

Pour résoudre les difficultés techniques, la juridiction portugaise demande à la juridiction de l’État membre requis de désigner également un responsable du service chargé de la vidéoconférence pour superviser le test et éventuellement apporter l’assistance technique nécessaire en collaboration avec les techniciens portugais.

Lorsque les juridictions portugaises sont requérantes, elles font souvent appel au point de contact portugais du RJE civil (réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale), qui établit alors des contacts directs avec les juridictions requises afin de planifier le test et la vidéoconférence. Si des difficultés techniques sont signalées, le point de contact les communique directement aux équipes chargées de la vidéoconférence de chacun des États membres impliqués, en demandant les connexions, les informations ou les réglages techniques nécessaires et en informant les juridictions concernées en conséquence. Cette procédure vise à surmonter les obstacles linguistiques afin de mener à bien la vidéoconférence.

Planification d’une vidéoconférence dans une juridiction portugaise à la demande d’un autre État membre

Au Portugal, la Direction générale de l’administration de la justice, ou DGAJ (acronyme portugais de Direcção-Geral da Administração da Justiça), est l’autorité centrale compétente pour recevoir et accepter les demandes émises par un autre État membre en vertu de l’article 19 du règlement (UE) nº 2020/1783. Si la demande est acceptée, la DGAJ indique à la juridiction de l’État membre requérant dans quelle juridiction portugaise (requise) se déroulera la vidéoconférence. Une fois cette information fournie, les juridictions requérante et requise doivent convenir directement des dates de test et d’audition par vidéoconférence.

En sa qualité d’autorité centrale, la DGAJ gère les contacts directs entre les juridictions requérante et requise ainsi qu’avec l’équipe de l’IGFEJ chargée de l’assistance à la vidéoconférence, afin de pallier tout éventuel problème technique. En outre, le point de contact portugais du RJE civil peut également fournir les contacts nécessaires sur demande.

Les juridictions prennent contact directement entre elles pour réserver la salle de vidéoconférence et pour désigner les fonctionnaires chargés des liaisons techniques et de l’assistance au cours de la vidéoconférence dans les juridictions requérante et requise respectives. Au Portugal, il est d’usage de désigner un greffier de la juridiction possédant les compétences requises, de préférence accompagné par le technicien informatique affecté à la juridiction portugaise.

Si la liaison par vidéoconférence passe par une connexion internet, celle-ci doit obligatoirement être effectuée à partir du Portugal. À cette fin, la juridiction portugaise demande au préalable à l’IGFEJ la mise en place d’une connexion avec l’extérieur.

En cas de vidéoconférence par ligne téléphonique (ISDN), la liaison avec la juridiction portugaise peut être effectuée à partir des juridictions des autres États membres.

En cas de problème technique, le technicien informatique affecté à la juridiction portugaise ou celui de l’IGFEJ peuvent apporter l’assistance nécessaire.

14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?

Lors d'une demande de vidéoconférence, la juridiction requérante doit renseigner, dans le champ 12 du formulaire L en annexe au règlement (UE) n° 2020/1783, les éléments d'obtention de preuves par le biais des technologies de communication contenues dans le formulaire N, qui figure également en annexe dudit règlement. Le formulaire N, quant à lui, doit s’accompagner des informations ci-après:

1. Données techniques des équipements de vidéoconférence utilisés par la juridiction requérante:

  • Protocole de communication utilisé (par exemple H.323, H.320)
  • Protocoles vidéo (par exemple H.261, H.263 et H.264)
  • Protocoles audio (par exemple G.711a, G.711u, G.722, G.729)
  • Le cas échéant, protocole de répartition de contenus [par exemple H.239 ou BFCP (SIP)]
  • Sécurité: H.235 et valeur respective tolérée
  • Largeur de bande maximale tolérée
  • Équipement standalone, MCU ou Gateway
  • La présence d’un IVR éventuel en cas de MCU ou de Gateway.

2. Données de connexion RDIS (ISDN) et/ou internet public du tribunal.

Les données de communication utilisées lors de la téléconférence sont les suivants:

Protocole de communication: H.323

Sécurité: H.235 AES

Largeur de bande maximale tolérée: 256 kbps

3. Demande de planification d’un test de vidéoconférence avant l’obtention des preuves.

4. Nom et coordonnées directes (téléphone, télécopieur et courriel) de la personne chargée de fournir une assistance lors de la vidéoconférence (greffier de la juridiction si possible accompagné par un technicien informatique ou spécialisé en télécommunications à l’appui de la juridiction).

5. Afin de surmonter les restrictions de communication résultant de la configuration des réseaux et des pare-feu, l’équipement installé dans les juridictions permet, à titre de solution autre que la connexion par IP ou ISDN, de recourir à des plateformes telles que Webex, Zoom, Teams ou Skype pour établir une liaison par vidéoconférence.

Dans ce cas, les juridictions participant à la vidéoconférence doivent se mettre d’accord à l’avance sur la plateforme à utiliser, étant donné que l’huissier de justice au Portugal doit au préalable demander au technicien informatique local d’installer le logiciel nécessaire sur l’équipement à utiliser pour la vidéoconférence.

En tout état de cause, il y a lieu de demander systématiquement au préalable un test de connexion pour prévoir, le cas échéant, toute intervention technique qui s’imposerait.

 

Liens utiles

Code de procédure civile

Règlement (UE) nº 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020

 

Avertissement

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Dernière mise à jour: 27/03/2024

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