- 1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
- 2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
- 3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
- 4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
- 5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
- 6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
- 9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
- 10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
- 11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
- 12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
- 13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
- 14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
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De manière générale, si le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure prévoit l’enregistrement des audiences en matière civile ou commerciale, les mêmes règles s’appliquent aux audiences conduites par vidéoconférence ou au moyen d’autres technologies de communication à distance. Dans ce cas, les parties doivent être informées de ces dispositions et, le cas échéant, de la possibilité de s’opposer à l’enregistrement. Les enregistrements doivent être effectués et stockés de manière sécurisée et il convient de veiller à ce qu’ils ne soient pas rendus publics.
1 Est-il possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement par une juridiction de cet État membre? Dans l’affirmative, quelles sont les procédures et législations nationales applicables?
L’utilisation de la vidéoconférence ou des technologies de communication à distance est facultative. Les visioconférences sont prévues pour faciliter les audiences dans les procédures civiles et commerciales, ainsi que dans les procédures pénales (ces audiences sont régies par l’article 6 du règlement sur la numérisation) ayant une implication transfrontière.
Les preuves peuvent être obtenues de deux manières.
Réglementation:
- article 177 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil — LEC), par référence à la loi 29/2015 du 30 juillet relative à la coopération juridique internationale en matière civile;
- article 229 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire (Ley Orgánica del Poder judicial — LOPJ) en ce qui concerne le développement de la vidéoconférence. Le paragraphe 3 dudit article précise que les déclarations, auditions, témoignages, confrontations, enquêtes, rapports, expertises et audiences peuvent être réalisés par vidéoconférence, s’ils se déroulent en présence d’un juge ou dans le cadre d’une juridiction — les parties pouvant le cas échéant être présentes ou intervenir, pourvu que les principes du contradictoire et du droit de défense soient respectés — et en audience publique, sauf cas exceptionnels;
- règlement 1/2018 relatif à l’assistance judiciaire internationale et aux réseaux de coopération judiciaire internationale.
Lorsque l’Espagne nécessite la collaboration d’une autorité étrangère
Dans de tels cas, la loi 29/2015 prend un caractère subsidiaire en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, qui accorde la priorité à l’application des normes de l’Union européenne en la matière, ainsi que des traités et accords internationaux auxquels l’Espagne est partie. Dans le domaine de la coopération juridique internationale en matière civile, les autorités espagnoles peuvent coopérer avec les autorités étrangères; aucune réciprocité n’est exigée, mais le gouvernement peut décider, par décret royal, que ces autorités ne coopèrent pas avec les autorités d’un État étranger lorsqu’une telle coopération a été refusée de manière répétée ou qu’elle est interdite par les autorités dudit État.
Lorsque les juridictions espagnoles sont habilitées à établir des communications judiciaires directes
La législation en vigueur dans chaque État devra toujours être respectée. On entend par communications judiciaires directes celles échangées entre les juridictions nationales et étrangères, sans aucun intermédiaire. De telles communications ne peuvent affecter ou compromettre l’indépendance des juridictions impliquées ni les droits des parties à se défendre.
Les autorités judiciaires espagnoles refusent les demandes de coopération juridique internationale en matière civile lorsque:
- l’objet ou la finalité de la coopération demandée est contraire à l’ordre public;
- la procédure dans le cadre de laquelle la coopération est demandée relève de la compétence exclusive de la juridiction espagnole;
- le contenu de l’acte à présenter ne correspond pas aux attributions de l’autorité judiciaire espagnole requise. Dans ce cas, celle-ci pourra transmettre la demande à l’autorité compétente, après en avoir informé l’autorité requérante;
- la demande de coopération internationale à traiter ne réunit pas le contenu et les exigences minimales requises par la loi 29/2015;
- le gouvernement décide, par décret royal, que les autorités espagnoles ne coopèrent pas avec les autorités d’un État étranger lorsqu’une telle coopération a été refusée de manière répétée ou qu’elle est interdite par les autorités dudit État.
Dans les procédures en matière civile ou commerciale dans lesquelles une partie ou son représentant est présent dans un autre État membre, l’autorité compétente détermine la participation des parties et de leurs représentants à une audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, en tenant compte:
- de la disponibilité de ces technologies;
- de l’avis des parties à la procédure sur l’utilisation de ces technologies, et
- du caractère approprié de l’utilisation de cette technologie dans les circonstances particulières de l’espèce.
2 Existe-t-il des restrictions quant aux catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une audition par vidéoconférence – par exemple, cette procédure est-elle réservée aux seuls témoins, ou d’autres personnes, telles que des experts ou des parties, peuvent-elles également être ainsi entendues?
La participation de parties ou d’intervenants à une audition ne fait l’objet d’aucune restriction, qu’il s’agisse de témoins ou d’experts; c’est à la juridiction qu’il appartient d’apprécier le caractère approprié d’une telle participation, ainsi que des informations fournies aux experts.
L’autorité compétente qui organise l’audience garantit l’accessibilité de toutes les parties et de leurs représentants, y compris les personnes handicapées.
Lorsqu’un enfant participe à une procédure en matière civile ou commerciale, en particulier en tant que partie, en vertu du droit national, il doit pouvoir participer à l’audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, compte tenu de ses droits procéduraux. Si l’enfant participe à la procédure aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, par exemple lorsqu’il doit être entendu en qualité de témoin, il pourrait également être entendu par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance, conformément au règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves).
3 Quelles restrictions existe-t-il, le cas échéant, quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues par vidéoconférence?
Les restrictions, présentant toujours un caractère exceptionnel et devant être établies par une décision judiciaire motivée évaluant leur proportionnalité, portent sur les cas où «l’exécution directe de la mesure d’instruction demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont il ou elle relève», article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) 2020/1783.
La procédure d’ouverture et de tenue d’une audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance est régie, en matière civile et commerciale, par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure. Afin de décider d’autoriser ou non la participation des parties et de leurs représentants à une audience par vidéoconférence, l’autorité compétente devrait choisir une méthode appropriée pour examiner l’avis des parties conformément au droit procédural national.
4 Existe-t-il des restrictions quant au lieu où la personne à entendre doit se trouver pour procéder à son audition par vidéoconférence – doit-il nécessairement s’agir d’un tribunal?
L’audition doit avoir lieu au sein du tribunal de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée et la preuve instruite en audience publique ou restreinte, dans certains cas limités. Il n’existe pas de restriction quant au lieu où doit se trouver la personne étant entendue par vidéoconférence «ou d’autres technologies de communication à distance, à condition que la juridiction dispose de ces technologies et qu’elle considère que l’usage de ces technologies est approprié dans les circonstances spécifiques de l’affaire» [article 20, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) 2020/1783]. Le référendaire de l’administration judiciaire de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée doit attester, au sein du tribunal, l’identité des personnes qui interviennent par vidéoconférence, par transmission anticipée ou présentation directe de documents d’identification ou par connaissance personnelle.
5 L’enregistrement des auditions par vidéoconférence est-il autorisé et, dans l’affirmative, les moyens de procéder à cet enregistrement sont-ils disponibles?
Oui. Par ailleurs, l’enregistrement est obligatoire pour que les interrogatoires soient consignés, sous réserve de la précision fournie à la question précédente [article 20, paragraphe 1, in fine, du règlement (UE) 2020/1783].
Conformément aux dispositions de l’article 147 de la LEC, la phase orale des audiences et comparutions est enregistrée sur un support permettant la reproduction du son et de l’image. Toutes les autorités judiciaires espagnoles ont accès à des dispositifs audiovisuels permettant l’enregistrement des procès et audiences. Le support physique utilisé est le DVD, qui est ensuite conservé par le référendaire de l’administration judiciaire. Les parties peuvent demander l’envoi d’une copie, à leurs frais.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la vidéoconférence prévues par les règlements (CE) nº 861/2007, (UE) nº 655/2014 et (UE) 2020/1783, la procédure de tenue d’une audience par vidéoconférence est régie par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule l’audience.
6 Dans quelle langue l’audition doit-elle être menée: a) lorsqu’elle est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Si une autorité judiciaire espagnole intervient, il semble nécessaire, aux fins de la procédure et de la tenue du dossier, d’adopter la langue espagnole, à moins que ne soit admise l’une des autres langues officielles de certains territoires (Galice, Catalogne, Valence, Pays basque) dans le cas où les personnes entendues par vidéoconférence connaissent ces langues et souhaitent s’exprimer dans celles-ci.
7 Si la présence d’interprètes est nécessaire, qui est chargé de les fournir et où leur présence est-elle requise: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
En matière civile, l’intervention d’interprètes, que ce soit au cours du procès ou après celui-ci et dans le but de consigner la procédure si ce n’est pas fourni par la partie qui va en faire usage, est rendue possible grâce aux services de l’administration judiciaire délégués à certaines communautés autonomes. Dans certains cas, le ministère de la justice est responsable de ces services. Les coûts associés à la prestation de ces services peuvent être assumés par la partie condamnée aux dépens, et modulés si le droit de celle-ci à obtenir une assistance juridique publique est reconnu.
Afin de garantir la protection du principe du contradictoire, l’interprète peut se trouver au sein du tribunal de la juridiction ou à l’endroit où se situe la personne qui sera entendue par vidéoconférence dans le cadre de l’audience.
Dans tous les cas, il sera demandé à l’interprète de prêter serment ou de promettre de dire la vérité et d’agir avec la plus grande objectivité possible dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 22 du règlement (UE) 2020/1783 prévoit la possibilité pour la juridiction requise de demander le remboursement de taxes ou de frais, y compris ceux de l’interprète.
8 Quelle est la procédure à suivre pour l’organisation de l’audition ainsi que pour la notification de la date et du lieu de l’audition à la personne à entendre: a) lorsque l’audition est exécutée en application d’une demande présentée en vertu des articles 12 à 14 du règlement sur l’obtention des preuves; et b) en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves? Dans les deux cas, au moment de fixer la date de l’audition, quel délai faut-il prévoir pour que la personne à entendre puisse être informée suffisamment à l’avance?
La procédure interne à suivre pour procéder à une audition – dans le cas prévu à l’article 10 du règlement – est définie aux articles 301 et suivants de la LEC en ce qui concerne l’audition des parties, aux articles 360 et suivants pour ce qui est de l’audition de témoins et aux articles 335 et suivants s’agissant de la formulation d’avis par les experts et leur soumission au principe du contradictoire en audience publique.
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la vidéoconférence prévues par les règlements (CE) nº 861/2007, (UE) nº 655/2014 et (UE) 2020/1783, la procédure de tenue d’une audience par vidéoconférence est régie par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule l’audience.
Lorsqu’une autorité demande la participation d’une personne aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, la participation de cette personne à l’audience par vidéoconférence ou au moyen d’une autre technologie de communication à distance devrait être régie par le règlement sur l’obtention des preuves.
Les visioconférences ou autres technologies de communication à distance utilisées dans les procédures en matière civile, commerciale ou pénale devraient permettre le recours à l’interprétation.
9 Quels sont les frais liés à l’utilisation de la vidéoconférence, et quelles en sont les modalités de paiement?
En principe, la vidéoconférence ne coûte rien, mais si une des parties concernées souhaite obtenir une copie de l’enregistrement, elle doit fournir un support informatique ou verser le montant correspondant.
L’article 22 du règlement (UE) 2020/1783 prévoit la possibilité pour la juridiction requise de demander le remboursement de taxes ou de frais, y compris ceux de l’interprète.
10 Le cas échéant, quelles conditions doivent être remplies pour garantir que la personne directement entendue par la juridiction requérante a été informée du fait que l’audition est organisée sur une base volontaire?
Elle doit avoir lieu sous la supervision de la juridiction espagnole.
11 Quelle est la procédure qui permet de vérifier l’identité de la personne à entendre?
La vidéoconférence ou les technologies de communication à distance devraient autoriser l’autorité compétente à authentifier l’identité des personnes à entendre et permettre la communication visuelle, audio et orale au cours de l’audience. La technologie utilisée devrait respecter les normes applicables en matière de protection des données à caractère personnel, de confidentialité des communications et de sécurité des données, quel que soit le type d’audience pour lequel elle est utilisée.
Un simple appel téléphonique ne devrait pas être considéré comme une technologie de télécommunication appropriée pour les audiences.
Le référendaire de l’administration judiciaire de la juridiction devant laquelle la procédure est présentée doit attester, au sein du tribunal, l’identité des personnes qui interviennent par vidéoconférence, par transmission anticipée ou présentation directe de documents d’identification ou par connaissance personnelle.
12 Quelles sont les conditions applicables à la prestation de serment, et quelles informations la juridiction requérante doit-elle fournir lorsqu’une prestation de serment est requise dans le cadre de l’exécution directe d’un acte d’instruction en vertu des articles 19 à 21 du règlement sur l’obtention des preuves?
Plusieurs cas doivent être distingués:
- Les parties ne sont pas tenues de prêter serment ou de faire une déclaration sur l’honneur lors de leur audience, même si, lorsqu’il apparaît, dans le cadre de la procédure de vérification, que l’intéressé était absent de manière injustifiée, le tribunal pourra remettre en cause les faits énoncés par ladite partie et les considérer comme préjudiciables.
- Pour les témoins: avant d’être entendu, chaque témoin a l’obligation de prêter serment ou de s’engager à dire la vérité, sous peine de faire l’objet des sanctions pour parjure prévues par le droit civil, que le tribunal pourra prononcer en cas de refus. Lorsque les témoins sont mineurs, ils ne sont pas tenus de prêter serment ni de s’engager à dire la vérité.
- Les experts doivent, avant de prononcer leur avis, énoncer, sous serment ou déclaration sur l’honneur, qu’ils ont agi et, dans certains cas, qu’ils agiront avec la plus grande objectivité possible, tout en prenant en compte les éléments pouvant favoriser les parties ou leur porter préjudice, et qu’ils connaissent les sanctions pénales pouvant être appliquées s’ils ne remplissent pas leur mission en qualité d’expert. Ce serment ou cette déclaration sur l’honneur sera réitéré(e) dans le jugement lorsque l’avis est soumis au principe du contradictoire entre les parties et le tribunal lui-même.
13 Quelles sont les mesures prévues pour garantir qu’une personne de contact, avec laquelle la juridiction requérante pourra communiquer, est présente sur les lieux où doit se dérouler l’audition par vidéoconférence, et qu’une personne sera disponible le jour de l’audition pour faire fonctionner le matériel de vidéoconférence et résoudre les éventuels problèmes techniques?
La gestion des moyens de communication audiovisuels aura été convenue d’avance, et les services de la Secretaría du Decanato ou de l’organe judiciaire auront fixé le jour, l’heure et le lieu de la vidéoconférence, en veillant à la présence d’un effectif suffisant pour assurer son bon déroulement. De manière générale, le fonctionnement des connexions et appareils devra avoir fait l’objet d’essais préalables.
14 Le cas échéant, quels renseignements supplémentaires la juridiction requérante doit-elle fournir?
La juridiction requérante doit fournir toutes les informations utiles à la bonne mise en œuvre et au bon déroulement de la mesure d’instruction, en utilisant les formulaires figurant dans l’annexe.
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