Signification et notification des actes: transmission officielle d'actes

Autriche
Contenu fourni par
European Judicial Network
Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?

On entend par signification/notification d’un acte la remise, effectuée et authentifiée dans les formes prescrites par la loi, de cet acte à un destinataire afin que celui-ci en ait connaissance.

La signification/notification est ordonnée par le tribunal en tant qu’acte judiciaire dans le cadre de la procédure et est effectuée d’office [article 87 du ZPO (Zivilprozessordnung, code de procédure civile autrichien)]. L’authentification officielle de la signification/notification est nécessaire pour pouvoir vérifier quand et à qui un acte a été signifié/notifié. La preuve de ce que la signification/notification a été effectuée en bonne et due forme est une condition pour que certains effets procéduraux se produisent.

2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?

Par principe, toutes les décisions du tribunal (par exemple citations à comparaître, ordonnances, jugements) de même que toutes les conclusions des parties (par exemple requête, mémoire en défense, pourvoi) et autres déclarations adressées (également) à la partie adverse doivent faire l’objet d’une signification/notification officielle.

3 Qui peut signifier ou notifier un acte?

La signification/notification et ses modalités sont ordonnées par l’organe décisionnel (juge, auxiliaire de justice). Cette injonction est qualifiée d’injonction de signification/notification et doit être apposée par l’organe décisionnel sur l’original de l’acte à signifier/notifier. La signification/notification elle-même est effectuée par un service de distribution. Il s’agit en général de la poste, mais il peut également s’agir d’un autre opérateur de service universel. Concernant la signification/notification électronique par les tribunaux, voir le point 6.

4 Recherche d’adresses

4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Tel n’est pas le cas en principe. Toutefois, en fonction des capacités de personnel, il est procédé à des recherches simples, consultation des registres de population par exemple (voir point 4.3 ci-dessous).

4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?

Oui. Toute personne, y compris une autorité étrangère, peut demander aux autorités du registre de population autrichiennes (administration communale, conseil communal, service administratif compétent du district) un renseignement domiciliaire relatif au domicile principal d’une personne physique. Ces données sont enregistrées dans le registre central de la population (Zentrale Melderegister, ZMR). Il s’agit d’un registre public dans lequel figurent avec indication de leur domicile principal et, le cas échéant, de leur(s) domicile(s) secondaire(s) toutes les personnes enregistrées en Autriche. En Autriche, il est obligatoire de faire enregistrer/radier une résidence.

Pour effectuer une requête domiciliaire, il est nécessaire d’indiquer au moins les données suivantes de la personne recherchée: prénom et nom de famille de même qu’une caractéristique supplémentaire permettant d’identifier clairement la personne (par exemple date de naissance, lieu de naissance, nationalité ou adresse antérieure).

Des indications complémentaires sur la requête domiciliaire figurent à l’adresse: http://www.help.gv.at sous Dokumente und Recht/Personen-Meldeauskunft.

4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Les adresses des destinataires en République d’Autriche peuvent être obtenues comme suit [article 7, paragraphe 1, point c), du règlement]:

Le registre central de la population (Zentrale Melderegister, ZMR) a été créé au sein du ministère fédéral autrichien de l’intérieur. Il s’agit d’un registre public dans lequel figurent, avec indication de leur résidence principale et, le cas échéant, de leur résidence secondaire, ou de leurs résidences secondaires selon le cas, toutes les personnes enregistrées en Autriche. Le registre central de la population contient les données d’identité (par exemple, nom, sexe, date de naissance, numéro du registre central de la population, nationalité, etc.) et les données relatives à la résidence des personnes. En Autriche, il est obligatoire de faire enregistrer ou radier une résidence.

Les inscriptions au registre central de la population sont effectuées par les différents bureaux de déclaration domiciliaire, services de l’état civil et bureaux de la nationalité des villes et communes d’Autriche. Toutes les autorités (les bureaux administratifs des districts, les services de police, par exemple) peuvent accéder en ligne au registre central. Sur demande, les banques, les compagnies d’assurance, les avocats, les notaires, entre autres, agréés par le ministère fédéral de l’intérieur y ont également un accès direct.

Toute personne peut demander gratuitement aux bureaux de déclaration domiciliaire un renseignement domiciliaire relatif à la résidence principale d’une autre personne.

Afin de localiser quelqu’un, tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent obtenir des informations sur les personnes inscrites au registre central de la population en demandant un renseignement domiciliaire relatif à la résidence principale de cette personne. Seules les personnes qui détiennent un titre exécutoire contre la ou les personne(s) concernée(s) peuvent demander des renseignements sur les dates de naissance.

En règle générale, seuls les renseignements relatifs à la résidence principale d’une personne sont fournis. Si la personne concernée n’a pas de résidence principale en cours enregistrée, des renseignements sont fournis sur la dernière résidence principale déclarée.

Pour obtenir un renseignement domiciliaire, il faut que la personne concernée soit suffisamment individualisée par certaines caractéristiques, afin d’éviter que la recherche ne donne lieu à des résultats multiples. Pour obtenir un renseignement, il est nécessaire de fournir le prénom et le nom de famille de la personne concernée et au moins une donnée supplémentaire qui permet de l’identifier sans équivoque (par exemple, date de naissance, lieu de naissance, nationalité ou adresse antérieure).

L’autorité compétente est le bureau de déclaration domiciliaire, donc l’administration communale, dans les villes statutaires (Statutarstädten) le conseil communal, à Vienne le service administratif compétent du district.

Un renseignement domiciliaire peut être demandé de manière informelle en personne, par courrier ou par l’internet.

La demande de renseignement domiciliaire peut être introduite en ligne sur le site du registre central de la population (ZMR), à l’adresse oesterreich.gv.at. Une carte de citoyen (Bürgerkarte) activée et un moyen de paiement électronique sont nécessaires. Le renseignement souhaité est délivré immédiatement après l’acquittement de la taxe administrative. La taxe administrative, qui s’élève actuellement à 3,30 euros, doit être acquittée, même pour les consultations qui ne donnent pas de résultat satisfaisant.

Une carte d’identité officielle avec photo est nécessaire pour obtenir un renseignement domiciliaire. Dans le cas d’une demande écrite, le document officiel original ou une copie certifiée conforme par un notaire ou par un tribunal doit être joint.

La taxe pour une demande écrite s’élève à 14,30 euros. Le coût du renseignement est de 2,10 euros pour les recherches dans le registre local de la population, et de 3,30 euros pour les recherches dans le registre central de la population (ZMR).

5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?

Toute signification/notification est en principe effectuée par un service de distribution, à savoir la poste ou un autre opérateur de service universel (voir le point 3 ci-dessus), ou bien par des employés du tribunal (article 88 du ZPO).

Il existe cependant d’autres procédures de signification/notification, à savoir:

Signification/notification par avis public conformément à l’article 25 du ZustG et à l’article 115 du ZPO:

La signification/notification aux personnes dont l’adresse de distribution est inconnue, ou à une majorité de personnes inconnues de l’autorité et pour lesquelles il n’a pas été nommé de mandataire autorisé à recevoir toutes les communications, peut s’effectuer par l’enregistrement, dans la banque de données d’avis officiels («Ediktsdatei», disponible à l’adresse http://www.justiz.gv.at/ sous E-Government/Ediktsdatei), d’un avis indiquant que l’acte à signifier/notifier se trouve au tribunal. L’avis doit aussi contenir une brève indication du contenu de l’acte à signifier/notifier, la désignation du tribunal saisi et du litige, et faire état des possibilités de retrait de l’acte ainsi que des conséquences juridiques de cet avis. La signification/notification est réputée effectuée à l’enregistrement de l’avis dans la banque de données d’avis officiels.

Signification/notification à un curateur (articles 116 à 118 du ZPO):

Au cas où une signification/notification ne serait possible que par avis public (enregistrement dans la banque de données d’avis officiels) et où la ou les personne(s) concernée(s) devraient, à la suite de ladite signification/notification, accomplir un acte de procédure pour préserver leurs droits, et en particulier lorsque ladite signification/notification comporte une citation à comparaître, le tribunal doit nommer un curateur, sur demande ou d’office. La nomination du curateur doit être publiée dans la banque de données des avis officiels (article 117 du ZPO). La signification/notification est réputée effectuée à ce moment-là et à la remise de l’acte au curateur (article 118 du ZPO).

Concernant la signification/notification électronique par les tribunaux, voir le point 6.

6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?

6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?

Voir la réponse à la question 6.2.

6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Les juridictions peuvent utiliser le système ERV (guichet juridique en ligne) pour signifier/notifier des documents par voie électronique aux parties et à leurs représentants. Il s’agit d’un moyen de communication qui répond à des règles techniques précises, utilisé par un groupe de participants dont les membres sont connus. L’ERV peut en principe être utilisé par toute personne physique ou morale, mais il convient de disposer d’un logiciel spécial et, en principe, de faire appel à une entité expéditrice (Übermittlungsstelle).

Si la signification/notification des documents n’est pas possible au moyen du système ERV, elle peut être effectuée, conformément aux dispositions de la section 3 de la loi relative à la signification/notification (articles 28 et suivants du Zustellgesetz), en recourant à un service de courrier de l’administration.

Les personnes ou les types de professions qui sont tenus d’utiliser l’ERV (mais pas d’autres systèmes de signification/notification) sont les avocats (Rechtsanwälte), d’autres défenseurs en matière pénale (Verteidiger in Strafsachen), les notaires, les établissements de crédit et autres établissements financiers (article 1er, paragraphe 1 et 2, de la loi sur le système bancaire ou «BWG»), les entreprises relevant de l’article 1er, paragraphe 1, points 1, 2, 4, 6, 7 et 8, de la loi sur la surveillance des assurances de 2016 («VAG 2016»), les organismes de sécurité sociale (articles 23 à 25 de la loi sur le régime général de sécurité sociale ou «ASVG», article 15 de la loi sur le régime de sécurité sociale applicable aux commerçants ou «GSVG», article 13 de la loi sur le régime de sécurité sociale applicable aux agriculteurs ou «BSVG», article 9 de la loi sur l’assurance-maladie et accidents des fonctionnaires ou «B-KUVG», article 4 de la loi sur la sécurité sociale des notaires de 1972 ou «NVG 1972»), les caisses de retraite (article 479 de l’ASVG), la caisse de congés et d’indemnités de cessation d’emploi des travailleurs du bâtiment (article 14 de la loi sur les congés payés et la compensation salariale applicable aux travailleurs du bâtiment ou «BUAG»), la caisse salariale des pharmaciens (article 1er de la loi de 2002 sur la caisse salariale des pharmaciens), le fonds de protection des salariés en cas de faillite (article 13 de la loi sur la garantie des salaires en cas d’insolvabilité ou «IESG») et IEF-Service GmbH (article 1er de l’IEFG), la fédération des organismes autrichiens de sécurité sociale (article 31 de l’ASVG), le service juridique de la République d’Autriche ou «Finanzprokuratur» (article 1er de la loi régissant la Finanzprokuratur ou «ProG»), les Ordres des avocats ainsi que les experts et les interprètes [article 89c, paragraphe 5a, du GOG (Gerichtsorganisationsgesetz, loi sur l’organisation judiciaire)].

En revanche, la signification/notification électronique par courrier électronique n’est pas autorisée par le droit autrichien.

7 Signification ou notification «indirecte»

7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?

Signification ou notification «indirecte»

Si la loi interdit expressément la signification/notification indirecte, on parle de signification/notification en mains propres. Celle-ci n’est plus prévue que dans certains cas exceptionnels.

Dans tous les autres cas, une signification indirecte est autorisée. Cela signifie qu’au cas où le destinataire n’est pas présent à l’adresse de distribution, la signification peut s’effectuer en principe à tout adulte qui habite à la même adresse de distribution que le destinataire, ou qui est employé ou employeur du destinataire, et accepte de réceptionner l’acte (article 16, paragraphe 2, du ZustG). La loi parle ici de «destinataire indirect».

La signification/notification indirecte n’est toutefois autorisée que si la personne qui effectue la signification/notification est fondée à penser que le destinataire séjourne régulièrement à l’adresse de distribution.

En vertu de l’article 103 du ZPO, toute personne qui est partie adverse au litige du destinataire est exclue en tant que destinataire indirect.

Toutefois, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du ZustG, la signification/notification indirecte n’est pas réputée avoir été effectuée si le destinataire ne pouvait avoir connaissance à temps de la signification/notification pour cause d’absence à l’adresse de distribution (par exemple pour cause de voyage, hospitalisation ou détention). La signification/notification prend cependant effet le jour suivant son retour à l’adresse de distribution.

Dépôt

Si la signification/notification du document ne peut pas être effectuée à l’adresse de distribution (parce que ni le destinataire, ni un destinataire indirect n’étaient sur place) et si la personne procédant à la signification/notification est fondée à penser que le destinataire y séjourne régulièrement, le document doit être déposé soit auprès de l’agence compétente du service de distribution si la signification/notification est effectuée par un tel service, soit auprès de l’administration communale — ou de l’autorité, si elle se trouve dans la même commune — dans tous les autres cas (article 17 du ZustG).

7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?

Voir les points 7.1 et 7.3.

7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?

Le destinataire doit être informé du dépôt par un avis de dépôt (mis dans sa boîte aux lettres ou apposé sur la porte d’entrée). L’avis de dépôt doit désigner le lieu de dépôt, indiquer le début et la fin du délai de retrait et signaler les effets du dépôt (article 17, paragraphe 2, du ZustG). Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du ZustG, le délai de retrait commence le premier jour où le document est mis à disposition pour être retiré, et dure au moins deux semaines. Le document déposé est réputé signifié le premier jour de ce délai (signification/notification fictive), sauf, toutefois, si le destinataire ne pouvait avoir connaissance en temps utile de la signification/notification pour cause d’absence à l’adresse de distribution. Mais dans ce cas aussi, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, dernière phrase, du ZustG, la signification/notification prend effet le jour, suivant celui du retour à l’adresse de distribution, où le document déposé pouvait être retiré, dans les limites du délai de retrait. Si l’acte déposé n’est pas retiré (ce qui ne change rien au fait que le dépôt vaut signification/notification), il est retourné au tribunal qui l’a envoyé, à l’expiration du délai de retrait.

7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?

Si le destinataire ou un destinataire indirect cohabitant avec lui refuse, sans motif légal, de réceptionner l’acte, celui-ci doit être laissé à l’adresse de distribution ou, si cela est impossible, déposé sans avis écrit. L’acte laissé sur place ou déposé est alors réputé signifié/notifié (article 20 du ZustG).

8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)

8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?

La distribution par la poste s’effectue contre accusé de réception international conformément à la convention postale universelle. L’acte doit être remis au destinataire ou, en cas d’impossibilité, à une autre personne habilitée à le réceptionner en vertu du droit de l’État membre de destination (par exemple un mandataire autorisé à recevoir les communications ou un destinataire indirect). En Autriche, ce sont les règles relatives au destinataire indirect fixées à l’article 16 du ZustG (voir point 7.1 ci-dessus) qui s’appliquent.

8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?

La question de savoir si et dans quelles conditions le dépôt de l’acte est autorisé relève du droit national de l’État membre de destination. En vertu des dispositions pertinentes du droit autrichien, l’acte peut être déposé dès lors que les conditions requises sont remplies (voir le point 7 ci-dessus).

8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?

Voir le point 7.3 ci-dessus.

9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?

Oui. L’agent qui effectue la signification/notification l’authentifie sur le justificatif y afférent (bordereau de signification/notification, accusé de réception). La personne qui prend le document doit en accuser réception sur le justificatif en y apposant sa signature accompagnée de la date et, s’il ne s’agit pas du destinataire lui-même, en précisant aussi son lien avec le destinataire. En cas de refus d’accuser réception, l’agent qui effectue la signification/notification doit noter sur le justificatif le refus, la date et, le cas échéant, le lien entre la personne ayant pris le document et le destinataire. Le justificatif doit être envoyé sans délai à l’expéditeur.

L’envoi du justificatif peut être remplacé par la transmission électronique d’une copie du justificatif ou des données qui en résultent si l’autorité ne l’a pas exclu en apposant une note en ce sens sur le justificatif. L’original du justificatif doit être conservé au moins cinq années après la transmission et envoyé immédiatement à l’autorité si elle en fait la demande.

10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?

Une signification/notification non conforme aux prescriptions légales n’est pas valable, mais peut être régularisée. Tout d’abord, une signification irrégulière est, en vertu de la règle fondamentale de l’article 7 du ZustG, réputée effectuée au moment où le document est effectivement parvenu au destinataire. Si un mandataire autorisé à recevoir toutes les communications a été nommé, celui-ci doit être désigné comme destinataire, la signification/notification étant sinon réputée effectuée seulement au moment où le document est effectivement parvenu audit mandataire. Par ailleurs, le ZustG prévoit, pour les cas de signification/notification indirecte ou de dépôt irréguliers du fait que le destinataire, pour cause d’absence au lieu de distribution, n’a pu avoir connaissance à temps de la signification, des règles spécifiques de régularisation (article 16, paragraphe 5, et article 17, paragraphe 3, du ZustG). Le vice est régularisé le jour suivant celui du retour du destinataire à l’adresse de distribution; dans le cas du dépôt, il faut à cet effet que le retour ait lieu pendant le délai de retrait et qu’il ait été possible de retirer ce jour-là le document déposé. Tandis que, dans le cas de la signification indirecte irrégulière, la régularisation n’est pas limitée dans le temps, le dépôt irrégulier ne peut plus être régularisé si le destinataire ne revient qu’après l’expiration du délai de retrait. Si le destinataire revient suffisamment tôt pour pouvoir encore retirer l’envoi le premier jour du délai de retrait, la signification/notification est réputée effectuée ce jour-là parce qu’il dispose encore de l’intégralité du délai de retrait. S’il ne revient que plus tard, la signification/notification par dépôt n’est réputée effectuée que le jour suivant son retour; en effet, le destinataire doit constamment disposer de l’intégralité des délais, notamment des délais de recours, qui commencent à courir du fait de la signification.

11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?

L’action juridique du recours contre la décision judiciaire en cause.

12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre

Il n’y a pas de frais à acquitter.

Dernière mise à jour: 27/11/2023

Les versions linguistiques de cette page sont gérées par les points de contact du RJE correspondants. Les traductions ont été effectuées par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission et le RJE déclinent toute responsabilité à l'égard des informations et des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur applicables dans l'État membre responsable de cette page.