Signification et notification des actes: transmission officielle d'actes

Grèce
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?

La «signification ou notification des actes» veut dire en pratique que les actes en matière civile et commerciale doivent être signifiés ou notifiés aux parties.

La signification ou notification des actes, prévue par la loi, est effectuée par les organes et personnes compétents et permet aux destinataires de prendre connaissance du contenu des actes écrits qui leur sont adressés. Cela revêt une grande importance car, en cas d’impossibilité de signification ou de notification à une partie, celle-ci est privée du droit d’être entendue, ce qui peut entraîner l’exercice d’une voie de recours extraordinaire.

Des règles particulières s’appliquent à la signification ou la notification des actes, car elle constitue un acte de procédure nécessaire du jugement contradictoire, qui découle du principe du droit des parties d’être entendues. Il s’agit de l’obligation de donner aux parties accès aux informations sur la date et le lieu de l’audience et sur les faits litigieux.

2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?

Les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement sont les actes introductifs d’instance, les actes d’opposition et leurs moyens additionnels, les actes d’appel et leurs moyens additionnels, les actes de pourvoi et leurs moyens additionnels, les actes de réexamen et leurs moyens additionnels, ceux de tierce opposition et leurs moyens additionnels, les oppositions aux actes judiciaires et extrajudiciaires et leurs moyens additionnels, les interventions principale et accessoire, les mises en cause et les demandes en intervention forcée, les demandes de mesures conservatoires et de retrait ou de réforme de celles-ci, les demandes d’ordonnances provisoires et leur révocation, ainsi que les procès-verbaux de sursis en cas de procédure par défaut, les demandes de protection juridique en matière gracieuse, ainsi que la révocation ou la réformation de décisions, les assignations à l’audience ou les réceptions de déclarations solennelles, ainsi que toutes les décisions judiciaires (définitives ou non).

3 Qui peut signifier ou notifier un acte?

La signification ou notification a lieu à la diligence de la partie suite à un ordre écrit qui est donné en bas du document signifié soit par la partie elle-même ou son mandataire, soit, à sa requête, par le juge compétent, et s’agissant de tribunaux de grande instance, par leur président (article 123 du CPC). La signification ou notification est faite par un huissier de justice désigné par le tribunal dans le ressort duquel le destinataire a son domicile ou sa résidence au moment où a lieu la signification (article 122, paragraphe 1, du CPC). Les significations ou notifications qui ont lieu à la diligence du tribunal peuvent aussi être effectuées par un huissier pénal du ressort ou par un agent de la police grecque, par un garde forestier, ou par le secrétaire municipal (article 122, paragraphes 2 et 3, du CPC). Par ailleurs, dans les affaires de mesures conservatoires, la notification du lieu et de la date de la discussion a lieu par la signification d’un document émis par le greffe du tribunal et indiquant le lieu, le jour et l’heure de la discussion, ou par invitation par télégramme ou par téléphone du greffe du tribunal. En même temps que la signification de la citation, le juge peut ordonner la signification d’une copie de la requête (article 686, paragraphe 4, du CPC).

4 Recherche d’adresses

4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Dans la mesure du possible, oui.

4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?

Non, elles ne disposent pas d’accès direct.

En outre, il convient de noter que toutes les personnes résidant sur le territoire grec sont enregistrées sur la base de données des municipalités (dèmes) par l’intermédiaire des services d’état civil compétents. Toutefois, la base de données unique qui est tenue au niveau national comprend seulement les citoyens majeurs, qui sont enregistrés sur la base de leur carte d’identité ou passeport, et est mise à jour lorsque nécessaire par les mairies du pays.

Le seul accès qu’un citoyen peut avoir (gratuitement) est par le biais des annuaires téléphoniques publics.

Un Registre national des citoyens est établi et complété, il offrira la possibilité de rechercher des personnes.

4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

La recherche d’adresses est effectuée par l’entité requise compétente, par le biais d’un document adressé à d’autres services nationaux.

5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?

La méthode habituelle de signification ou de notification consiste à remettre l’acte aux mains de la personne à laquelle il s’adresse (article 127, paragraphe 1, du CPC), quel que soit l’endroit où elle se trouve (article 124 du CPC). Toutefois, si la personne concernée a, à l’endroit où doit avoir lieu la signification, un domicile, un magasin, un bureau ou un atelier, qu’elle travaille seule ou avec une autre personne ou comme employé, ouvrier ou domestique, la signification ne peut avoir lieu dans un autre endroit sans son consentement (article 124, paragraphe 2, du CPC). En ce qui concerne les modes alternatifs susceptibles d’être utilisés, par voie de décrets publiés sur proposition du ministre de la justice, il est également possible de prévoir la signification par la poste ou par télégramme ou téléphone et de définir, en même temps, les modalités selon lesquelles la signification sera effectuée et prouvée (article 122, paragraphe 4, du CPC).

6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?

S’agissant en particulier des actes judiciaires, ils peuvent être signifiés par des moyens électroniques, à condition qu’ils portent une signature électronique avancée.

Un acte judiciaire signifié par un moyen électronique est réputé avoir été remis, dès lors que le destinataire renvoie à l’expéditeur de l’acte un accusé de réception électronique portant une signature électronique avancée et ayant valeur de rapport de signification (article 122, paragraphe 5, du CPC).

122 A du CPC

1. La signification d’un acte peut également être effectuée par voie électronique, par un huissier de justice agréé à cet effet, désigné par le tribunal dans le ressort duquel la personne physique ou morale à laquelle la signification doit être faite a son domicile, sa résidence ou son siège, au moment où la signification est faite.

2. Conformément au paragraphe 1, les actes peuvent également être signifiés par voie électronique, à condition qu’ils portent une signature électronique approuvée au sens du point 20 de l’article 2 de la loi 4727/2020 (JORH nº 184, 1er vol.). La signification par voie électronique n’est réputée effectuée que si un accusé de réception électronique, portant la signature électronique approuvée, au sens du point 20 de l’article 2 de la loi 4727/2020, de la personne à qui la signification est faite, est renvoyé à l’huissier de justice chargé de la signification. Sous peine de nullité, l’accusé de réception électronique figure dans le rapport de signification établi par l’huissier de justice, conformément à l’article 139 du CPC. La signification est considérée comme non avenue si l’accusé de réception électronique n’est pas reçu par la personne effectuant la signification dans les vingt-quatre heures suivant l’envoi. La conséquence de l’invalidité de la signification électronique est l’exécution automatique de la remise physique, comme le prévoient les articles 122 et suivants.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, une personne physique, ou dans le cas d’une personne morale son représentant légal, qui souhaite envoyer ou recevoir des actes par voie électronique, est tenue de déclarer une adresse électronique unique au Registre national de communication (R.N.C.) visé à l’article 17 de la loi 4704/2020 (JORH nº 133, 1er vol.). Si la personne est un non-résident ou une personne morale ayant son siège à l’étranger, la déclaration doit être soumise au registre susmentionné.

4. La signification par voie électronique, telle que définie aux paragraphes 1 à 3, adressée à l’État, à un établissement de crédit ou de paiement, à un établissement de monnaie électronique ou à une compagnie d’assurances, est effectuée auprès du service décentralisé compétent ou de la succursale principale de la région dans laquelle se trouve le siège de l’huissier de justice chargé de la signification au moment où celle-ci est effectuée. S’il n’existe pas de service décentralisé compétent ou de succursale principale dans la région, la signification est effectuée au siège central des entités du premier alinéa. À cette fin, les représentants légaux des personnes morales sont tenus d’indiquer leur adresse électronique au R.N.C., ainsi que le nom du mandataire, représentant ou agent habilité à recevoir par voie électronique l’acte signifié.

6. Le changement ou la suppression de l’adresse électronique enregistrée se fait conformément à l’article 17 de la loi 4704/2020.

7. La signification à l’avocat constitué domiciliataire, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 143, peut également se faire à l’adresse électronique qui figure sur un acte, conformément au paragraphe 1 de l’article 119 du CPC.

8. En cas de signification électronique, les délais de procédure sont prolongés d’un jour.

9. Les conditions de création et de fonctionnement de l’application électronique pour la signification des actes par voie électronique sont précisées par décision conjointe des ministres de la justice et de la gouvernance numérique.

6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?

La République hellénique se réserve le droit de répondre à cette question dans les délais prévus dans le cadre du règlement 2020/1784.

6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Il convient de souligner que cette possibilité de signifier des actes judiciaires par voie électronique est subordonnée à l’adoption d’un décret présidentiel qui sera publié sur proposition du ministre de la justice et qui définira les conditions particulières à remplir.

7 Signification ou notification «indirecte»

7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?

Si le destinataire ne se trouve pas à son domicile, l’acte est remis à l’une des autres personnes qui habitent avec lui, qui a conscience de ses actes et ne participe pas au procès à titre de partie adverse de l’intéressé (article 128, paragraphe 1, du CPC).

Si aucune des personnes citées au paragraphe 1 ne se trouve au domicile

  1. l’acte doit être affiché sur la porte du domicile en présence d’un témoin;
  2. au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où l’acte a été affiché sur la porte, une copie de l’acte, rédigée sans timbre fiscal, doit être remise aux mains du chef du commissariat ou du poste de police de la circonscription du domicile, et si le chef est absent, à l’officier ou au sous-officier de service ou à la sentinelle du poste de police. Dans tous ces cas, la signification est certifiée par un accusé de réception qui est dressé sans timbre fiscal en bas du procès-verbal de signification;
  3. au plus tard le jour ouvrable suivant, l’agent de la signification de l’acte doit poster à son destinataire un avis écrit qui doit indiquer la nature de l’acte qui a été signifié, l’adresse du domicile sur la porte duquel il a été affiché, la date à laquelle il a été affiché, l’autorité à laquelle la copie a été remise, ainsi que la date de la signification. Le fait que l’avis a été posté est certifié par un accusé de réception que dresse et signe sans timbre fiscal, sous le procès-verbal de signification, l’agent de la signification L’attestation doit indiquer le bureau de poste d’où il a envoyé l’avis et l’employé qui l’a reçu, qui contresigne l’attestation (article 128, paragraphe 4, du CPC).

Si le destinataire de la signification ne se trouve pas dans son magasin, son bureau ou son atelier, l’acte est remis aux mains du directeur du magasin, du bureau ou de l’atelier ou à l’un des associés, collaborateurs, employés ou domestiques, s’ils ont conscience de leurs actes et ne participent pas au procès à titre de partie adverse du destinataire de la signification (article 129, paragraphe 1, du CPC).

Si aucune des personnes citées au paragraphe 1 ne se trouve au magasin, au bureau ou à l’atelier, est applicable ce qui est prévu à l’article 128, paragraphe 4, du Code de procédure civile (article 129, paragraphe 2, du CPC).

Si le destinataire de la signification ou les personnes citées aux articles 128 et 129 refusent de recevoir le document ou de signer le procès-verbal de signification ou si elles ne peuvent le signer, l’agent qui procède à la signification affiche l’acte sur la porte du domicile, du bureau, du magasin ou de l’atelier, en présence d’un témoin (article 130, paragraphe 1, du CPC).

Si le destinataire de la signification n’a pas de domicile, de bureau, de magasin ou d’atelier et soit refuse de recevoir l’acte soit ne peut signer ou refuse de signer le procès-verbal de signification, et que le refus du destinataire ou son incapacité est attesté par un témoin recruté à cette fin par l’agent qui procède à la signification, le procès-verbal est remis entre les mains des personnes qui sont citées à l’article 128, paragraphe 4, alinéa b. (article 130, paragraphe 2, du CPC).

Si le destinataire de la signification est hospitalisé ou emprisonné et qu’il n’est pas possible de communiquer avec lui, conformément à l’attestation de la direction de l’hôpital ou de la prison qui est notée sur le procès-verbal de signification, la signification peut être faite au directeur de l’hôpital ou de la prison, qui est tenu de transmettre l’acte aux mains de son destinataire. (article 131 du CPC).

Si le destinataire de la signification travaille sur un navire marchand qui se trouve dans un port grec, s’il est absent ou refuse de recevoir l’acte ou refuse de signer ou ne peut signer le procès-verbal, la signification est faite au commandant du navire ou à son suppléant, et s’ils sont absents ou refusent eux aussi de recevoir l’acte, la signification est faite au chef du port, qui est tenu de prévenir son destinataire (article 132, paragraphe 1, du CPC).

Si le destinataire de la signification travaille sur un navire marchand qui ne se trouve pas dans un port grec, la signification est faite à son domicile, conformément à l’article 128, et s’il n’a pas de domicile, elle a lieu conformément aux dispositions sur la signification aux personnes de domicile inconnu. En tout état de cause, la signification est faite aussi aux bureaux du propriétaire du navire en Grèce ou, sinon, aux bureaux de l’agent du navire dans un port grec, s’ils existent (article 132, paragraphe 2, du CPC).

Pour les personnes qui appartiennent à l’une des catégories suivantes et qui se trouvent en service actif, si la signification ne peut être faite en mains propres ou à leurs parents ou domestiques qui habitent avec eux, elle a lieu conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 128, et

  1. pour ceux qui servent d’une manière générale dans les forces armées de terre, au commandant de l’unité, du poste ou du service auquel appartient le destinataire de la signification. Si l’unité, le poste ou le service est inconnu, la signification est faite au chef de la branche correspondante,
  2. pour les officiers, sous-officiers et marins de la marine de guerre, au chef de l’état-major général de la marine,
  3. pour les officiers, sous-officiers et aviateurs des forces aériennes, au chef de l’état-major général de l’aviation,
  4. pour les officiers et sous-officiers de la police urbaine, de la gendarmerie et de la garde côtière ainsi que pour les agents de police, gendarmes et gardes-côtes, à leur chef de service,
  5. pour les membres du personnel des phares, fanaux et sémaphores, au chef du port de la circonscription où ils exercent leurs fonctions (article 133, paragraphe 1, du CPC).

Si le destinataire de la signification réside ou a son siège à l’étranger, la signification est faite au procureur du tribunal devant lequel le procès est en cours ou va être introduit ou du tribunal qui a rendu la décision signifiée, et pour les procès au tribunal de paix, au procureur du tribunal d’instance au ressort duquel appartient le tribunal de paix. Pour les actes relatifs à l’exécution, la signification est faite au procureur du tribunal d’instance dans le ressort duquel a lieu l’exécution, et pour les actes extrajudiciaires, au procureur du dernier domicile ou de la dernière résidence connue à l’étranger du destinataire de la signification, et s’il n’y a pas de domicile ou de résidence connue à l’étranger, la signification est faite au procureur de la capitale (article 132, paragraphe 1, du CPC). Une fois qu’il a reçu l’acte, le procureur doit l’envoyer sans retard fautif au ministre des affaires étrangères, qui est tenu de le transmettre au destinataire de la signification (article 134, paragraphe 3, du CPC).

Si le lieu de résidence ou l’adresse exacte du destinataire de la signification est inconnu, ce sont les dispositions du paragraphe 1 de l’article 134 qui s’appliquent, et en même temps, un résumé de l’acte juridique qui a été notifié est publié dans deux journaux quotidiens, dont l’un paraissant à Athènes et l’autre au siège du tribunal, ou sinon l’autre paraissant aussi à Athènes, sur indication du procureur auquel est faite la signification. Le résumé est rédigé et signé par l’agent de la signification et doit citer le nom et prénom des parties, la nature de l’acte qui a été signifié, la demande qu’il contient et, s’agissant d’une décision, le dispositif, le tribunal devant lequel le procès est en cours ou va être introduit ou l’agent qui effectue l’exécution, et si le destinataire de la signification est assigné à comparaître ou à accomplir un certain acte, il doit citer le lieu et la date de comparution ainsi que la nature de l’acte (article 135, paragraphe 1, du CPC). Ces dispositions s’appliquent également dans les cas où le ministère des affaires étrangères certifie que l’envoi de l’acte à une personne qui réside ou a son siège à l’étranger n’est pas possible (article 135, paragraphe 3, du CPC).

Si les bureaux ou magasins qui sont cités aux articles 128, paragraphe 4, point b, 131, 132 et 133 sont fermés ou que les autorités ou les personnes qui y sont citées refusent de recevoir l’acte signifié ou de signer le procès-verbal de signification, l’agent de la signification rédige un procès-verbal à ce propos et transmet l’acte signifié au procureur du tribunal d’instance au ressort duquel appartient le lieu de la signification; le procureur envoie l’acte à celui qui a refusé de le recevoir ou de signer le procès-verbal.

7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?

Lorsque le mode de signification visé au point 7, paragraphe 1 est appliqué à une personne hospitalisée ou emprisonnée, un marin, un militaire ou une personne résidant à l’étranger, l’acte est réputé avoir été signifié dès qu’il est remis aux autorités ou personnes visées au point précité, indépendamment du moment d’expédition et de réception (article 136, paragraphe 1, du CPC).

Lorsque le mode de signification visé au point 7, paragraphe 1 est appliqué à une personne qui ne se trouvait pas à son domicile, où ne se trouvait pas non plus de parent majeur habitant avec elle, l’acte est réputé signifié dès lors qu’il est affiché à la porte du domicile du destinataire, à condition évidemment que les autres dispositions du point 7, paragraphe 1, concernant le mode de signification en question (à savoir la remise de l’acte signifié aux mains du chef du commissariat de police et l’envoi de l’avis écrit correspondant par voie postale) aient été respectées.

7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?

La Grèce n’a jamais introduit le dépôt des actes dans un bureau de poste comme mode alternatif (indirect) de signification. Ainsi qu’il est indiqué au point 7, paragraphe 1, lorsque le mode de signification a été appliqué à une personne qui ne se trouvait pas à son domicile, où ne se trouvait pas non plus de parent majeur habitant avec elle, après l’affichage de l’acte signifié sur la porte du domicile du destinataire et la remise d’une copie de l’acte aux mains du chef du commissariat de police, il est posté au destinataire un avis écrit qui doit indiquer la nature de l’acte signifié, l’adresse du domicile sur la porte duquel il a été affiché, la date à laquelle il a été affiché, l’autorité à laquelle la copie a été remise, ainsi que la date à laquelle la copie a été remise.

7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?

Ainsi qu’il est indiqué au point 7, paragraphe 1, si le destinataire refuse de recevoir l’acte signifié ou de signer le rapport de signification, l’agent qui procède à la signification affiche l’acte sur la porte du domicile, du bureau, du magasin ou de l’atelier, en présence d’un témoin. Une fois l’acte affiché, la signification est réputée avoir eu lieu.

8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)

8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?

Dans ce cas, les services postaux remettent l’acte uniquement au destinataire lui-même.

8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?

Dans ce cas, les services postaux informent par écrit le destinataire absent qu’ils conserveront l’acte signifié durant une certaine période, pendant laquelle le destinataire pourra le réclamer.

8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?

Voir la réponse au point 8, paragraphe 2.

9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?

L’agent de la signification dresse un procès-verbal qui doit contenir: a) l'ordonnance de signification; b) une définition claire de l’acte qui a été signifié et des personnes qu’il concerne; c) la mention du jour et de l’heure de la signification, d) la mention de la personne à laquelle l’acte a été signifié et la manière dont la signification a été faite en cas d’absence ou de refus du destinataire ou des personnes qui sont citées aux articles 128 à 135 et 138 (article 139, paragraphe 1, du CPC).

Le procès-verbal est signé par l’agent de la signification et par celui qui reçoit l’acte, et en cas de refus ou d’incapacité de celui-ci, il est signé par un témoin qui a été recruté à cet effet (article 139, paragraphe 2, du CPC).

L’agent de la signification note sur l’acte signifié le jour et l’heure de la signification, et signe. Cette note constitue une preuve en faveur de celui auquel a été faite la signification. S’il y a une différence entre le procès-verbal de signification et la note, le procès-verbal prévaut (article 139, paragraphe 3, du CPC).

Le procès-verbal prévu à l’article 139 est dressé en deux exemplaires, dont l’un est remis à celui qui avait émis l’ordonnance de signification et l’autre, sans timbre fiscal, est conservé par l’agent de la signification. Une note résumant la signification est portée dans un livre spécial tenu par l’agent de la signification (article 140, paragraphe 1, du CPC).

L’huissier de justice doit délivrer des copies des originaux qu’il a en archives, sur leur demande, à celui qui avait émis l’ordonnance de signification et à celui auquel elle était destinée et à quiconque y a un intérêt légitime, si le président du tribunal d’instance du ressort où a eu lieu la signification l’approuve par une note apposée sur la requête (article 140, paragraphe 2, du CPC).

10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?

Si une partie n’a pas pu respecter un délai en raison d’une force majeure ou d’un dol de la partie adverse (comme par exemple la signification nulle par huissier, l’omission délibérée de la personne qui a reçu l’acte d’avertir la partie), elle a le droit de demander le rétablissement de la situation en son état antérieur (article 152, paragraphe 1, du CPC) dans un délai de trente jours à partir du jour de la levée de l’obstacle qui a constitué la force majeure ou de la connaissance du dol (article 153 du CPC).

La personne jugée par défaut qui n’a pas été assignée ou n’a pas été assignée légalement ou dans les délais, dispose du droit d’opposition contre la décision rendue; l’opposition doit être formée dans un délai de quinze jours à partir de la signification de la décision, si la personne réside en Grèce, ou, si elle est de résidence inconnue ou si elle réside à l’étranger, dans un délai de soixante jours à partir de la dernière publication du résumé du procès-verbal de signification de la décision prévue à l’article 135, paragraphe 1 (article 501, article 503, paragraphes 1, 2, du CPC).

Si la partie a assigné au procès la partie adverse comme ayant une résidence inconnue alors qu’elle connaissait sa résidence, la partie adverse, si elle a été vaincue totalement ou partiellement au procès, a le droit de demander le réexamen de la décision qui a été rendue, si elle réside en Grèce, dans un délai de soixante jours et, si elle est de résidence inconnue ou réside à l’étranger, dans un délai de cent vingt jours à partir de la signification de la décision attaquée, et si la décision n’a pas été signifiée, dans un délai de trois ans à partir de la publication de la décision attaquée, si elle est passée en force de chose jugée ou n’est susceptible d’aucune voie de recours, sinon à partir du jour où elle est passée en force de chose jugée (article 538, article 544, point 9, article 545, paragraphes 1, 2, 3, 5, du CPC).

11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?

Voir les dispositions visées au point 10, paragraphe 2 en cas de procédure par défaut. Si le destinataire comparaît (à l’appui du motif de refus), l’opposition au jugement rendu par défaut est exclue. Il est toutefois permis d’interjeter appel.

12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre

Les frais de signification sont payés d’avance par celui qui ordonne la signification (article 173, paragraphes 1, 3 du CPC).

La partie qui a été vaincue au procès est aussi condamnée à payer ces frais (articles 176, 189, paragraphe 1, du CPC). Leur montant est proportionnel au lieu et à la nature de la signification. Le montant minimal des frais de signification s’élève à 35 euros si la signification doit être faite à une personne qui habite ou réside au lieu où se trouve le siège de l’huissier.

Dernière mise à jour: 06/07/2023

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