Signification et notification des actes: transmission officielle d'actes

Hongrie
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?

Conformément à la loi nº CXXX de 2016 relative au code de procédure civile (a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, en hongrois) (ci-après le «code de procédure civile»), les actes judiciaires doivent être en principe transmis par l’intermédiaire du prestataire de services postaux, dans le respect des dispositions légales concernant la signification ou notification des documents officiels. Les destinataires peuvent également réceptionner les actes qui leur sont destinés au greffe judiciaire, en justifiant leur identité. En cas d’obligation de communiquer par voie électronique ou de choix en ce sens, la signification ou notification se fait par voie électronique.

Veuillez également consulter la rubrique «Traitement automatique».

L’objectif de la signification ou notification d’un acte officiel est que le destinataire puisse prendre connaissance du contenu de celui-ci, et que l’expéditeur puisse prouver que l’acte a été signifié ou notifié au destinataire. Le fait, la date ainsi que l’issue de la signification ou notification doivent être attestés. Les actes officiels doivent être envoyés par courrier recommandé avec un accusé de réception établi spécifiquement pour ce service.

2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?

En application de la loi nº CLIX de 2012 sur les services postaux (a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, en hongrois) (ci-après la «loi sur les services postaux»), les actes pour lesquels l’envoi, la signification ou la notification (ou la tentative de signification ou de notification), ou encore la date à laquelle ceux-ci interviennent, produit un effet juridique prévu par une disposition légale ou sert de base pour la computation d’un délai légal, ainsi que les actes qualifiés légalement d’actes officiels doivent être signifiés ou notifiés officiellement.

Dans le cadre d’une procédure civile, le code de procédure civile impose, dans tous les cas, la signification ou la notification officielle:

  • des jugements (arrêts) et des injonctions judiciaires aux parties,
  • des ordonnances rendues lors des audiences aux parties qui n’y ont pas été régulièrement convoquées,
  • de certaines ordonnances rendues lors des audiences, telles que définies par le code de procédure civile, aux parties qui n’ont pas comparu,
  • des ordonnances rendues en dehors de l’audience aux parties destinataires,
  • de toute décision prise au cours de la procédure, à toute personne dans l’intérêt de laquelle le procureur ou la personne ayant qualité pour saisir la juridiction a engagé la procédure.

3 Qui peut signifier ou notifier un acte?

Les juridictions et le prestataire de services postaux ou le prestataire de services de confiance sont responsables de la signification ou notification selon les dispositions légales qui leur sont applicables.

4 Recherche d’adresses

4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Il n’existe pas d’obligation de ce type.

4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?

Domicile des personnes physiques:

En Hongrie, le sous-secrétariat du ministère de l’intérieur chargé de la tenue des registres (Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága, en abrégé: BM NYHÁT, ci-après le «sous-secrétariat chargé des registres», site web: http://nyilvantarto.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi, en hongrois) est chargé de la tenue du registre central des adresses. À partir de ce registre, il est possible d’obtenir l’adresse d’une personne identifiée individuellement. La demande correspondante peut être soumise par des personnes physiques, des personnes morales et des organisations n’ayant pas la personnalité juridique à condition qu’elles justifient la finalité et la base juridique de l’utilisation des données.

La demande peut être introduite en personne auprès de n’importe quel bureau de district et, à l’étranger, auprès de l’autorité diplomatique hongroise (magyar külképviseleti hatóság, en hongrois) compétente en fonction du domicile situé à l’étranger.

La demande peut être introduite par écrit auprès de n’importe quel bureau de district; toutefois, si le bureau de district ne dispose pas des données nécessaires pour répondre à la demande:

  • les demandes des autorités administratives et les demandes d’informations des autorités publiques peuvent être introduites auprès du service de l’entraide judiciaire nationale, au sein de la direction des registres et de l’administration du personnel du sous-secrétariat chargé des registres (BM NYHÁT Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály Belföldi Jogsegélyügyek Osztálya), à l’adresse suivante: 1476 Budapest, Pf. 281;
  • les demandes adressées par tout autre demandeur (tel que des particuliers ou des sociétés) peuvent être introduites auprès de la direction de l’accueil du public et de l’accès aux documents (BM NYHÁT Személyes Ügyfélszolgálati és Okmányügyeleti Főosztálya), au sein du sous-secrétariat chargé des registres, à l’adresse suivante: 1553 Budapest, Pf. 78;
  • à l’étranger, les demandes écrites peuvent être introduites auprès de l’autorité diplomatique hongroise (magyar külképviseleti hatóság, en hongrois) compétente en fonction du domicile situé à l’étranger.

La demande doit comprendre les informations suivantes:

  • les coordonnées du demandeur, le nom du client et de son représentant, son adresse, son siège social, son établissement,
  • l’énumération précise des données demandées,
  • la finalité de l’utilisation des données,
  • les données d’identité relatives à une personne physique permettant d’identifier la personne recherchée (nom, lieu et date de naissance, nom de naissance de la mère), ou son nom et son domicile connu par le demandeur (nom de la commune, nom de la voie publique, numéro).

Documents à joindre à la demande:

  • l’acte justifiant la base juridique de l’utilisation des données;
  • une preuve du pouvoir de représentation du mandataire, à moins que celle-ci ne figure au registre des mandats. La procuration doit être établie sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé à valeur probante renforcée, ou être formalisée dans un procès-verbal.

Sauf mention contraire dans la procuration, celle-ci s’entend pour toute déclaration et tout acte en lien avec la procédure concernée.

En cas de doute concernant l’authenticité ou le contenu d’un acte établi à l’étranger, l’autorité invite l’intéressé à présenter un acte authentique étranger légalisé.
Lorsqu’un document établi dans une langue autre que le hongrois est accompagné d’une traduction certifiée conforme, l’autorité considère le contenu de la traduction comme faisant foi.

Une redevance de gestion et de service doit être payée ultérieurement pour l’accomplissement de la procédure:

  • en cas de transmission de données concernant 1 à 4 personnes: 3 500 HUF
  • en cas de transmission de données concernant 5 personnes ou plus: le nombre de personnes concernées par la transmission de données multiplié par le tarif unitaire, correspondant à 730 HUF par unité.

En cas de demandes introduites à l’étranger ou par l’intermédiaire de l’autorité diplomatique hongroise du pays dans lequel le demandeur est domicilié, la redevance doit être acquittée ultérieurement auprès de l’autorité diplomatique hongroise, au titre de la redevance consulaire.

Sociétés commerciales:

Dans le cas des sociétés, les données principales qui figurent dans le registre du commerce, y compris les adresses, sont accessibles à titre gratuit, en hongrois, sur le site suivant: https://www.e-cegjegyzek.hu.

4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Le ministère de la justice accueille les demandes des entités d’origine visant à déterminer l’adresse du destinataire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes. Veuillez consulter le point 4.2 pour obtenir la liste des informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes.

5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?

Selon le décret gouvernemental nº 335/2012 du 4 décembre 2012 déterminant les règles détaillées relatives aux services postaux et à la signification ou notification des actes officiels (335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet, en hongrois) (ci-après le «décret d’exécution sur les services postaux»), le prestataire de services postaux signifie ou notifie en personne les actes officiels envoyés avec accusé de réception au destinataire ou à une autre personne habilitée à la réception.

Un acte officiel ne peut être signifié ou notifié aux personnes suivantes: un destinataire occasionnel sur la base d’un contrat spécifique avec l’expéditeur ou d’une disposition particulière des conditions générales du contrat; un employé ou un membre de l’organisation en cas de distribution dans les locaux commerciaux de l’organisation ou dans d’autres locaux ouverts à la circulation de clients; une personne physique assurant la fonction d’accueil, si celle-ci est employée par l’organisation; ou le bailleur du bien situé à l’adresse indiquée ou l’hébergeur du destinataire, s’il s’agit d’une personne physique.

Selon le décret d’exécution sur les services postaux, le prestataire de services postaux est tenu de tenter deux fois de signifier ou notifier le courrier envoyé en tant qu’acte officiel. Si la première tentative de distribution n’aboutit pas en raison de l’absence du destinataire ou du réceptionnaire habilité à l’adresse indiquée, le prestataire de services postaux laissera un avis, maintiendra à disposition l’acte officiel au point de distribution indiqué sur l’avis et effectuera une nouvelle tentative de distribution le cinquième jour ouvrable suivant la tentative de distribution infructueuse. En cas d’échec de la seconde tentative, le prestataire de services postaux laissera un nouvel avis au destinataire, et maintiendra à disposition l’acte officiel au point de distribution indiqué sur l’avis pendant cinq jours ouvrables à compter de la seconde tentative. L’acte officiel peut être récupéré, sur présentation d’une pièce d’identité, au point de distribution indiqué, jusqu’à la seconde présentation. Le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de réception indiqué sur le second avis, le prestataire de services postaux renvoie le courrier à l’expéditeur avec la mention «non réclamé».

Dans ce cas, le code de procédure civile prévoit que, jusqu’à preuve du contraire, l’acte doit être considéré comme distribué le cinquième jour ouvrable suivant la seconde tentative de distribution. La signification ou notification est frappée d’irrégularité lorsqu’elle ne se fait pas à la personne du destinataire mais d’un autre récipiendaire habilité et que celui-ci est la partie adverse ou son représentant dans l’instance. Dans le cas de la signification ou notification de demandes introductives d’instance et de décisions mettant fin à l’instance, la juridiction avise les parties de la présomption de notification dans les huit jours ouvrables. Si l’adresse électronique de l’intéressé est connue, l’avis est également envoyé à cette adresse.

Les destinataires peuvent également réceptionner les actes qui leur sont destinés au greffe judiciaire, en justifiant leur identité.

La loi nº LIII de 1994 sur la procédure d’exécution (a végrehajtási eljárásról szóló 1994. évi LIII. törvény, en hongrois) (ci-après la «loi sur la procédure d’exécution») prévoit la signification par un huissier de justice en tant que mode de signification ou de notification alternatif, auquel il est possible de recourir pour les décisions de fond valant titre exécutoire, à condition que la décision soit présumée notifiée et que la personne habilitée à présenter une demande d’exécution en ait fait la demande expresse, avec avance des frais. La loi sur la procédure d’exécution prévoit que les actes d’exécution sont signifiés par un huissier en personne, conformément à une réglementation spécifique. Si la procédure n’aboutit pas, une nouvelle procédure de signification ou notification peut être menée, selon les règles générales relatives à la signification ou notification des actes officiels.

Le code de procédure civile et la loi nº L de 2009 relative aux procédures d’injonction de payer (a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, en hongrois) (ci-après la «loi relative aux procédures d’injonction de payer») prévoit d’autres cas où une signification par huissier de justice est possible.

De plus, dans les cas prévus par la loi, la signification ou notification peut être également effectuée par un membre du personnel judiciaire (par exemple, dans une procédure civile, en cas d’urgence, la signification ou notification des convocations à l’audience).

6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?

Le code de procédure civile distingue le recours obligatoire et le recours facultatif à la voie électronique.

Conformément à la loi nº CCXXII de 2015 portant dispositions générales relatives aux procédures électroniques et aux services de confiance (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, en hongrois) (ci-après la «loi sur les procédures électroniques»), une personne (p. ex. un représentant légal, une entité économique) soumise à l’obligation d’utiliser la voie électronique doit porter toute demande devant les juridictions par voie électronique, selon les modalités prévues par la loi et ses règlements d’application et, de même, les juridictions lui adressent les significations ou notifications par voie électronique.

Au cours de l’instance, la partie non soumise à l’obligation d’utiliser la voie électronique ou son représentant n’ayant pas la qualité de représentant légal a le choix, sauf exception prévue par le code de procédure civile, d’introduire toute demande par voie électronique, selon les modalités prévues par la loi sur les procédures électroniques et ses règlements d’application. En cas de choix de la voie électronique, la juridiction signifie ou notifie tout acte de procédure par voie électronique à la partie concernée et à son représentant.

Lorsque les communications se font par voie électronique, la possibilité de s’adresser à la juridiction par l’intermédiaire d’un système comportant un service de messagerie est maintenue en permanence. L’intéressé est informé par voie électronique de la conformité ou non de sa demande aux critères informatiques.

Le système de messagerie sécurisé permet notamment d’attester la réception des messages et, le cas échéant, l’échec de la notification. En ce qui concerne les événements de notification, le prestataire de services est tenu de délivrer sans délai à l’expéditeur, à l’adresse électronique indiquée par celui-ci, une attestation où sont dûment consignées les données relatives aux événements de notification.

Sauf disposition contraire, un délai de cinq jours ouvrables doit être accordé pour la réception des documents notifiés ou signifiés au moyen du système de messagerie sécurisé. Si le destinataire ne réceptionne pas, ni ne refuse, l’envoi dans le délai imparti, il reçoit un second avis le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de cinq jours ouvrables.

Compte tenu de la prise en compte des moyens de communication électroniques dans le droit procédural, les dispositions du code de procédure civile en matière de présomption de notification, détaillées ci-après, s’appliquent non seulement à la signification ou notification par voie postale, mais également à la signification ou notification selon toutes les modalités légales, et notamment par voie électronique.

En cas d’urgence, dans les procès en matière civile, les convocations à l’audience peuvent être signifiées ou notifiées sous forme électronique, même si ce n’est pas le mode de communication électronique qui a été choisi.

6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?

Les modes de signification ou notification visés à l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes ne s’appliquent pas.

6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Aucune autre condition n’est spécifiée.

7 Signification ou notification «indirecte»

7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?

Selon le code de procédure civile, la notification ou signification a lieu par affichage public lorsque soit le lieu de résidence de la partie destinataire est inconnu et l’acte de procédure en question ne peut pas non plus lui être signifié ou notifié par voie électronique, soit le destinataire se trouve dans un État membre qui ne fournit pas d’entraide judiciaire pour la signification ou la notification des actes, soit il existe tout autre obstacle insurmontable à la signification ou à la notification, soit encore la loi en dispose ainsi. En règle générale, la signification ou notification par affichage public ne peut être ordonnée par la juridiction qu’à la demande de la partie concernée et à condition que les faits invoqués à l’appui de cette demande soient vraisemblables.

L’avis doit être publié pendant quinze jours sur le site internet central des juridictions et affiché pendant quinze jours sur le panneau d’affichage de la juridiction et sur le panneau d’affichage de la municipalité du dernier domicile connu de la partie concernée. Si l’adresse électronique de la partie concernée est connue, l’avis doit également être envoyé à cette adresse.

Selon le code de procédure civile, si la signification ou la notification, par l’intermédiaire du prestataire de services postaux, de l’acte introductif d’instance ou de la décision mettant fin à l’instance s’avère impossible à l’adresse indiquée par le destinataire comme domicile, lieu de résidence ou siège social en Hongrie - sauf dans le cas d’une présomption de notification et dans le cas où l’impossibilité de la signification ou de la notification est imputable au décès ou à la dissolution du destinataire, et si cette impossibilté n’est pas due à une cause évitable relevant de la juridiction ou du prestataire - il convient, à la demande de la partie intéressée, de tenter de signifier ou notifier l’acte conformément aux dispositions de la loi sur la procédure juridictionnelle d’exécution régissant la signification ou notification par huissier de justice.

7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?

En cas de signification ou notification par affichage public, l’acte est, en règle générale, réputé signifié ou notifié le quinzième jour suivant la publication de l’avis sur le site internet central des juridictions.

En cas de signification ou notification par huissier de justice, si la distribution n’aboutit pas, l’acte ne doit pas être considéré comme signifié ou notifié.

7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?

Conformément à la loi sur les services postaux, le prestataire de services postaux et le destinataire peuvent convenir que les courriers adressés au destinataire seront signifiés ou notifiés à une adresse différente de celle indiquée sur le courrier. Selon le décret d’exécution sur les services postaux, le prestataire de services postaux signale l’arrivée d’un acte officiel adressé à la boîte postale en y déposant un avis, même si l’acte est bien adressé à la boîte postale, mais que le destinataire n’est pas le locataire de la boîte postale.

7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?

Selon le code de procédure civile, les actes judiciaires doivent être considérés comme distribués le jour de la tentative de distribution si le destinataire en a refusé la réception.

8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)

8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?

En cas de distribution conforme à l’article 18 du règlement, le prestataire de services postaux n’a pas d’information lui permettant de savoir si le courrier arrivant de l’étranger comprend un acte officiel; par conséquent, ce ne sont pas les règles particulières relatives à la signification ou la notification des actes officiels, mais les règles générales relatives aux envois avec accusé de réception qui sont appliquées.

Selon le décret d’exécution sur les services postaux, si la personne physique destinataire ne se trouve pas à l’adresse indiquée au moment de la tentative de distribution, le courrier doit être remis en priorité à son représentant autorisé présent sur les lieux.

Si, au moment de la tentative de distribution, ni la personne physique destinataire, ni — au dire du réceptionnaire suppléant — son représentant autorisé n’est présent à l’adresse indiquée, le courrier peut être remis à un réceptionnaire suppléant présent sur les lieux.

Peut être considéré(e) comme réceptionnaire suppléant toute personne âgée d’au moins 14 ans apparentée au destinataire au sens du code civil, le bailleur du bien situé à l’adresse indiquée ou l’hébergeur du destinataire, s’il s’agit d’une personne physique.

Le service postal de «remise au destinataire» permet de faire en sorte que le courrier ne puisse pas être réceptionné par un suppléant, mais uniquement par le destinataire lui-même ou son représentant autorisé.

8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?

Dans le cas où ni le destinataire, ni une autre personne habilitée à réceptionner l’acte ne se trouvent à l’adresse au moment de la tentative de la distribution, le prestataire de services postaux laisse un avis dans lequel il informe le destinataire que l’acte est à sa disposition au point de distribution du prestataire de services postaux. Le destinataire, son représentant mandaté ou le réceptionnaire suppléant habitant ou ayant son lieu de résidence ou de séjour à l’adresse indiquée peut réceptionner l’acte. Si le destinataire ou une autre personne habilitée à réceptionner le courrier ne réclame pas le courrier avant l’échéance indiquée, le prestataire renvoie l’acte en tant que courrier non distribué.

8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?

La durée de la mise à disposition est définie par le prestataire de services postaux; dans le cas de la poste hongroise (Magyar Posta Zrt.), cette durée est de dix jours ouvrables à compter de la tentative de distribution. Les modalités d’information figurent au point précédent.

9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?

La preuve écrite de la signification ou notification est l’accusé de réception qui comporte le résultat de la signification ou notification, c’est-à-dire le nom de la personne réceptionnaire et, si cette dernière n’est pas le destinataire, la qualité lui permettant de recevoir l’acte (par exemple: représentant autorisé), la date de la signification ou notification, ou, si la signification ou notification n’a pas eu lieu, le motif de l’échec (par exemple: l’acte a été refusé, «non réclamé»). Le prestataire de services postaux fait parvenir l’accusé de réception à l’expéditeur. L’accusé de réception peut être transmis à l’expéditeur au format numérique, en cas d’existence d’un contrat à cet effet. La preuve de la signification ou notification peut être fournie par d’autres moyens techniques.

En application de la loi sur les procédures électroniques, les actes adressés aux coordonnées officielles (les coordonnées électroniques devant être communiquées par l’organisation commerciale et éventuellement fournies par une personne physique) sont réputés signifiés ou notifiés:

a) si le prestataire de services postaux fournissant ces coordonnées confirme la réception de l’acte par le destinataire, à l’heure indiquée sur le certificat;

b) si le prestataire de services postaux fournissant ces coordonnées confirme le refus du destinataire d’accepter l’acte, à la date indiquée sur le certificat de refus, ou

c) si le prestataire de services postaux fournissant ces coordonnées confirme que le destinataire n’a pas pris réception de l’acte malgré deux notifications l’invitant à le faire, le cinquième jour ouvrable suivant la seconde notification mentionnée dans le certificat.

Lorsque les coordonnées électroniques ne correspondent pas aux coordonnées officielles, il est juridiquement possible de démontrer que la signification ou notification a bien eu lieu, et il n’existe aucune présomption de notification.

Dans le cadre d’une communication électronique sécurisée entre des organismes fournissant des services d’administration électronique et des organismes chargés par le gouvernement d’une mission de service public, l’acte est réputé signifié ou notifié:

a) en cas de distribution aux coordonnées destinées aux communications électroniques sécurisées, le jour ouvrable suivant l’envoi;

b) en cas de transfert de documents entre systèmes de gestion documentaire, au moment de la réussite du transfert telle que certifiée par le prestataire, ou

c) en cas d’utilisation d’un système automatisé de transmission des informations garantissant que les informations transmises peuvent être établies a posteriori, soit par l’enregistrement des modifications soit autrement, à la date prévue par l’accord relatif à la transmission des informations.

Une copie papier produite localement au point de contact électronique sera réputée signifiée ou notifiée dès sa production.

10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?

Conformément au code de procédure civile, si la présomption de notification a été établie (le destinataire a refusé la réception ou n’a pas réclamé l’acte malgré deux tentatives de notification), le destinataire peut formuler une exception, pour les motifs indiqués ci-après, auprès de la juridiction de l’instance donnant lieu à la notification. La juridiction informera le destinataire de la présomption de notification dans les huit jours ouvrables suivant son établissement ou, si la juridiction ne prend connaissance de cette présomption que plus tard, dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle elle en prend connaissance, ou, en cas de communication papier, par simple courrier postal. Dans la notification, la juridiction informera le destinataire des règles applicables aux exceptions à la présomption de notification et, s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, de l’effet juridique de l’action en justice.

En règle générale, aucune exception n’est admise après un délai de trois mois à compter de l’établissement de la présomption de notification ou de la notification. Si la notification elle-même ou l’établissement de la présomption de notification concerne l’acte introductif d’instance, l’exception peut être soulevée, tant que l’instance est en cours, dans un délai de quinze jours à compter de la prise de connaissance, respectivement, de la notification ou de l’établissement de la présomption de notification.

L’exception est acceptée par la juridiction si le destinataire était dans l’impossibilité de réceptionner l’acte de procédure pour l’un des motifs suivants: a) la signification ou notification a été effectuée en violation des règles relatives à la signification ou notification des actes officiels ou a été irrégulière pour une autre raison,

b) le destinataire n’a pas été en mesure de réceptionner l’acte pour une raison autre que celle visée au point a), sans qu’il y ait eu faute de sa part.

L’exception pour le motif mentionné au point b) ne peut être soulevée que par une personne physique.

Si la juridiction accepte l’exception, la notification est considérée comme de nul effet, et elle doit être réitérée, de même que, dans la mesure du nécessaire, les mesures et les actes de procédure déjà pris.

L’exception peut également être soulevée dans le cadre d’une procédure d’exécution. Si la décision présumée notifiée est devenue définitive, le destinataire peut formuler, au cours de la procédure d’exécution, une exception, fondée sur l’un des motifs mentionnés précédemment, auprès de la juridiction de première instance dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la procédure en exécution de la décision.

En règle générale, la signification ou notification par affichage public ne peut être ordonnée par la juridiction qu’à la demande de la partie concernée et à condition que les faits invoqués à l’appui de cette demande soient vraisemblables. S’il est établi que, dans sa demande de signification ou notification par affichage public, la partie concernée a avancé des faits inexacts et en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue, elle est tenue, indépendamment de l’issue de la procédure, de supporter les frais liés à la signification ou notification par affichage public qui a été ordonnée, et est également passible de sanctions pécuniaires.

Une révision peut être demandée contre le jugement définitif, si la demande introductive d’instance ou un autre acte a été signifié ou notifié à la partie par affichage public, en violation des règles relatives à la signification ou notification.

11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?

Il n’existe aucune voie de recours.

12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre

Les frais de justice couvrent également les frais de signification ou notification et la partie ne doit donc pas les supporter lors de la procédure. Ce n’est que dans le cadre de la signification par huissier de justice, prévue par la loi sur la procédure d’exécution, que la partie qui demande l’exécution doit avancer et supporter les frais liés à celle-ci, auquel cas, conformément à la réglementation, l’huissier de justice perçoit 6 000 HUF d’émoluments pour l’accomplissement de la signification en tant qu’acte de procédure et 1 500 HUF de débours forfaitaires, indépendamment du nombre de tentatives.

Si la procédure d’exécution est lancée sur la base de l’acte à signifier ou notifier, les frais seront supportés par le débiteur. Les frais liés à la signification ou notification par affichage public doivent être avancés par la partie qui a demandé la signification ou notification par cette voie.

Les règles applicables aux frais de signification ou notification n’établissent aucune distinction par rapport aux demandes émanant d’un autre État membre.

Dernière mise à jour: 15/01/2024

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