Signification et notification des actes: transmission officielle d'actes

Pays-Bas
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Réseau judiciaire européen (en matière civile et commerciale)

1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?

En résumé, on entend par «signification» l’acte formel de l’huissier de justice. Il «laisse» l’exploit à l’autre partie, en «signifiant» l’exploit sur place. Il complète l’exploit en expliquant sur place la manière dont il le remet à l’autre partie et en le signant. La notification coïncide bien entendu avec cette signification. L’huissier de justice notifie, par exemple, un jugement rendu ou une convocation devant une juridiction.

Le régime spécifique est conçu pour la signification et la notification d’actes au sein de l’Union européenne, et ce dans le but de faciliter la communication entre les ressortissants des États membres dans ce domaine. La signification à des personnes extérieures à l’Union européenne est régie par d’autres dispositions.

2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?

Aux fins du présent règlement, les termes «actes extrajudiciaires» devraient s’entendre comme comprenant des actes qui ont été établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel et d’autres actes dont la transmission formelle à un destinataire résidant dans un autre État membre est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale. Les termes «actes extrajudiciaires» ne devraient pas s’entendre comme comprenant les actes délivrés par des autorités administratives aux fins de procédures administratives. Voir le neuvième considérant du règlement: RÈGLEMENT (UE) 2020/1784 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

3 Qui peut signifier ou notifier un acte?

Article 11, paragraphe 1: 1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.

Aux Pays-Bas, il s’agit des huissiers de justice; voir également la loi d’exécution.

4 Recherche d’adresses

4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Oui, l’huissier de justice accomplit un acte officiel et consultera donc toujours le BRP (Basisregistratie Personen, registre des personnes physiques) à l’avance. Même s’il existe donc déjà une adresse dans le registre. Cela est toujours vérifié.

4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?

Non, les autorités étrangères contactent l’huissier de justice néerlandais, qui, de son côté, recherchera ou vérifiera l’adresse. Une redevance est perçue pour la consultation.

4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

Cette disposition est nouvelle; auparavant, l’huissier de justice ne recherchait l’adresse dans le BRP qu’après réception d’un acte officiel. Cela n’est plus nécessaire. L’adresse peut désormais être vérifiée avant l’envoi de l’acte officiel.

5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?

Voir la section 2 du règlement; les articles 16 à 20 décrivent les modes alternatifs de signification ou de notification.

6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?

Voir l’article 19; cela dépend de ce que l’État membre autorise et du consentement explicite du défendeur.

6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?

Seule l’exécution de certaines saisies-arrêts est effectuée par voie numérique. Toutefois, la notification de la saisie-arrêt s’effectue encore physiquement. Cela est également souhaitable, car l’huissier de justice peut alors donner des explications supplémentaires au domicile de la personne concernée. Il s’agit là d’une tâche importante, voire la plus importante, de l’huissier de justice.

6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes

À compter du 1er janvier 2021, la saisie-arrêt par voie électronique est obligatoire lorsqu’un tiers saisi a indiqué auprès de la KBvG qu’il optait pour ce mode de saisie; voir article 475, paragraphe 3, du code de procédure civile. (nouveau). Pour pouvoir procéder à une saisie par voie électronique, tant l’huissier de justice que les tiers saisis doivent être connectés au système mis au point à cet effet par la Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) à la demande de la KBvG.

7 Signification ou notification «indirecte»

7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?

Voir les articles 46 à 63 du code de procédure civile.

7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?

Dès que l’huissier de justice a signé et remis l’exploit. Il complétera l’exploit ou le procès-verbal sur place, en précisant comment et à qui il remet l’exploit. Il remet ensuite l’exploit à la personne concernée ou le place par exemple dans une enveloppe et dépose ensuite cette dernière dans la boîte aux lettres.

7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?

Les documents ne sont pas déposés à un bureau de poste. Lorsqu’une rue est inondée, qu’il n’y a pas de boîte aux lettres ou que, par exemple, un débiteur est si agressif qu’il n’est même pas possible, pour l'huissier de justice, de déposer l’enveloppe dans la boîte aux lettres, les documents sont envoyés par la poste. L’huissier complète l’exploit au bureau en précisant de quelle impossibilité de fait il s’agit. Les documents sont ensuite envoyés par la poste dans une enveloppe d’huissier.

Il s’agit là d’un cas à part dans notre législation, car il est permis de douter que le facteur parvienne à déposer l’enveloppe; dans le cas d’un débiteur agressif, toutefois, il y arrivera plus facilement. Dans les autres cas, la question se pose bel et bien, mais c’est littéralement ce qui est prévu par la loi.

7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?

Cette question fera l’objet d’une évaluation dans le cadre de la procédure. L’autre partie ne peut refuser l’acte que pour les motifs visés à l’article 12 du règlement. La Cour a d’ailleurs précédemment jugé qu’il n’appartenait pas à l’entité requise d’apprécier si le refus est justifié au niveau des exigences linguistiques. En soi, cela est aussi logique et raisonnable. En effet, il est assez difficile pour l’entité requise d’apprécier si le destinataire a une maîtrise (suffisante) de la langue dans laquelle l’acte est rédigé. Une autorité chargée de la signification des actes n’est pas nécessairement équipée pour procéder à une telle appréciation. En outre, cette appréciation incombe au juge indépendant.

Par conséquent, si c’est la langue de l’État membre d’accueil qui est choisie, il n’y a pas de pouvoir de refus, de sorte que tout reste possible. Après le refus, il est possible de régulariser la situation en envoyant une traduction.

Enfin, il convient de noter que le règlement de l’UE a un effet direct en ce sens qu’un titre exécutoire n’est considéré comme signifié qu’au moment où il a été valablement signifié dans l’État membre d’accueil.

Si un refus a été opposé conformément au règlement de l’UE et qu’aucune régularisation n’a eu lieu, on ne peut parler de signification.

8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)

8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?

La dernière possibilité: il s’agit simplement d’un envoi recommandé. Il n’y a pas d’accord préalable avec le service postal à ce sujet. Dans de nombreux cas, les actes sont envoyés à une instance et directement, sans envoi recommandé.

8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?

L'acte sera alors retourné.

8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?

Non. En cas d’envoi recommandé ou de dépôt au bureau de poste, le facteur (aux Pays-Bas) laissera toujours un avis indiquant que l’acte a été remis au bureau de poste et peut être retiré.

9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?

Oui, voir l'article 14.

10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?

Si l’acte ne parvient pas à son destinataire, il est considéré comme non signifié. Une nouvelle notification doit alors être effectuée.

11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?

Non, le défendeur devra se défendre dans le cadre de la même procédure.

12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre

Oui, cela varie d’un État membre à l’autre. Aux Pays-Bas, ces frais s’élèvent actuellement à 65 EUR, mais ce montant est augmenté dans la loi d’exécution. En Belgique, par exemple, ils s’élèvent à 165 EUR. Il importe de savoir si la signification est effectuée conformément au règlement; dans l’affirmative, le tarif est toujours le même. Aux Pays-Bas, les significations sont régies par le Btag (arrêté relatif aux honoraires des huissiers de justice).

Dernière mise à jour: 14/06/2023

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