- 1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?
- 2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?
- 3 Qui peut signifier ou notifier un acte?
- 4 Recherche d’adresses
- 5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?
- 6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?
- 7 Signification ou notification «indirecte»
- 8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)
- 9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?
- 10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?
- 11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?
- 12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre
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1 Que veut dire l'expression juridique «signification et notification des actes» en pratique? Pourquoi existe-t-il des procédures spécifiques pour la signification et la notification des actes?
La «signification et notification des actes» consiste à réaliser des actes de communication de documents.
L’existence de règles spécifiques en la matière vise à déterminer les conditions nécessaires pour que la remise d’un document judiciaire ou extrajudiciaire puisse avoir un caractère probant et, partant, définir avec précision le moment, le lieu et le mode de remise du document ainsi que la personne à qui il a été remis, tant dans le cadre d’une procédure (documents judiciaires) qu’en dehors du cadre d’une procédure (documents extrajudiciaires).
La doctrine constante du tribunal constitutionnel juge que les actes de communication constituent une garantie préalable et nécessaire en l’absence de laquelle les autres garanties constitutionnelles sont inefficaces (STC 1/1993 du 13 janvier).
De leur côté, les juridictions doivent garantir l’efficacité réelle des actes de communication, dans la mesure où l’adoption d’une décision judiciaire sans avoir entendu l’une des parties peut constituer une violation du principe du contradictoire et entraîner un déni de justice, dès lors qu’il est prouvé que ladite décision a effectivement été adoptée sans que toutes les parties aient pu s’exprimer (STC 54/2010 du 4 octobre).
2 Quels sont les actes qui doivent être signifiés ou notifiés officiellement?
L’article 149 LEC dispose que les actes devant être notifiés ou signifiés officiellement, par les services judiciaires (tribunaux et services communs de procédure d’actes de communication), sont les décisions de justice rendues dans le cadre de procédures judiciaires.
Les actes de communication judiciaires sont les suivants:
- Les notifications, lorsqu’elles ont pour objet d’informer d’une décision ou d’une action.
- Les assignations, pour se présenter et pour agir dans un certain délai.
- Les citations, lorsqu’elles définissent un lieu, une date et une heure pour comparaître et agir.
- Les mises en demeure, dont le but est de prescrire, conformément à la loi, une conduite ou une inactivité.
- Les injonctions, dont le but est de prescrire la délivrance d’attestations ou de certificats et la réalisation d’actions dont l’exécution incombe aux greffiers et agents des différents registres, aux notaires ou aux fonctionnaires des services de justice.
- Les communications officielles appelées «oficios», destinées aux échanges avec des autorités non judiciaires et des fonctionnaires.
Tous les documents déclarés recevables par le tribunal au cours du procès (qu’ils soient produits par les parties, par des tiers requis à cet effet par le tribunal ou établis par les experts qu’il désigne) font l’objet d’une notification.
Les documents extrajudiciaires (tels que les actes notariés, par exemple) font également l’objet d’une signification et d’une notification, conformément à la définition établie par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑223/14 (Tecom Mican SL et José Arias Domínguez), bien qu’ils soient en dehors d’une procédure judiciaire, comme l’a affirmé la Cour dans l’affaire C‑14/08 (Roda Golf & Beach Resort SL).
En résumé, les actes de communication permettant aux juridictions d’échanger avec les parties ou avec des tiers peuvent être classés ainsi:
- Les actes de communication avec les parties: notifications, assignations, citations et mises en demeure.
- Les actes de communication avec des personnes physiques ou morales extérieures à la procédure: citations et mises en demeure.
- Les actes de communication avec des notaires, des officiers du registre ou des greffiers (funcionarios de la Administración de Justicia): injonctions.
- Les actes de communication avec des autorités non judiciaires et autres fonctionnaires: les communications officielles appelées «oficios».
3 Qui peut signifier ou notifier un acte?
Conformément aux dispositions de l’article 152 de la LEC, les actes de communication sont réalisés sous la direction du greffier (Letrado de la Administración de Justicia) de chaque tribunal, appelé «Secretario Judicial» jusqu’en 2015. Il est responsable de la bonne organisation du service.
Ils sont exécutés par les fonctionnaires du corps des auxiliaires de justice ou par l’avoué de la partie qui en fait la demande, à ses frais.
Ils sont réputés valablement réalisés dès lors qu’il existe une preuve suffisante de leur remise à la personne ou au domicile du destinataire. Pour sa part, l’avoué atteste, sous sa responsabilité, de l’identité et de la qualité de la personne qui reçoit l’acte de communication. À cet effet, il porte ces éléments sur la copie qu’il signe et appose la date à laquelle est effectuée ladite communication.
4 Recherche d’adresses
Conformément au règlement, il appartient aux États membres de décider s’ils soumettent, de leur propre initiative, des demandes d’informations concernant les adresses. Dans le cas de l’Espagne, il a été déclaré que l’autorité compétente pour la notification, à savoir le greffier (Letrado de la Administración de Justicia), sera chargée de procéder à la recherche de domicile et, dans la déclaration relative à l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement, il a été indiqué que les autorités espagnoles compétentes pour la notification prendront, de leur propre initiative, des mesures pour obtenir des informations concernant les adresses dans le registre du domicile ou d’autres bases de données, dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.
4.1 L'autorité requise de l'État membre cherche-t-elle d'office à retrouver le destinataire des actes à signifier ou notifier si l'adresse indiquée n’est pas correcte? Voir également notification au titre de l’article 7, paragraphe 2, point c), du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Oui, selon la déclaration espagnole relative à l’article 7 du règlement (UE) 2020/1784, l’autorité compétente pour la notification (greffier) (Letrado de la Administración de Justicia) sera - de sa propre initiative - celle qui sera chargée de procéder à la recherche de domicile. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), les entités d’origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier à l’autorité compétente désignée par l’Espagne pour la notification.
4.2 Les autorités judiciaires étrangères et/ou parties à une procédure judiciaire étrangère ont-elles, dans l'État membre, accès à des registres ou des services permettant de trouver l'adresse actuelle d'une personne? Dans l'affirmative, quels sont ces registres ou services et quelle est la procédure à suivre? Quels sont les frais à payer, s'il y a lieu?
Il n’existe aucun registre ouvert à cet effet. Toutefois, en Espagne, les tribunaux disposent de bases de données dont l’accès est restreint («Punto Neutro Judicial»), auxquelles peuvent accéder les autorités judiciaires espagnoles, de manière motivée, afin de procéder à des recherches de domicile et de patrimoine. Ainsi, lorsque le domicile du destinataire de l’acte à notifier, personne physique ou morale, est inconnu, l’autorité doit demander une recherche au moyen de la consultation des bases de données se trouvant à la disposition des tribunaux.
Pour permettre cette vérification, elle doit fournir la carte nationale d’identité, le numéro d’identification fiscale espagnol ou bien encore le numéro d’identification des étrangers résidant en Espagne. Si la personne recherchée ne dispose pas d’un tel document d’identification espagnol, il convient de fournir des informations en complément du nom et du prénom, telles que son numéro de passeport, sa date de naissance ou bien encore la nationalité du destinataire. Sans ces informations, la recherche pourrait s’avérer infructueuse. Il n’est pas nécessaire de payer un droit quelconque.
En outre, les parties peuvent avoir accès à d’autres registres publics afin de vérifier l’adresse. Pour cela, les intéressés doivent acquitter un droit dont le montant dépend des informations demandées.
4.3 Quel type d’assistance dans le cadre de recherches d’adresses d’autres États membres les autorités de cet État membre fournissent-elles en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes? Voir également la notification au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Le greffier (Letrado de la Administración de Justicia) est compétent pour prendre, de sa propre initiative (ex officio), des mesures pour obtenir des informations concernant les adresses dans le registre du domicile («Punto Neutro Judicial») ou d’autres bases de données, dans les cas où l’adresse indiquée dans la demande de signification ou de notification n’est pas correcte.
Si le formulaire est accompagné d’une demande de signification ou de notification d’acte, conformément au règlement (UE) 2020/1784, et s’il s’avère que l’autorité requise n’est pas territorialement compétente au vu des résultats de la recherche de domicile, elle transmet l’acte à l’entité requise territorialement compétente et elle en informe l’entité d’origine au moyen du formulaire prévu à l’article 10, paragraphe 4, du règlement.
5 Comment l'acte est-il normalement signifié ou notifié en pratique? Des modes alternatifs peuvent-ils être appliqués (en dehors de la signification ou notification indirecte mentionnée au point 7 ci-dessous)?
Oui, si des moyens alternatifs sont disponibles. L’article 152 de la LEC dispose que les actes de communication sont effectués sous la direction du greffier (Letrado de la Administración de Justicia), selon l’une des formes suivantes:
- Par le biais de l’avoué, s’il s’agit de communications aux personnes présentes au procès représentées par ledit avoué.
- Envoi de la communication par courrier, télégramme, courriel ou tout autre moyen électronique permettant de faire figurer dans les actes de procédure la preuve irréfutable de la réception, de la date, de l’heure et du contenu de la communication.
- Remise en mains propres au destinataire d’une copie intégrale de la décision devant lui être notifiée, de la mise en demeure que le tribunal ou le greffier lui adresse, de l’exploit de citation ou de l’assignation.
- En tout état de cause, par le personnel de justice, par voie télématique, s’agissant du ministère public, du bureau de l’avocat général de l’État (Abogacía del Estado), des avocats au parlement (Letrados de las Cortes Generales) et au sein des assemblées législatives, ou du service juridique de l’administration de la sécurité sociale, des autres administrations publiques des communautés autonomes ou des collectivités locales, lorsqu’aucun avoué n’a été désigné.
Ces actes de communication sont réputés valablement réalisés lorsque la procédure contient une preuve suffisante que la personne a été touchée au domicile, à l’adresse électronique indiquée à cet effet, par comparution électronique ou par les voies télématiques ou électroniques désignées par le destinataire.
6 La signification ou notification électronique des actes (signification ou notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par des moyens de communication électronique à distance tels que courriel, application Internet sécurisée, fax, sms, etc.) est-elle autorisée dans la procédure civile? Dans l'affirmative, pour quels types de procédure ce mode est-il prévu? Existe-t-il des restrictions à la possibilité de recourir à ce mode de signification ou notification des actes en fonction du destinataire (professionnel du droit, personne morale, entreprise ou autre acteur économique, etc.)?
En Espagne, une procédure de mise en place du dossier judiciaire électronique est en cours, conformément à la loi 18/2011 du 5 juillet portant réglementation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au sein des greffes (Administración de Justicia). La modification de la loi de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento civil), introduite par la loi 42/2015 du 5 octobre, rend l’utilisation des systèmes électroniques sécurisés obligatoire à compter du 1er janvier 2016, pour tous les praticiens de la justice, concernant la réalisation des actes de communication au cours de la procédure. Ces systèmes ont été développés sur la plateforme LexNET, dont l’utilisation est réglementée par le décret RD 1065/2015 du 27 novembre pour le ministère de la justice. Pour leur part, plusieurs communautés autonomes compétentes en matière de justice ont développé des systèmes de notification électronique équivalents.
Dans la pratique, les parties intéressées et les citoyens en général peuvent souscrire à des procédures de notification dans les procédures judiciaires électroniques des différents territoires (la Sede Judicial Electrónica du ministère de la justice est celle qui couvre le plus grand territoire).
Conformément à l’article 273, troisième alinéa, de la loi de procédure civile, tous les praticiens de la justice sont contraints de recourir aux systèmes télématiques ou électroniques existant au sein de l’administration de la justice pour la présentation de pièces, qui ouvrent ou non la procédure, et d’autres documents, de manière à ce que l’authenticité de la présentation soit garantie et qu’il existe une preuve irréfutable de la remise et de la réception intégrales et de la date à laquelle elles ont lieu; en tout état de cause, les acteurs suivants, au moins, seront tenus de communiquer avec l’administration de justice par voie électronique:
- les personnes morales;
- les entités sans personnalité juridique;
- les personnes exerçant une activité professionnelle pour laquelle une inscription auprès d’une organisation professionnelle est requise, pour les formalités et les actions qu’elles effectuent avec l’administration de justice dans le cadre de cette activité professionnelle;
- les notaires et les teneurs de registre;
- les personnes représentant un intéressé qui est obligé de communiquer avec l’administration de justice par voie électronique;
- les fonctionnaires de l’administration publique pour les formalités et les actions qu’ils effectuent dans le cadre de leur fonction.
6.1 Quel les types de signification ou de notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes sont disponibles dans cet État membre lorsque la signification ou la notification doit être effectuée directement à une personne ayant élu domicile connu dans un autre État membre?
Il est admis que la signification ou la notification par voie électronique soit effectuée directement à une personne ayant une adresse connue, pour autant que les actes soient envoyés et reçus à l’aide des services d’envoi recommandé électroniques et que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de moyens électroniques pour la signification ou la notification d’actes au cours de procédures judiciaires et pour autant que le destinataire ait préalablement donné, à la juridiction ou à l’autorité judiciaire, son consentement exprès à l’utilisation de courriels envoyés à une adresse de courrier électronique déterminée aux fins de la signification ou de la notification d’actes au cours de cette instance, et le destinataire confirme la réception de l’acte avec un accusé de réception comportant la date de réception.
6.2 Cet État membre a-t-il précisé, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, les conditions supplémentaires dans lesquelles il acceptera la signification ou la notification par voie électronique au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b), dudit règlement? Voir également la notification au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement relatif à la signification et à la notification des actes
Non spécifié. Cependant, la Cour constitutionnelle espagnole, dans le cas de défendeurs qui sont des personnes morales, a déclaré inappropriée l’utilisation de l’adresse électronique fournie comme canal de communication de la première assignation, car celle-ci doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du destinataire, conformément à l’article 155, paragraphe 1, de la LEC (comme indiqué dans le STC 129/2019, du 11 novembre, réitérant le critère déjà établi dans d’autres arrêts TC 6/2019 et 47/2019).
7 Signification ou notification «indirecte»
7.1 Le droit de l'État membre autorise-t-il d'autres modes de signification ou notification lorsqu'il n'a pas été possible de signifier ou de notifier des actes au destinataire (par exemple, la signification ou notification à domicile, à l'étude de l'huissier de justice, par les services postaux ou par affichage)?
Lorsqu’il est nécessaire de transmettre la copie de la décision ou de l’exploit par courrier recommandé ou par télégramme avec accusé de réception, ou par tout autre moyen semblable permettant de faire figurer dans les actes de procédure la preuve irréfutable de la réception de la notification, de la date de la réception et de son contenu, le greffier rend compte dans le dossier de l’envoi et de son contenu, en y associant, le cas échéant, l’accusé de réception ou le moyen par lequel il est pris acte de la réception ou les documents présentés par l’avoué pour en justifier, lorsque ce dernier s’est chargé de la communication.
En Espagne, la notification par voie de publication (notification par affichage) ne peut être ordonnée que par l’autorité judiciaire ayant décidé de la procédure au principal, à condition qu’elle ait tenté en vain d’effectuer une notification aux adresses résultant de la recherche de domicile du destinataire de l’acte à notifier (article 164 de la loi de procédure civile). Par conséquent, le greffier espagnol, en tant qu’entité requise aux fins de notification en vertu du règlement (UE) 2020/1784, ne peut pas décider de procéder à une notification par voie de publication (notification par affichage), dans la mesure où il n’a pas à connaître de la procédure au principal et où il se contente d’exécuter un acte d’entraide judiciaire.
7.2 Si d'autres modes sont appliqués, quand les actes sont-ils réputés avoir été signifiés ou notifiés?
Les actes sont réputés signifiés et notifiés dès lors que les conditions établies par la loi pour chaque type de notification existant ont été respectées.
Dans tous les cas, il convient d’utiliser les moyens permettant de faire figurer dans les actes de procédure la preuve irréfutable de la réception, de la date, de l’heure et du contenu de la communication.
Lorsqu’il est nécessaire de transmettre la copie de la décision ou de l’exploit par courrier recommandé ou par télégramme avec accusé de réception, ou par tout autre moyen semblable permettant de faire figurer dans les actes de procédure la preuve irréfutable de la réception de la notification, de la date de la réception et de son contenu, le greffier rend compte dans le dossier de l’envoi et de son contenu, en y associant, le cas échéant, l’accusé de réception ou le moyen par lequel il est pris acte de la réception ou les documents présentés par l’avoué pour en justifier, lorsque ce dernier s’est chargé de la communication (art. 160.1 LEC).
7.3 Si un autre mode de signification ou notification consiste à déposer les actes en un lieu particulier (par exemple, dans un bureau de poste), comment le destinataire est-il informé de ce dépôt?
Lorsque les services postaux n’ont pas la possibilité de remettre la notification ou le document, ils déposent un avis mentionnant l’existence du courrier ou du document, en précisant le délai de retrait de celui-ci au bureau de poste désigné à cet effet.
Il est également possible que des fonctionnaires du service judiciaire aient tenté en vain de procéder à l’acte de communication. Dans ce cas, ils déposent un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire, en précisant le délai dont il dispose pour retirer ce document au siège judiciaire.
Lorsque le destinataire est domicilié dans le ressort du siège du tribunal et qu’il ne s’agit pas de communications dont dépendent la comparution, la réalisation ou l’intervention personnelle dans la procédure, il est possible de transmettre une assignation par tout moyen mentionné au paragraphe 1, afin que le destinataire se présente auprès de ce siège dans le but de recevoir la notification ou la mise en demeure, ou bien encore pour se voir remettre un document (art. 160.3 LEC).
L’exploit indique précisément l’objet de la demande de comparution de la personne assignée et précise la procédure et l’affaire concernées. Il l’informe également que, faute pour elle de comparaître, sans motif justifié et dans le délai indiqué, la signification ou la notification en question est réputée effectuée (art. 160.3 LEC).
7.4 Si le destinataire refuse l'acte signifié ou notifié, quelles en sont les conséquences? Les actes sont-ils considérés comme effectivement signifiés ou notifiés si le refus était illégitime?
Si le destinataire refuse de recevoir la notification de manière injustifiée, il est réputé avoir été touché et la communication produit les mêmes effets légaux que si la remise de documents avait abouti. Les différents délais de procédure (article 161, paragraphe 2, de la loi de procédure civile) commencent alors à courir dès le lendemain de son refus.
8 Services postaux étrangers (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes)
Le règlement autorise la notification d’actes judiciaires directement par les services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent. Toutefois, en cas de remise par voie postale avec accusé de réception, il est également nécessaire de joindre le formulaire.
8.1 Si les services postaux distribuent un acte envoyé de l'étranger à un destinataire dans l'État membre avec demande d'accusé de réception (article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes), le remettent-ils uniquement au destinataire lui-même ou peuvent-ils, conformément aux règles nationales de distribution du courrier postal, le remettre également à une autre personne se trouvant à la même adresse?
Conformément à la loi, les envois, en fonction de leur type, sont remis au destinataire ou à la personne autorisée par lui ou déposés dans des casiers postaux ou des boîtes aux lettres privées. Toute personne se trouvant au domicile du destinataire, déclinant son identité et prenant en charge un envoi, est réputée autorisée par le destinataire à recevoir les envois à son adresse, sauf opposition expresse. (Art. 24 de la loi 43/2010 du 30 décembre sur le service postal universel, le droit des usagers et le marché postal).
8.2 Selon les règles de distribution du courrier postal de l'État membre, comment la signification ou la notification d'actes provenant de l'étranger peut-elle avoir lieu conformément à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes si ni le destinataire ni une autre personne habilitée à recevoir l'acte (si possible, en vertu des règles nationales de distribution du courrier postal – voir ci-dessus) n'ont pu être joints à l'adresse de distribution?
Conformément à la loi, les règles à suivre si l’envoi ne peut être remis au destinataire ou retourné à l’expéditeur, quelle qu’en soit la raison, sont établies par voie réglementaire. Ces règles comprennent les dispositions relatives à la procédure de recherche du domicile, à la provenance et à la destination, à l’audition ou à la citation des expéditeurs, ainsi qu’à l’éventuel dépôt temporaire, à la réclamation et à la destruction des envois.
8.3 Le bureau de poste accorde-t-il un certain délai pour venir chercher les actes, avant de les renvoyer à l'expéditeur avec la mention «non distribué»? Dans l'affirmative, comment le destinataire est-il informé qu'il doit réceptionner du courrier au bureau de poste?
Le fonctionnaire des services postaux dépose un avis mentionnant l’existence d’un courrier postal afin qu’il puisse être retiré au bureau de poste indiqué, dans le délai imparti. Si personne ne retire cet envoi dans le délai établi, il en est pris acte et le pli est retourné à l’expéditeur.
9 Existe-t-il une preuve écrite de la signification ou notification de l'acte?
Les actions de l’agent des services postaux désigné jouissent de la présomption de véracité et de preuve de distribution, de remise et de réception, ou bien encore de refus ou d’impossibilité de remettre des notifications émanant d’organes administratifs ou judiciaires, qu’elles aient été réalisées par des moyens physiques ou par voie télématique.
En cas de notification par remise en mains propres par l’intermédiaire du personnel des tribunaux, le fonctionnaire dresse un acte dans lequel il indique le résultat de la notification. Lorsque la remise au destinataire est possible, le document comprend sa signature ou mentionne son refus de signer la réception et l’avis qui lui a été fait précisant qu’il est réputé avoir reçu la notification (voir question 7.4; art. 161.3 LEC).
Conformément à l’article 161, paragraphe 3, de la loi de procédure civile, si l’adresse à laquelle la communication doit être effectuée est le lieu de domicile du destinataire, selon le registre des habitants de la commune, ou à des fins fiscales, ou selon un registre officiel ou des publications émanant d’ordres professionnels, ou bien encore s’il s’agit d’un logement ou d’un local loué au défendeur, et si le destinataire en question ne s’y trouve pas, la remise peut être effectuée sous pli cacheté à tout employé, membre de la famille ou personne vivant avec le destinataire, âgé de plus de quatorze ans et se trouvant en ce lieu. Le pli peut également être remis au concierge ou au gardien de la propriété, le cas échéant. La personne recevant le pli est alors informée de son obligation de remettre la copie de la décision ou de l’exploit à son destinataire ou de l’en informer, si elle sait où il se trouve. Dans tous les cas, elle est informée de sa responsabilité concernant la protection des données du destinataire.
Si la communication est adressée au lieu de travail non occasionnel du destinataire, en son absence, l’envoi est remis à une personne qui déclare le connaître ou au responsable du bureau chargé de recevoir les documents ou les objets, lorsqu’il y en a un, après lui avoir communiqué les mêmes informations qu’au paragraphe ci-dessus.
L’acte relatant ces actions mentionne le nom de la personne destinataire de la communication et la date et l’heure à laquelle une personne s’est présentée à son domicile sans la trouver, ainsi que le nom de la personne qui reçoit la copie de la décision ou l’exploit et le lien existant entre le destinataire et elle. La communication ainsi réalisée produit ses pleins effets.
10 Que se passe-t-il si, à la suite d'un incident, le destinataire ne reçoit pas l'acte ou si la signification ou notification a lieu en violation de la loi (par exemple, l'acte est signifié ou notifié à un tiers)? La signification ou notification de l'acte est-elle valable malgré tout (par exemple, peut-il être remédié à la violation de la loi) ou une nouvelle signification ou notification doit-elle avoir lieu?
Les actes de communication qui ne sont pas effectués dans le respect des dispositions réglementaires sont nuls, dès lors qu’ils peuvent entraîner un déni de justice (article 266, paragraphe 1, LEC). Toutefois, lorsque, malgré l’irrégularité, la personne qui a reçu la notification, la citation, l’assignation ou la mise en demeure a pris connaissance de l’affaire et ne dénonce pas la nullité de la communication lors de sa première comparution devant la juridiction, cette communication produit dès lors tous ses effets comme si elle avait été faite conformément à la loi (article 266, paragraphe 2, LEC).
En ce qui concerne la langue de l’acte de communication, selon la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire C‑354/15 Henderson, en tout état de cause, en cas de significations faites en étant accompagnées d’une traduction soit dans une langue que le défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant dans le Formulaire L dudit règlement devra être régularisée conformément aux dispositions énoncées par le règlement (UE) 2020/1784, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe I (lettre L) dudit règlement.
11 Si le destinataire refuse de recevoir un acte sur la base de la langue utilisée (article 12 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes) et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, existe-t-il une voie de recours spécifique pour contester cette décision?
Comme dans le règlement (UE) 2020/1784, le renforcement de l’information des destinataires est maintenu, au point relatif à la possibilité de refuser de recevoir un acte s’il n’est pas rédigé, ou accompagné d’une traduction, dans une langue que le destinataire comprend, dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
Lorsque le destinataire refuse l’acte, il peut être remédié au défaut par une nouvelle notification de l’acte accompagné de sa traduction (article 12, paragraphe 5). Si le refus n’est pas justifié, le destinataire connaissant la langue dans laquelle l’acte est rédigé, après avoir effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte, la juridiction saisie pourrait vérifier le bien-fondé de ce refus et, le cas échéant, appliquer les conséquences prévues par son droit national (ordonnance de la Cour du 28 avril 2016 dans l’affaire C‑384/14, Alta Realitat).
12 Existe-t-il des frais pour la signification ou notification d’un acte? Si oui, à combien s’élèvent-ils? Existe-t-il une différence lorsque l’acte doit être signifié ou notifié en vertu du droit interne et lorsque la demande de signification ou de notification émane d’un autre État membre? Voir également la notification au titre de l’article 15 du règlement relatif à la signification et à la notification des actes, concernant la signification ou la notification d’un acte à partir d’un autre État membre
Lorsque la signification et la notification d’un acte sont réalisées par un tribunal, un service judiciaire ou un service commun de procédure, le coût de l’acte de notification est pris en charge par l’organe judiciaire, sans entraîner un quelconque paiement de la part du demandeur.
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