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Il est possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence, soit avec la participation d’une juridiction de l’État membre requérant, soit directement. La base juridique pertinente en droit national est l’article 36A de la loi relative aux preuves, chap. 9, tel que modifié par la loi 122(Ι)/2010. Conformément à l’article 36A, la juridiction peut imposer toutes les conditions qu’elle juge nécessaires à l’obtention de témoignages, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les engagements internationaux de la République de Chypre.
Il n’y a pas de restrictions en la matière. Toute personne dont le témoignage est jugé nécessaire peut faire l’objet d’une audition étant entendu que la demande d’obtention de témoignage relève du champ d’application du règlement (CE) nº 1206/2001 et est conforme au droit national.
Il n’y a pas de restrictions en ce qui concerne le type de témoignage qu’il est possible de recueillir par vidéoconférence; il suffit que la demande d’obtention de témoignage ne soit pas contraire au droit national et que l’obtention du témoignage demandé soit matériellement réalisable.
Il n’y a pas de restrictions en la matière.
Les auditions ne sont consignées que dans les procès-verbaux de la procédure.
Le témoignage est fourni dans la langue maternelle de la personne qui dépose, puis traduit par un interprète dans la langue officielle de la juridiction, c’est-à-dire en grec.
Il incombe au greffe du tribunal qui juge l’affaire dans le cadre de laquelle la personne est auditionnée de prendre les dispositions appropriées concernant la présence d’interprètes.
Une citation à comparaître est délivrée et signifiée à la personne devant être auditionnée et une date est fixée pour l’affaire de telle sorte que la personne concernée soit informée suffisamment à l’avance.
Les frais liés à la présence d’interprètes sont supportés par l’État dans lequel se trouve la juridiction devant laquelle la procédure est pendante, tandis que les frais liés à la fourniture d’une assistance technique durant la journée de l’audition sont supportés par l’État dans lequel se trouve le témoin.
Une citation à comparaître à cet égard est délivrée et signifiée à la personne concernée.
La personne auditionnée prête serment ou fait une déclaration sur l’honneur et indique ses coordonnées.
La juridiction requérante doit fournir les coordonnées de la personne auditionnée. Pendant la prestation de serment, la personne auditionnée prête serment sur la Bible ou le Coran, en fonction de sa foi, ou fait une déclaration sur l’honneur.
Un essai est réalisé pour vérifier la connexion avant le jour de l’audition, après concertation préalable des autorités compétentes en la matière (les greffes).
Aucun renseignement supplémentaire n’est demandé.
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