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Il est possible de procéder à un acte d’instruction par vidéoconférence devant les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles, soit avec la participation d’une juridiction d’un autre État membre soit directement par une juridiction de cet État membre. Les procédures d’obtention de preuves figurent dans la partie 32 des règles de procédure civile. Selon la règle 32.3, un tribunal peut autoriser un témoin à présenter des preuves par liaison vidéo ou par d’autres moyens. De plus amples informations sont disponibles dans l’instruction pratique 32, annexe 3.
Il n’existe aucune restriction de ce genre quant aux catégories de personnes pouvant être entendues lorsque les demandes sont introduites au titre des articles 10 à 12 ou 17 du règlement. Pour autant que la demande relève du règlement (CE) nº 1206/2001 et qu’elle soit compatible avec le droit d’Angleterre et du pays de Galles, toute personne concernée peut faire l’objet d’une audition.
Sous réserve que la demande de preuves soit conforme au droit d’Angleterre et du pays de Galles et que les preuves puissent être obtenues par vidéoconférence, il n’existe aucune restriction quant aux catégories de preuves pouvant être obtenues.
Lorsqu’une demande est introduite en vertu des articles 10 à 12 du règlement, il est d’usage, mais non obligatoire, que l’audition se déroule dans l’enceinte d’une juridiction. Une vidéoconférence faisant suite à une demande introduite en vertu de l’article 17 du règlement peut se tenir dans n’importe quel lieu; c’est néanmoins la juridiction équipée à cet effet la plus proche des témoins qui sera proposée à la juridiction de l’État membre requérant.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen de procéder à l’enregistrement des auditions par vidéoconférence en Angleterre et au pays de Galles. Si un enregistrement est nécessaire, les parties à la demande doivent veiller à ce que l’enregistrement ait lieu soit au moment où les éléments de preuve sont présentés, soit au moment où ils sont examinés.
a) Lorsque les demandes sont introduites en vertu des articles 10 à 12 du règlement, il convient de mener l’audition en anglais ou, si l’audition est menée en gallois, en gallois.
b) Il n’existe aucune exigence concernant la langue dans laquelle l’audition doit être menée en cas d’exécution directe d’un acte d’instruction; toutefois, l’État membre requérant doit fournir les services d’un interprète aux témoins qui ne comprennent pas la langue dans laquelle l’audition doit être menée.
Lorsqu’une demande est introduite au titre des articles 10 à 12 du règlement et que le témoin a besoin d’un interprète pour comprendre l’anglais, l’interprète sera fourni par les autorités judiciaires d’Angleterre et du pays de Galles. Si le témoin n’a pas besoin des services d’un interprète, mais que la juridiction requérante ne comprend pas l’anglais, il incombe à cette juridiction de pourvoir à sa propre interprétation. Le lieu où se trouve l’interprète en pareil cas n’est soumis à aucune restriction, même si, pour des raisons pratiques, il est probablement plus facile pour l’interprète d’être présent dans la juridiction requérante.
La juridiction requérante est chargée de fournir les services d’un interprète pour les demandes introduites en vertu de l’article 17 du règlement. Ici encore, aucune restriction n’est imposée concernant le lieu où la présence de l’interprète est requise.
Lorsqu’une demande est introduite en vertu des articles 10 à 12 du règlement, la juridiction requérante prendra toutes les dispositions à cet effet. En application de l’article 17 du règlement, une fois que l’organisme central d’Angleterre et du pays de Galles a autorisé l’exécution directe de l’acte d’instruction, il indique à la juridiction requérante la juridiction la plus proche de la personne à entendre qui possède un dispositif de vidéoconférence. Il incombe alors à la juridiction requérante de prendre directement contact avec la juridiction proposée afin de prendre les dispositions nécessaires. L’organisme central informe la juridiction possédant un dispositif de vidéoconférence qu’elle devrait être contactée par la juridiction requérante.
Il y a lieu pour la juridiction requérante de vérifier la disponibilité du dispositif de vidéoconférence, puis de se mettre en rapport avec la personne à entendre afin de convenir d’un créneau disponible. Il est raisonnable de prévoir au moins un mois pour prendre les dispositions nécessaires.
Les frais varient selon un certain nombre de circonstances, notamment le lieu où se déroule la vidéoconférence (selon qu’il s’agit d’une juridiction ou d’autres locaux), l’heure de l’audition (si elle se déroule en dehors des heures normales de service, le personnel sera invité à rester plus longtemps), si certaines procédures spéciales sont requises et si l’utilisation des équipements entraîne des frais. La juridiction requise informe la juridiction requérante des coûts. Il convient d’effectuer le paiement en livres sterling soit en espèces, soit par traite bancaire ou par voie électronique lorsque de tels moyens de paiement sont disponibles.
Lorsqu’une demande d’exécution directe de l’acte d’instruction en vertu de l’article 17 du règlement est accordée par l’organisme central d’Angleterre et du pays de Galles, la décision qui est rendue précisera que la juridiction requérante doit informer la personne à entendre du fait que sa participation à l’audition est volontaire et qu’elle a le droit de quitter l’audition à tout moment des débats. La juridiction requérante est invitée à envoyer une copie de cette décision à la personne à entendre dans le cadre de l’organisation de la vidéoconférence.
Lorsqu’une personne est entendue par une juridiction en Angleterre ou au pays de Galles avec la participation d’une juridiction requérante en application des articles 10 à 12 du règlement, cette personne est tenue de prêter un serment, ou de faire une déclaration, en y confirmant son identité. Lorsqu’une juridiction requérante exécute directement l’acte d’instruction en application de l’article 17 du règlement, il appartient à cette juridiction d’utiliser tous les moyens qu’elle estime nécessaires pour vérifier l’identité de la personne entendue.
Lorsqu’une demande est introduite au titre des articles 10 à 12 du règlement, le serment sera prêté ou la déclaration sera faite selon les procédures habituelles des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles. Lorsqu’une demande est introduite en vertu de l’article 17 du règlement, la juridiction requérante doit informer la juridiction requise des conditions de toute prestation de serment afin que les livres appropriés soient fournis.
Lorsqu’une demande est introduite en vertu des articles 10 à 12 du règlement, la juridiction requise prendra les mesures nécessaires à cet effet. Lorsque l’organisme central d’Angleterre et du pays de Galles autorise une demande au titre de l’article 17 du règlement, il informe la juridiction possédant un dispositif de vidéoconférence qu’elle devrait être contactée par la juridiction requérante et qu’elle devra coopérer avec cette dernière afin de garantir qu’une personne sera disponible pour faire fonctionner l’équipement de vidéoconférence et remédier à tout problème technique au moment de l’audition.
Lorsqu’une demande est introduite en vertu de l’article 17 du règlement, il y a lieu pour la juridiction requérante d’indiquer à la juridiction requise si la personne à entendre a des besoins particuliers, par exemple un accès en fauteuil roulant ou un système à boucle fermée lorsqu’un appareil auditif est utilisé.
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